L’administration se plie à l’application du taux réduit de 6% pour les bâtiments destinés à l’accueil extrascolaire des enfants

Publié le 24 juin 2026

La rubrique XL du tableau A de l’arrêté royal n° 20 prévoit un taux de TVA réduit de 6 % sur, entre autres, les travaux immobiliers relatifs à des bâtiments destinés à l’enseignement scolaire ou universitaire qui sont exemptés en vertu de l’article 44, § 2, 4°, a) CTVA.

La Cour de cassation (F.24.0044. N du 22 janvier 2026) a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Gand (n° de rôle 2022/AR/421 du 10 octobre 2023) dans lequel il avait été jugé qu’un bâtiment destiné à l’accueil extrascolaire des élèves de l’enseignement communal maternel et primaire pouvait également bénéficier de ce taux réduit. Selon la cour, l’accueil extrascolaire des enfants de l’enseignement maternel et primaire est indispensable à l’enseignement dispensé par la commune. Cette prise en charge, en tant que service étroitement lié au service d’enseignement, est également visée par l’exonération prévue à l’article 44, § 2, 4°, a) de la loi sur la TVA, et peut donc bénéficier du taux réduit de TVA susmentionné.

L’administration fiscale, qui avait formé un pourvoi en cassation, se rallie désormais à cette jurisprudence. Selon elle, il ressort de l’arrêt que la « garde d’enfants extrascolaire » doit être considérée comme un « service étroitement lié à l’enseignement » au sens de l’article 44, § 2, 4°, a) de la loi sur la TVA, mais cela exige notamment que l’accueil extrascolaire des enfants de l’enseignement maternel et primaire soit « indispensable » pour pouvoir dispenser cet enseignement. Dans sa circulaire, l’administration fiscale n’aborde pas la notion d’« indispensable ». Il est en outre exigé que l’accueil ait lieu les jours d’école, mais en dehors des heures de cours.

La Cour de cassation (F.24.0044. N du 22 janvier 2026) a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Gand (n° de rôle 2022/AR/421 du 10 octobre 2023) dans lequel il avait été jugé qu’un bâtiment destiné à l’accueil extrascolaire des élèves de l’enseignement communal maternel et primaire pouvait également bénéficier de ce taux réduit. Selon la cour, l’accueil extrascolaire des enfants de l’enseignement maternel et primaire est indispensable à l’enseignement dispensé par la commune. Cette prise en charge, en tant que service étroitement lié au service d’enseignement, est également visée par l’exonération prévue à l’article 44, § 2, 4°, a) de la loi sur la TVA, et peut donc bénéficier du taux réduit de TVA susmentionné.

L’administration fiscale, qui avait formé un pourvoi en cassation, se rallie désormais à cette jurisprudence. Selon l’administration fiscale, il ressort de l’arrêt que la « garde d’enfants extrascolaire » doit être considérée comme un « service étroitement lié à l’enseignement » au sens de l’article 44, § 2, 4°, a) de la loi sur la TVA, mais cela exige notamment que la garde d’enfants extrascolaire pour l’enseignement maternel et primaire soit « indispensable » pour pouvoir dispenser cet enseignement. Dans sa circulaire, l’administration fiscale n’aborde pas la notion d’« indispensable ». Il est en outre exigé que l’accueil, les jours d’école mais en dehors des heures de classe, soit organisé par un organisme de droit public ou par une organisation considérée comme un organisme poursuivant des objectifs similaires.

La nouvelle circulaire remplace notamment l’exemple figurant au point 27 de la circulaire 2018/C/6 du 18 janvier 2018 en précisant que si la commune organise elle-même, dans le bâtiment, l’accueil périscolaire tant pour l’enseignement communal, l’enseignement communautaire et l’enseignement libre du quartier, les travaux de peinture des salles de classe de ce bâtiment, par exemple, peuvent désormais bénéficier du taux de TVA réduit susmentionné, à condition que ce bâtiment soit principalement utilisé pour des services d’enseignement exonérés ou des services ou livraisons de biens étroitement liés à ceux-ci.

Selon l’administration fiscale, l’accueil des enfants de moins de 2,5 ans (crèches), les activités de vacances, les activités des maisons de jeunes, les aires de jeux, etc. ne relèvent pas de la catégorie des « services étroitement liés à l’enseignement ».

Pour l’application du taux de TVA réduit susmentionné, l’administration fiscale souligne une nouvelle fois que le bâtiment doit être utilisé principalement pour l’enseignement exempté ou les services étroitement liés à cet enseignement. En cas d’utilisation mixte du bâtiment, il convient de vérifier qu’une telle utilisation est donc bien prépondérante.

Les assujettis à la TVA qui, en vertu de cette nouvelle position, auraient appliqué à tort le taux normal de TVA de 21 % dans le passé peuvent, en principe, exercer un droit à remboursement conformément aux règles normales, en vertu de l’article 77, § 1, 1° de la loi sur la TVA. Dans ce cas, l’administration fiscale exigera probablement du fournisseur/prestataire de services qu’il rembourse à son cocontractant la TVA en trop perçue.

Fisconetplus, circulaire 2026/C/67, 16 juin 2026


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