Fourniture de logements meublés et mise à disposition d’emplacements de camping : la circulaire 2026/C/58 du 29 avril 2026 apporte certaines précisions complémentaires en lien avec l’augmentation du taux de 6% à 12%

Publié le 17 juin 2026

Pour rappel, les nouvelles dispositions en la matière ne modifient en rien la définition des concepts ni les critères de taxation mais uniquement le taux applicable qui est passé de 6% à 12% à compter du 01.03.2026 (TVA exigible à partir de cette date – sauf tolérance, voir infra).

Logements meublés

Pour ce qui est de la fourniture de logements meublés, seules les opérations soumises (par opposition donc à celles qui sont exemptées de TVA) sont concernées. Pour qu’il s’agisse d’un logement meublé, il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un bien immobilier. Des biens mobiliers tels qu’un bateau ou une tente peuvent également être utilisés pour fournir un logement meublé, mais dans ce cas, au moins l’un des trois services qualitatifs susmentionnés doit être fourni (voir ci-dessous).

S’il s’agit d’un bien immobilier, la mise à disposition d’un logement meublé soumise à la TVA constitue une exception à l’exonération applicable à la location immobilière.

La notion d’hébergement meublé reste inchangé. Pour les hôtels et les motels, la seule condition est que le séjour soit d’une durée inférieure à trois mois. Il en va de même pour les établissements ayant une fonction similaire, mais ceux-ci doivent par ailleurs habituellement héberger des hôtes payants pour une période inférieure à trois mois et au moins l’un des services suivants doit être fourni (critère qualitatif : les services connexes), que ceux-ci soient compris dans le prix de l’hébergement ou facturés séparément :

  • accueil physique ;
  • fourniture de linge de maison (linge de lit et/ou de toilette) ;
  • fourniture quotidienne du petit-déjeuner.

Emplacements de camping

La mise à disposition d’un emplacement de camping constitue également une exception à la location immobilière exonérée.

La location d’un bien immobilier (bungalow, chalet, etc.) sur un terrain de camping est en principe une location immobilière exonérée, sauf si cette location qualifie de logement meublé tel que décrit ci-dessus.

La location d’un bien meuble sur un terrain de camping est en principe soumise à 21%, sauf si cette location qualifie de logement meublé tel que décrit ci-dessus (voir infra pour plus de détails sur les emplacements de camping).

Nouveau taux et régime transitoire

Depuis le 1er mars 2026, la rubrique XXX du tableau A de l’AR 20 a été supprimée et son texte a été intégré à la rubrique IV « Hôtels, campings » du tableau B de l’AR 20. L’augmentation de la TVA s’applique donc à la TVA exigible à compter du 1er mars 2026.

L’administration fiscale prévoit toutefois un régime transitoire pour les réservations effectuées avant le 1er mars 2026. Dans ce cas, le taux de 6 % peut encore être appliqué à condition que la TVA devienne exigible au plus tard le 30 juin 2026. En B2B, il s’agit en principe de la date à laquelle une facture est émise en temps utile. En B2C, il s’agit en principe de la date de réception du paiement. En cas d’utilisation d’une plateforme de réservation ou de tout autre intermédiaire, l’administration fiscale accepte, pour des raisons pratiques, que la date de réception du paiement par l’exploitant corresponde à la date à laquelle il reçoit le paiement de l’intermédiaire.

Il appartient à l’exploitant qui fait usage de cette tolérance de démontrer, par exemple au moyen d’un e-mail de confirmation, du paiement d’un acompte, etc., que la réservation a effectivement été effectuée avant le 1er mars 2026.

La circulaire reprend également une ancienne tolérance selon laquelle, lorsqu’un assujetti TVA émet volontairement une facture à un client particulier pour des montants non encore payés, il peut prendre en compte la date d’émission de la facture plutôt que celle de la réception du paiement pour déterminer la date d’exigibilité. Selon la circulaire 2019/C/65 du 9 juillet 2019, cette tolérance ne s’applique que si l’assujetti l’applique systématiquement à toutes les factures émises de son propre chef concernant des sommes non encore payées. Toutefois, pour les hébergements meublés et les emplacements de camping, l’administration fiscale assouplit l’application « systématique » de cette tolérance et accepte que l’exploitant ne l’applique que pendant la durée du régime transitoire (jusqu’au 30 juin 2026).

Prestations complémentaires

  • Petit déjeuner : le petit-déjeuner fourni dans le cadre d’un hébergement meublé est également soumis au taux réduit de 12 %, qu’il soit facturé séparément ou inclus dans un prix global avec l’hébergement meublé. Cela concerne tant la nourriture que les boissons dans le cadre du petit-déjeuner.
  • Demi-pensions ou pensions complètes pour un prix unique : la partie du prix correspondant à l’hébergement, avec éventuellement le petit-déjeuner, est imposée à 12 % sur la base de la rubrique IV du tableau B de l’AR 20. L’administration fiscale continue d’accepter que la moitié du prix soit affectée à la chambre avec petit-déjeuner et l’autre moitié à la demi-pension ou à la pension complète. Cette seconde moitié est en principe également soumise à un taux de 12 %, mais sur la base de la rubrique I du tableau B de l’AR 20. Les boissons sont toutefois exclues de cette rubrique. Ainsi, si le repas de midi et/ou du soir comprend également des boissons, cette partie du prix doit être répartie entre la nourriture (12 %) et les boissons (21 %). Pour les formules standard « tout compris » comprenant trois plats ou plus (formules incluant un apéritif, des vins assortis, de l’eau minérale et du café ou du thé), l’administration fiscale continue d’accepter que la ventilation 35% – 65% respectivement pour les boissons et les repas (voir également la circulaire n° 2019/C/26 du 04.04.2019). Tant l’exploitant (en cas de politique tarifaire différente) que l’administration fiscale (déséquilibre entre cette répartition et la réalité) peuvent s’écarter de cette tolérance.
  • Mini-bar et room service (hors petit déjeuner) : la fourniture de repas et de boissons en chambre et la consommation du minibar sont considérées comme des services de restauration.
  • Services accessoires : les autres services complémentaires destinés à garantir un séjour dans les meilleures conditions possibles sont également soumis au taux de TVA réduit de 12 %. Là encore, peu importe qu’ils soient inclus dans un prix global ou facturés séparément. Selon l’administration fiscale, il s’agit par exemple des services de repassage et de blanchisserie, du Wi-Fi, de la location de films, de l’utilisation de la piscine ou du sauna et du parking. C’était déjà le cas auparavant pour le taux de TVA de 6 %. L’administration fiscale précisait toutefois dans son commentaire que cela ne s’appliquait que si ces prestations étaient facturées en même temps que la chambre. Cette condition n’est donc plus imposée aujourd’hui. La question se pose toutefois de savoir s’il est légalement justifiable qu’un client qui paie séparément pour le sauna de son hôtel doive s’acquitter d’une TVA de 12 % alors qu’il ne paie que 6 % de TVA pour le sauna de l’hôtel voisin où il ne séjourne pas.
  • Locations de logements/installations mobiles sur des terrains de camping (par l’exploitant ou non) : la simple location d’un mobil-home, d’une caravane, d’une tente, etc. est en principe soumise au taux de TVA de 21 %. Cela vaut également lorsque pour la location d’un lieu de séjour mobile est accompagnée de la mise à disposition du terrain de camping.  Selon l’administration fiscale, un mobil-home est généralement considéré comme un bien meuble. La FAQ du 17 février 2026 évoquait encore ici une question de fait selon laquelle, selon les circonstances, un mobil-home pouvait être considéré comme un bien meuble ou immeuble. Si la location du bien meuble meublé répond aux conditions relatives à l’hébergement meublé, alors le taux de TVA de 12 % s’applique. Si le bailleur de l’emplacement et celui du bien meuble sont deux parties distinctes, la location de l’emplacement est soumise à un taux de 12 %. La location du logement meuble est en principe soumise à une TVA de 21 %, sauf si elle rencontre les critères de taxation de la fourniture d’un logement meublé, auquel cas une TVA de 12 % est due. Les livraisons de biens accessoires à un emplacement de camping, telles que l’électricité, l’eau et le gaz, suivent les règles de TVA applicables à la mise à disposition de l’emplacement de camping. Les services qui constituent une fin en soi pour le client moyen sont soumis à leur propre régime de TVA. Il s’agit par exemple de la location d’une voiture, d’un vélo, d’une salle, de matériel de camping, d’équipements de sport ou de jeux, etc.
  • Locations d’emplacements de campings et hébergements lors de festivals : les règles susmentionnées relatives à la mise à disposition d’un emplacement de camping s’appliquent également aux « campings de festival ». L’administration fiscale adopte toutefois une position particulière selon laquelle la fourniture d’un hébergement meublé ou la mise à disposition d’un emplacement de camping dans le cadre d’un événement (par exemple, un festival de musique) est considérée comme accessoire au droit d’accès à l’événement et suit donc le taux de TVA applicable au ticket d’entrée (en principe 6 %) ou l’exemption TVA dont bénéficie ce dernier. Pour cela, toutes les conditions suivantes doivent toutefois être remplies :
    • il doit s’agir d’une infrastructure temporaire mise en place spécifiquement pour l’événement ;
    • le séjour n’est pas possible sans l’achat d’un ticket d’entrée à l’événement ;
    • le séjour et l’accès à l’événement sont facturés au client par la même personne.

Taxe de séjour

Si l’hôtelier ou l’exploitant de camping répercute la taxe de séjour sur le client, celle-ci fait en principe partie du prix de l’hébergement ou de l’emplacement de camping et est donc soumise au taux de 12 % à moins que la règlementation communale que le client est lui-même le redevable légal de cette taxe et que sa perception s’effectue par l’intermédiaire de l’exploitant. Dans ce dernier cas, et si l’exploitant répercute cette taxe sur le client pour le montant exact, il s’agit d’un débours (ie. remboursement d’une somme avancée ou non et pour compte de) et aucune TVA n’est due sur cette répercussion (article 28, 5° CTVA).

Etablissement d’hébergement agréé

Les prestations de services liées à l’assistance sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres institutions reconnues comme ayant un caractère social sont exonérés de TVA en vertu de l’article 44, § 2, 2° CTVA. Cela concerne notamment les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les hôpitaux, les internats, les foyers de protection de la jeunesse, les foyers d’accueil et les établissements de soins psychiatriques.

Si l’établissement ne bénéficie pas de l’exemption TVA (par exemple, s’il ne dispose pas de l’agrément susmentionné), le séjour est alors considéré comme la fourniture d’un hébergement meublé, soumis à une TVA de 12 %.

L’administration fiscale rectifie ainsi sa FAQ publiée précédemment (en date du 17 février 2026), dans laquelle elle indiquait à tort que ces séjours n’étaient pas considérés comme des hébergements meublés, et que cela n’avait pas non plus été le cas avant le 1er mars 2026. Or, cette affirmation était en contradiction avec sa position antérieure.

Ce que la circulaire ne dit pas mais que l’on vous rappelle 

La fourniture de logements meublés est exclue du régime de la franchise. Il est toutefois possible, sur le plan théorique et moyennant le respect des conditions, de bénéficier du régime lié à l’économie collaborative. Cela requiert notamment toutefois que la plateforme soit agréée comme plateforme d’économie collaborative.

En l’absence de facture (pour rappel, il n’y a pas d’obligation de facturation en soi pour la fourniture de logement meublé taxée en B2C), une note TVA doit être émise et les opérations sont à reprendre dans le journal des recettes.


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