Dans l’affaire Euler Hermes (C-482/21 du 09.02.2023), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un assureur qui verse à un assuré, à titre d’indemnité pour non-paiement d’une créance, une partie du montant de la base d’imposition de l’opération imposable en question (TVA comprise) en vertu d’un contrat d’assurance de créances commerciales, n’a pas droit au remboursement de la TVA en cas de non-paiement éventuel par le débiteur, même si cette partie de la créance et tous les droits qui y sont attachés ont été transférés à cet assureur.
Les autorités fiscales belges ont publié une circulaire qui fait suite à cet arrêt et dans laquelle elle revoit sa pratique administrative.
Jusqu’à présent, l’administration fiscale admettait que lorsqu’un contrat d’assurance-crédit ne portait que sur le montant de la créance hors TVA, le créancier assujetti à la TVA pouvait, en cas de non-paiement, exercer le droit à restitution de la TVA comprise dans sa créance tel que prévu à l’article 77, §1, 7° du Code de la TVA. En revanche, dans les situations où le contrat d’assurance portait sur montant TVA comprise, le droit à déduction était à exercer par l’assureur-crédit.
Suite à l’arrêt de la Cour européenne de justice dont mention ci-dessus, l’administration de la TVA adapte sa position pour la faire correspondre au point de vue de la Cour.
Le paiement effectué par l’assureur-crédit au créancier assujetti à la TVA (le preneur d’assurance) doit être considéré, aux fins de la TVA, comme une partie de la contrepartie qu’il obtient d’un tiers pour l’opération imposable qu’il a effectué et entre dès lors dans la base d’imposition de cette opération. Pour cette partie de créance qui a été indemnisée, l’assujetti assuré n’a donc pas de perte de créance et ne peut revendiquer un quelconque droit à restitution. L’assureur-crédit qui effectue ce paiement n’a pas non plus droit au remboursement de la TVA incluse dans la créance perdue et ceci même s’il est légalement subrogé dans les droits du preneur d’assurance.
Seul le créancier assujetti à la TVA peut encore exercer le droit à restitution de la TVA comprise dans la partie de la créance effectivement perdue (en principe, la partie de la créance qui n’est pas remboursée par l’assureur-crédit). Dans ce cas, les formalités prévues pour cette restitution de la taxe doivent évidemment être respectées.
Cette nouvelle position est applicable à partir du 1er janvier 2025 et abroge, à partir de cette même date, les décisions n° E.T.112.070 du 15.05.2007 et n° E.T.112.070/2 du 10.08.2007, ainsi que les sept premiers paragraphes de la décision n° E.T.56.795 du 04.12.1987. Il découle de cette dernière décision qu’en cas de cession de créance, le cessionnaire (généralement la société d’affacturage) de la créance (en règle constatée par endossement de la facture) pourrait encore demander le remboursement de la TVA incluse dans la créance sur la base de l’article 77, § 1, 7° du Code de la TVA en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.
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