Auteur/autrice : kim@vatsquare.com

Un prix de transfert peut constituer la contrepartie d’une prestation de services imposable

Le groupe Arcomet est spécialisé dans la location de grues. Pour les transactions intragroupe, le groupe applique une politique de prix de transfert conforme aux directives de l’OCDE, et plus spécifiquement la « Transactional Net Margin Method » (TNMM). Sur cette base, la société roumaine Arcomet Towercranes a dû verser une compensation à la société belge Arcomet Service NV pour les années 2011, 2012 et 2013. La marge bénéficiaire de la société roumaine ayant dépassé un certain pourcentage pour ces années, la société belge a envoyé des factures rectificatives afin de récupérer cet excédent. Cela s’inscrivait dans le cadre d’un accord conclu en janvier 2012, au travers duquel les deux parties s’engageaient à fournir un certain nombre de prestations à l’autre partie. La société belge doit assumer la plupart des responsabilités commerciales (telles que la stratégie et la planification, les négociations d’accords (cadres) avec des fournisseurs tiers, la négociation des termes et conditions des contrats de financement, l’ingénierie, les finances, la gestion du parc automobile au niveau central ainsi que la gestion de la qualité et de la sécurité) et supporte, en outre, les risques économiques liés à l’activité de la société roumaine. D’autre part, cette dernière s’engageait à acheter et à posséder tous les produits nécessaires à l’exercice de son activité et à être responsable de la vente et de la location de ces produits ainsi que de la prestation de services.

La société belge a émis des factures pour récupérer le bénéfice excédentaire, sans TVA. La société roumaine a déclaré la TVA roumaine due sur ces factures et l’a déduite concomitamment au titre d’achat de prestations de services intracommunautaires. L’administration fiscale roumaine refuse cette déduction au motif que la société roumaine n’a pas pu démontrer que des services avaient effectivement été reçus ou que ces services avaient été utilisés pour ses opérations imposables.

Le juge roumain saisi de ce litige souhaite dans un premier temps obtenir de la Cour européenne une réponse à la question de savoir si un prix de transfert au sein d’un groupe, calculé sur la base de la marge bénéficiaire d’une société opérationnelle, peut être considéré comme une contrepartie à un service soumis à la TVA.

Service à titre onéreux

La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle un service ne peut être soumis à la TVA que s’il est fourni à titre onéreux par un assujetti à la TVA (article 2, paragraphe 1, point c), de la directive TVA). Pour qu’un service puisse être qualifié de « à titre onéreux », il doit exister un lien direct entre le service fourni et une contrepartie effectivement reçue par l’assujetti à la TVA. Tel est le cas lorsqu’il existe entre le prestataire et le destinataire du service une relation juridique dans le cadre de laquelle des prestations sont échangées et où la rémunération perçue par le prestataire constitue la contrepartie effective d’un service individualisable fourni au bénéficiaire.

Il appartient à la juridiction roumaine de vérifier si tel est le cas, mais la Cour peut, sur la base des éléments du dossier, fournir à cette juridiction des indications utiles concernant le droit de l’Union.

Il est clair pour la Cour qu’il existe une relation juridique entre le prestataire et le preneur, dans le cadre de laquelle des prestations sont échangées. Les rémunérations perçues par l’entreprise belge constituent la contrepartie réelle des services qu’elle a fournis et qui ont procuré un avantage concret à l’entreprise roumaine, soit parce qu’ils ont eu une incidence sur la marge bénéficiaire de cette dernière grâce aux économies qu’elle a pu réaliser, soit parce qu’ils ont amélioré la qualité du service fourni aux clients finaux.

Le fait que la rémunération serve uniquement à ajuster la marge bénéficiaire de l’entreprise roumaine conformément aux lignes directrices de l’OCDE ne change rien à cette conclusion, selon la Cour. Pour apprécier si un service est fourni à titre onéreux, il convient de tenir compte de tous les éléments factuels et de la réalité économique et commerciale. Selon la Cour, un prix de transfert peut effectivement constituer la contrepartie réelle d’un service fourni.

La Cour réfute également l’argument selon lequel la rémunération serait incertaine, ce qui supprimerait le lien direct avec le service fourni. Le montant convenu (le prix de transfert) est certes variable et dépend du résultat de l’entreprise roumaine, mais il n’est ni volontaire ni arbitraire, ni difficile à quantifier ou incertain. Le calcul de la rémunération est fixé à l’avance dans le contrat selon des critères précis, de sorte que cette rémunération n’est pas incertaine en tant que telle. Cette situation n’est pas comparable à celle où un passant donne volontairement de l’argent à un musicien de rue (affaire Tolsma, C-16/93 du 03.03.1994) ou à celle d’un assujetti à la TVA qui remporte un prix en participant à une course hippique (affaire Bastova, C-432/15 du 10.11.2016).

Et le fait que l’entreprise belge doive verser une compensation à l’entreprise roumaine si cette dernière reste en dessous d’un certain pourcentage de marge bénéficiaire n’est pas pertinent selon la Cour. La Cour ne se prononce toutefois pas sur ce scenario, qui vise la situation inverse de celle de l’affaire.

Le droit à la déduction de la TVA

Si la TVA roumaine est effectivement due sur le montant payé à l’entreprise belge, l’entreprise roumaine peut-elle déduire cette TVA, même si les factures ne mentionnent pas la nature des services, le nombre d’heures prestées, le personnel et le matériel utilisés et la méthode de calcul des tarifs ?

La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle si l’administration fiscale dispose de toutes les informations nécessaires pour vérifier si les conditions matérielles d’exercice du droit à déduction de la TVA sont remplies, elle ne peut refuser le droit à déduction au seul motif qu’une facture ne satisfait pas à certaines conditions formelles prévues par la législation nationale. Pour que la condition matérielle soit remplie, il importe que le service pour lequel la déduction de la TVA est demandée ait été effectivement fourni et utilisé ultérieurement par l’acquéreur assujetti à la TVA pour ses propres opérations taxées. La question de savoir si ce service est nécessaire ou opportun pour l’acquéreur n’est pas pertinente.

Il appartient à l’entreprise roumaine de fournir les preuves nécessaires pour apprécier si elle a utilisé les services concernés à un stade ultérieur pour ses propres opérations taxées. Les preuves demandées par l’administration fiscale doivent être nécessaires et proportionnées pour apprécier si les conditions matérielles du droit à déduction sont remplies.

Dictum de la Cour

  1. L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens que la rémunération de services intragroupe, fournis par une société mère à sa filiale et détaillés contractuellement, qui est calculée conformément à une méthode recommandée par les principes applicables en matière de prix de transfert, adoptés par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et correspond à la partie de la marge d’exploitation supérieure à 2,74 % réalisée par ladite filiale, constitue la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux relevant du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
  2. Les articles 168 et 178 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doivent être interprétés en ce sens quils ne s’opposent pas à ce que l’administration fiscale exige d’un assujetti qui sollicite la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont la présentation d’autres documents que la facture pour prouver l’existence des services mentionnés sur cette facture et leur utilisation pour les besoins des opérations taxées de cet assujetti, pour autant que la production de ces preuves soit nécessaire et proportionnée à ces fins.

CJUE, C-726/23, Arcomet Towercranes,  4 septembre 2025

Circulaire relative au nouveau régime démolition-reconstruction

Avec la loi-programme du 18 juillet 2025, le gouvernement a réintroduit le taux réduit de TVA de 6 % pour les ventes de biens reconstruit après démolition. Cette réglementation s’applique à la TVA exigible à partir du 1er juillet 2025. Les conditions sont pratiquement identiques à celles qui étaient applicables à la disposition temporaire ayant pris fin le 31 décembre 2023, mais qui, en vertu de dispositions transitoires, pouvait encore être appliquée dans des cas spécifiques jusqu’au 30 juin 2025. La différence réside principalement dans la surface habitable maximale qui, dans le nouveau régime, ne peut dépasser 175 m² (contre 200 m² sous l’ancien régime temporaire) et dans l’exclusion du taux de TVA réduit pour les éléments constitutifs ou partie des éléments constitutis de la partie spécifique d’une installation de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles. En outre, le législateur assouplit la condition d’habitation “unique” : pour les bâtiments mis en service à partir du 1er juillet 2025, cette condition sera examinée par maître d’ouvrage ou par acheteur. Ainsi, la possession dite « empêchante » de l’un des conjoints ne constituera plus un “empêchement” pour l’autre conjoint.

Rien ne change concernant le taux de TVA réduit de 6 % sur les travaux de démolition et de reconstruction effectués par le maître d’ouvrage lui-même. La nouvelle réglementation s’inscrit dans la continuité de la précédente. Dans ces situations, la surface habitable maximale, lorsque celle-ci est une condition, reste de 200 m².

Effet rétroactif

La loi-programme du 18 juillet 2025 a été publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2025. Bien que ces mesures n’aient pas été rendues rétroactives, le texte de la loi lui-même (§ 3, 1er alinéa de la rubrique XXXVII de l’annexe à l’AR 20) prévoit que le taux de TVA réduit s’applique à la TVA exigible à partir du 1er juillet 2025. C’est pourquoi l’administration fiscale prévoit une tolérance administrative pour la TVA devenue exigible sur les ventes de logements reconstruits après démolition entre le 1er juillet 2025 et le 29 juillet 2025. Cette tolérance avait déjà été annoncée dans la circulaire 2025/C/44 du 10 juillet 2025.

L’administration fiscale parle d’une application « proactive » du taux réduit de TVA à partir du 1er juillet 2025, mais les contrats de vente et/ou les actes authentiques doivent alors contenir la mention suivante : « Application du taux de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction d’une habitation conformément à la rubrique XXXVII, § 3, alinéa 2, 1°, (a), (b) ou (c), du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 du 20.07.1970 relatif à la TVA, tel que repris à l’article 53 de la loi-programme (document Chambre n° 56 0909/001) ». Étant donné que la déclaration 111/3 version 1er juillet 2025 (où la surface habitable maximale est de 175 m² au lieu de 200 m²) ne peut encore être introduite, les contrats de vente et/ou les actes authentiques doivent également contenir la mention suivante : « La déclaration visée à la rubrique XXXVII, § 3 susmentionnée sera introduite sans délai via MyMinfin dès que cette possibilité sera disponible. »

Quelles opérations sont soumises au taux réduit de TVA ?

Le taux réduit de 6 % pour la démolition et la reconstruction s’applique à partir du 1er juillet 2025 :

  • aux travaux de démolition et de reconstruction au profit du maître d’ouvrage, personne physique, de son habitation propre et unique dont la surface habitable maximale ne dépasse pas 200 m², et à laquelle il sera domicilié pendant au moins 5 ans ;
  • aux travaux de démolition et de reconstruction au profit du maître d’ouvrage d’une habitation d’une surface habitable maximale de 200 m² qu’il destine à la location directe longue durée (au moins 15 ans) à un particulier qui y élit domicile ;
  • aux travaux de démolition et de reconstruction au profit du maître d’ouvrage d’une habitation qu’il destine à la location longue durée à caractère social (location d’au moins 15 ans à, ou via un mandat de gestion, une agence de location sociale, une société de logement social agréée par l’autorité compétente en matière de politique de logement social ou une autre personne morale de droit public ou privé à but social) ;
  • la livraison (y compris les droits réels) d’une habitation reconstruite après démolition avec le terrain attenant, qui constitue pour l’acheteur son habitation propre et unique, d’une surface habitable maximale de 175 m² et avec une obligation de domiciliation de 5 ans ;
  • la livraison (y compris les droits réels) d’une habitation reconstruite après démolition, d’une surface habitable maximale de 175 m² (et le terrain attenant), que l’acheteur destine à la location directe longue durée (au moins 15 ans) à un particulier qui y élit domicile ;
  • livraison (y compris les droits réels) d’une habitation reconstruite après démolition avec terrain attenant que l’acheteur destine à la location longue durée à caractère social (location d’au moins 15 ans à, ou via un mandat de gestion, une agence de location sociale, une société de logement social agréée par l’autorité compétente en matière de politique de logement social ou une autre personne morale de droit public ou privé à vocation sociale).

Les conditions de base pour les différentes situations restent inchangées. Il doit toujours être question :

  • de la démolition d’un bâtiment de consistance signficative, le cas échéant par rapport au(x) logement(s) construit(s) – la démolition ne doit pas nécessairement être complète tant que la reconstruction qui suit la démolition ne repose plus de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l’ancien bâtiment ;
  • d’une démolition en vue de la reconstruction d’une habitation ;
  • d’une reconstruction sur la même parcelle que le bâtiment démoli. Si les habitations reconstruites sont situées en partie sur des parcelles précédemment non bâties, elles doivent être situées pour au moins 50 % sur les anciennes parcelles bâties qui ont été démolies.

Opérations exclues

Les éléments spécifiques d’une installation de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles sont désormais exclus du taux de TVA réduit (cliquez ici pour plus d’informations, notamment sur les éléments concernés et la manière de ventiler le prix). Cela s’applique tant aux travaux de démolition et de reconstruction effectués pour le maître d’ouvrage qu’à la livraison d’une habitation reconstruite après démolition.

Les autres exclusions étaient déjà applicables dans le cadre du régime précédent :

  • les travaux qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage, l’installation de clôtures (uniquement pour les travaux effectués pour le maître d’ouvrage – en cas de vente, ces éléments sont inclus dans le prix de vente soumis au taux réduit de TVA) ;
  • les travaux de nettoyage de tout ou partie du bâtiment (également uniquement pour les travaux effectués pour le maître d’ouvrage) ;
  • les travaux relatifs aux piscines, saunas, terrains de minigolf, courts de tennis et installations similaires (tant pour les travaux effectués pour le maître d’ouvrage que pour les ventes).

Habitation unique

Dans la nouvelle réglementation, l’administration fiscale assouplit la condition relative à l’habitation unique. S’il y a plusieurs maîtres d’ouvrage ou acheteurs, cette condition est évaluée dans la nouvelle réglementation par maître d’ouvrage ou acheteur. Cette nouvelle évaluation ne s’applique qu’aux bâtiments qui seront mis en service à partir du 1er juillet 2025. Dans l’ancienne réglementation, la possession empêchante de l’un des conjoints dans le cadre d’un mariage ou d’une cohabitation légale constituait automatiquement une possession empêchante pour l’autre conjoint.

Pour les habitations mises en service pour la première fois avant le 1er juillet, l’ancien critère plus strict reste applicable, y compris pour la TVA qui ne sera exigible qu’après le 30 juin 2025.

D’autre part, l’administration fiscale autorise une éventuelle régularisation de 21 % à 6 % pour la TVA déjà payée avant le 1er juillet 2025, si le logement n’est toujours pas mis en service à cette date, car dans ce cas, le nouveau critère plus souple s’applique.

Si le taux de TVA doit être réparti entre les différents maîtres d’ouvrage/acheteurs, cette répartition se fait sur la base de leur quotité dans les droits de propriété telle qu’elle est mentionnée dans leur déclaration (maîtres d’ouvrage) ou dans l’acte notarié (acheteurs).

Formalités

Pour bénéficier de ce taux de TVA réduit, une déclaration 111 doit être introduite avant que la TVA ne devienne exigible :

  • 111/1 – 1er juillet 2025 à introduire par les maîtres d’ouvrage pour lesquels il s’agit de l’habitation propre et unique avec domiciliation ;
  • 111/2-1er juillet 2025 à introduire par les maîtres d’ouvrage qui destinent le logement à la location sociale ;
  • 111/3-1er juillet 2025 à introduire par le vendeur d’un logement ;
  • 111/5-1er juillet 2025 à introduire par les maîtres d’ouvrage qui destinent le logement à la location directe longue durée à des particuliers qui s’y domicilient.

Ces formulaires ne sont pas encore disponibles sur MyMinfin. Ils ne le seront probablement que courant 2025. Toutefois, l’administration fiscale autorise déjà l’application du taux de TVA réduit à partir du 1er juillet 2025 sans que le formulaire 111 ait été introduit. La facture, ainsi que le contrat de vente ou l’acte authentique pour les ventes, doivent toutefois comporter les mentions suivantes :

  • « Application du taux de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction d’une habitation (rubrique XXXVII, § X (1) du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 du 20.07.1970 relatif à la TVA – mesure permanente à partir du 01.07.2025) ».
  • « La déclaration visée à la rubrique XXXVII, § X (1) susmentionnée sera introduite sans délai via MyMinfin dès qu’elle sera disponible ».

Tant que ces formulaires ne peuvent être introduits et dans le cas où il y a plusieurs maîtres d’ouvrage/acheteurs, les informations relatives à leur pquotité de propriété doivent être communiquées à l’entrepreneur/au vendeur, soit dans un document séparé, soit via le contrat de vente ou l’acte authentique. Une fois la déclaration soumise, le maître d’ouvrage/vendeur doit la transmettre à son prestataire/acheteur.

Pour les projets dont une partie a déjà bénéficié du taux réduit sous l’ancien régime, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • si un formulaire 111/1, 111/2 ou 111/5 a déjà été introduit pour l’application de l’ancien régime, il n’est pas nécessaire de réintroduire une nouvelle version 1er juillet 2025 de cette déclaration si le projet peut continuer à bénéficier du taux réduit à partir du 1er juillet 2025 ;
  • si une déclaration 111/3-2024 et/ou 111/3-2025 a déjà été introduite pour l’application de l’ancien régime temporaire avec régime transitoire jusqu’au 30 juin 2025, la déclaration 111/3-1er juillet 2025 doit encore être introduite si le projet peut continuer à bénéficier du taux réduit à partir du 1er juillet 2025.

Changement d’affectation

Dans la circulaire, l’administration fiscale confirme sa position selon laquelle si, après le dépôt d’une déclaration 111, l’affectation du logement est tout de même modifiée, le maître d’ouvrage/vendeur doit procéder à une régularisation de l’avantage TVA dont il a déjà bénéficié, même si la nouvelle affectation serait en soi éligible à ce taux réduit.

Pour les bâtiments situés dans l’une des 32 villes pour lesquelles l’ancienne réduction permanente de la TVA était encore appliquée à la démolition et à la reconstruction, un changement de destination n’entraîne pas de régularisation de l’avantage TVA dont il a bénéficié. Dans le cadre de ce régime, il n’était pas nécessaire de préciser si le logement reconstruit était destiné à un usage personnel ou à la location. Seule l’utilisation comme logement privé était un critère pertinent pour l’application du taux réduit.

Fisconetplus, circulaire nr. 2025/C/48, 28 juillet 2025

Nouveau report pour l’introduction du compte-provisions

Après un report initial, plusieurs éléments de la nouvelle chaîne de TVA sont désormais entrés en vigueur, tels que les nouvelles dates limites de déclaration et de paiement. D’autres éléments doivent encore entrer en vigueur. Ainsi, le nouveau compte-provisions TVA devait remplacer le compte courant TVA à partir du 1er octobre 2025.

L’administration fiscale annonce désormais que cette mesure sera reportée. Aucune nouvelle date d’entrée en vigueur n’a encore été communiquée. L’administration fiscale travaille avec l’ITAA à l’élaboration d’un calendrier adapté et réaliste, qui sera communiqué dès que la situation sera plus claire.

Les assujettis à la TVA doivent donc continuer à utiliser le numéro de compte actuel BE22 6792 0030 0047 pour le paiement des déclarations TVA périodiques jusqu’à nouvel ordre.

SPF Finances, Actualités, 26.08.2025

Pas de régime transitoire pour l’augmentation du taux de TVA sur certains combustibles tels que le charbon

En vertu de la loi-programme du 18 juillet 2025 (M.B. du 29.07.2025), la rubrique VIII du tableau B de l’AR 20 est supprimée à compter du 29 juillet 2025. Par conséquent, à partir de cette date, les biens suivants seront soumis à une TVA de 21 % au lieu de 12 % :

  • les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
  • les lignites et les agglomérés de lignite, à l’exception du jais ;
  • les coke et le semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe ;
  • les cokes de pétrole non calcinés, utilisés comme combustible.

Dans une circulaire, l’administration fiscale confirme que la TVA de 21 % est donc due sur la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation en Belgique des biens susmentionnés, pour lesquels la taxe devient exigible à partir du 29 juillet 2025. Aucun régime transitoire n’est donc prévu.

Pour plus d’explications sur la date d’exigibilité, l’administration fiscale renvoie à sa Circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA.

FisconetPlus, circulaire 2025/C/46, 28.07.2025

6 % de TVA sur la vente d’un logement reconstruit après démolition – quand même à partir du 1er juillet

Hier, lors du traitement du projet de loi-programme en séance plénière de la Chambre, le Ministre a confirmé que via tolérance administrative, la réduction du taux de TVA à 6% pour la vente de logements reconstruits après démolition (pour autant, bien évidemment, que toutes les conditions soient remplies) s’appliquera bien à partir du 1er juillet 2025, même si le projet de loi-programme doit encore être adopté.

Entretemps, ladite tolérance a par ailleurs été publiée.

Il est donc possible de facturer au taux de 6 % la vente de logements reconstruits après démolition, pour autant une fois de plus que l’ensemble des conditions du projet de loi-programme soient rencontrées.

6% démolition-reconstruction: conséquences du report du vote de la loi-programme

Les modifications TVA prévues dans le projet de loi-programme concernent des questions de taux et plus spécifiquement :
– La livraison de bâtiments d’habitation reconstruits après démolition : réduction du taux à 6 %, moyennant le respect de diverses conditions, au lieu de 21 % actuellement ;
– La fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles dans les logements âgés d’au moins 10 ans : augmentation du taux à 21 %, au lieu de 6 % actuellement ;
– Livraison de charbon et autres combustibles : augmentation du taux de 12 % à 21 %.

La loi-programme prévoyait l’entrée en vigueur de ces mesures au 01.07.2025. Cette date étant désormais dépassée, et le projet de loi-programme n’ayant toujours pas été adopté par la Chambre, se pose la question de l’impact de ce report .

Le Ministre Jambon a déclaré hier devant la Commission des finances de la Chambre que le gouvernement allait déposer des amendements au projet de loi-programme afin que les mesures visées entrent en vigueur à compter de la date de publication de la loi-programme au Moniteur belge.

Il n’y aurait donc pas de rétroactivité, à moins que certaines tolérances ne soient tout de même acceptées pour certaines mesures, mais il faudra attendre pour en savoir plus.

Pour les ventes de logements reconstruits après démolition, il peut être recommandé, par exemple, de reporter l’émission de la facture donnant lieu à l’exigibilité TVA jusqu’à ce que cette réduction de taux de TVA soit effectivement entrée en vigueur ou jusqu’à ce que la situation soit plus claire.

Assujettis mixtes – affectation réelle – données complémentaires Intervat – plus d’obligations pour les PME à partir de 2026

En date du 04.04.2025, le SPF publiait certaines tolérances concernant la communication des données complémentaires dans Intervat incombant aux assujettis mixtes tenus de limiter leur droit à déduction, soit en application du prorata général, soit en application de l’affectation réel.
Pour un rappel de ces tolérances, voir notre article du 4 avril 2025.

Trois mois plus tard, soit le 04 juillet dernier, le SPF a publié une nouvelle tolérance complémentaire concernant les assujettis mixtes opérant leur droit à déduction selon l’affectation réelle.

Synthése

Assujettis mixtes

PME
𝟐𝟎𝟐𝟓 – obligation relative aux chiffres 2024 : peuvent reprendre les données requises sur la base d’estimations au travers de la déclaration de juin ou T2/2025. Contrairement à la publication d’avril, ces estimations seront considérées comme définitives en ce sens que les PME ne doivent plus communiquer d’autres chiffres en novembre 2025 ou au trimestre 2025.
𝐀 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 : cette obligation ne sera plus applicable aux PME

Grandes entreprises
𝟐𝟎𝟐𝟓 – obligation relative aux chiffres 2024 : : peuvent reprendre les données requises sur la base d’estimations au travers de la déclaration de juin ou T2/2025. Dans ce cas, les chiffres définitifs devront être communiqués au plus tard dans leur déclaration périodique de novembre 2025 ou T3/2025.
𝐀 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 : fin des tolérances pour les grandes entreprises qui devront communiquer leurs chiffres définitifs au plus tard dans la déclaration de mars ou T1/2025

Assujetti partiels
L’obligation reste limitée aux cas visés au travers de la communication du SPF Finances du 23.05.2024.
Les chiffres définitifs doivent être communiqués au plus tard dans la déclaration de novembre ou T3/2025.

SPF Finances, Actualités, 04.04.2025

Projet de loi-programme introduit

Le gouvernement a présenté le projet de loi-programme à la Chambre le 27 mai 2025. En matière de TVA, celui-ci comprend les mesures suivantes :

  • exclusion du taux de TVA réduit de 6 % pour la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles dans les logements âgés d’au moins 10 ans  
  • réintroduction du taux de TVA réduit de 6 % pour les ventes de logements reconstruits après démolition lorsque :
    • l’acheteur donne directement à location à long terme (ie. min 15 ans) à des particuliers qui y élisent domicile et pour autant que la superficie habitable du logement ne dépasse pas 175 m² ;
    • l’acheteur donne en location à long terme (ie. min 15 ans) à ou via (un mandat de gestion) une agence immobilière sociale, une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou une autre personne morale de droit public ou privé à finalité sociale ;
    • l’acheteur, personne physique, occupe le logement en tant qu’habitation propre et unique et dont la superficie habitable ne dépasse pas 175 m² ;
  • la suppression de la rubrique VIII (combustibles) du tableau B de l’annexe à l’AR 20, ce qui signifie que le taux de TVA passe de 12 % à 21 % pour les biens suivants :
    • cokes de pétrole non calciné, utilisés comme combustibles ;
    • cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe ;
    • lignites et agglomérés de lignite, à l’exclusion du jais ;
    • houille et combustibles solides obtenus à partir de la houille.

Les mesures susmentionnées entreraient en vigueur le 1er juillet 2025. Le gouvernement a donc demandé que le projet de loi-programme soit traité en urgence.

La suppression rétroactive de la prolongation de 7 à 10 ans du délai de prescription en cas de fraude a été retirée du projet de loi-programme et intégrée dans un avant-projet de loi contenant diverses dispositions en matière de TVA.

La chambre, document 56K09001 du 27 mai 2025

Forfait cafetiers : les anciens forfaits peuvent provisoirement continuer à être appliqués

Le 18 octobre 2024, le Conseil d’État (arrêt n° 261.103) a annulé l’arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022 fixant les bases forfaitaires de taxation en matière TVA pour les cafetiers et petits cafetiers, dans la mesure où il n’est pas conforme aux articles 7 et 8 de l’AR n° 2. La raison en est d’ordre technique.

Pour la fixation des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, une nouvelle consultation aura lieu avec les groupements professionnels des secteurs qui souhaitent y participer. Ils doivent fournir à l’administration, avant le 1er juin 2025, les éléments détaillés et chiffrés nécessaires à la fixation de ces bases forfaitaires. Il est donc prévu que cette consultation exceptionnelle pour les années 2020 à 2024 prenne fin le 31 mai 2025, pour chacune des années à considérer séparément.

L’administration fiscale indique qu’en attendant, les (petits) cafetiers concernés peuvent continuer à appliquer les bases forfaitaires de TVA telles qu’elles figuraient dans l’arrêté royal 2bis annulé et ses annexes. Ils seront toutefois tenus de procéder à d’éventuelles régularisations, en plus ou en moins, lors de la publication du nouvel arrêté royal.

SPF Finances, Actualités, 11 avril 2025

Assujettis mixtes / partiels – tolérances 2025

Les assujettis mixtes / partiels qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général ou l’affectation doivent communiquer des données complémentaires dans Intervat au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration relative aux opérations de mars ou du premier trimestre selon qu’ils sont déposants mensuels ou trimestriels. Il en est de même pour certains assujettis partiels qui doivent communiquer.

Pour rappel, les assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général doivent reprendre dans cette déclaration le prorata provisoire et définitif.

Les assujettis mixtes ou partiels qui opèrent leur droit à déduction selon l’affectation réelle doivent quant à eux y reprendre les informations suivantes :

  • le prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
  • la proportion, exprimée en pourcents, de la TVA portée en compte sur les opérations :
    • qui sont exclusivement affectées au(x) secteur(s) d’exploitation dont les opérations ouvrent droit à déduction intégrale de la taxe
    • qui sont exclusivement affectées au(x) secteur(s) d’exploitation dont les opérations n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe
    • qui sont simultanément affectées aux deux types de secteurs d’exploitation
  • le(s) prorata(s) spécial/spéciaux et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti.

Le SPF Finances vient toutefois de communiquer certaines tolérances pour 2025.

Report des délais

La communication des données complémentaires est reportée :

  • pour les déposants mensuels: à la date limite de dépôt de la déclaration de juin 2025 (à déposer au plus tard pour le 22 juillet 2025) (au lieu de celle de mars 2025) ;
  • pour les déposants trimestriels: à la date limite de dépôt de la déclaration du deuxième trimestre 2025 (à déposer au plus tard le 25 juillet 2025) (au lieu de celle du premier trimestre 2025).

Ces deux délais sont par ailleurs reportés au 8 août compte-tenu de la tolérance estivale (sauf en cas de demande de remboursement).

Affectation réelle

Les assujettis qui opèrent leur droit à déduction selon l’affectation réelle peuvent, au travers de la déclaration de juin/du T2 communiquer des pourcentages basés sur des estimations.
Dans ce cas, les chiffres définitifs devront être communiqués:

  • pour les déposants mensuels: au plus tard dans leur déclaration périodique à la TVA relative à novembre 2025 (ie. au plus tard pour le 22 décembre 2025) ;
  • pour les déposants trimestriels: au plus tard dans leur déclaration relative au troisième trimestre 2025 (ie. au plus tard le 25 octobre 2025).

Vous trouverez ci-après le lien vers la communication du SPF Finances : Déduction de la TVA selon le prorata général ou l’affectation réelle – Tolérance en 2025 | SPF Finances

Petites entreprises – Le module SME pour le régime de la franchise transfrontalière sera disponible à partir du 15 avril 2025

Depuis le 1er janvier 2025, les assujettis à la TVA établis en Belgique peuvent également, s’ils en respectent les conditions, appliquer le régime particulier de la franchise de taxe dans les autres États membres qui l’ont instauré (régime SME). Pour ce faire, ils doivent préalablement s’inscrire dans Intervat. Ce nouveau régime devait en principe être disponible à partir du 3 mars 2025 mais l’administration fiscale a fait savoir que cette date était reportée au 15 avril 2025.

En attendant qu’Intervat soit ouvert à cette formalité, les assujettis belges qui réalisent déjà des opérations taxables dans un autre État membre et qui veulent bénéficier de ce régime doivent prendre directement contact avec l’administration fiscale de cet État.

SPF Finances, communiqué de presse, 26 février 2025

La Cour constitutionnelle ne voit pas d’inconstitutionnalité à la récente suppression du taux réduit de 6% qui était applicable aux ventes de maisons reconstruites après démolition

La Cour constitutionnelle ne voit pas d’inconvénient à la suppression du taux réduit de TVA pour les livraisons d’habitations reconstruites après démolition

Depuis 2024, le taux de TVA réduit de 6 % ne s’applique plus à la vente d’habitations reconstruites après démolition qui remplissent les conditions dites sociales. L’administration fiscale avait alors prévu un régime transitoire pour les projets pour lesquels le permis de construire avait été introduit au plus tard le 30 juin 2023, régime qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2025.

La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la question de savoir si le fait de taxer à 21 % de TVA la vente de logements reconstruits après démolition et répondant aux conditions dites sociales ne viole pas le principe d’égalité et de non-discrimination par rapport aux situations dans lesquelles un maître d’ouvrage peut faire démolir et reconstruire à 6 % de TVA des logements répondant aux mêmes conditions sociales.

Selon la Cour, ces ventes d’une part et les situations dans lesquelles un maître d’ouvrage fait construire une maison sur ses propres instructions d’autre part ne sont pas des opérations similaires. Cette nouvelle réglementation ne discrimine pas non plus les promoteurs immobiliers (qui vendent les maisons) par rapport aux entrepreneurs (qui réalisent les travaux pour le maître d’ouvrage). Selon la Cour, la différence de traitement entre ces deux catégories d’assujettis est suffisamment justifiée.

Même si cet arrêt n’est pas une bonne nouvelle pour les promoteurs immobiliers, la TVA de 6 % sur la vente de maisons reconstruites après démolition fera bientôt sa réapparition. En effet, ce projet a été inclus dans le récent accord de gouvernement. Ce faisant, il prévoit de limiter la surface maximale à 175 mètres carrés (au lieu de 200 précédemment).

  • 1
  • 2