projet de loi, franchise

Dépôt d’un projet de loi visant à relever le seuil de chiffre d’affaires donnant droit à la franchise pour les petites entreprises

Un projet de loi a été déposé à la Chambre visant notamment à relever progressivement, sur une période de cinq ans, le seuil de chiffre d’affaires pour l’application du régime d’exonération en faveur des petites entreprises (ie. régime de la franchise prévu aux articles 56bis à 56undecies CTVA), le faisant passer de 25.000 à 30.000 euros. À cette fin, l’article 56ter de la CTVA sera modifié à compter du 1er janvier 2027 afin de fixer les seuils de chiffre d’affaires suivants :

  • 26 000 euros pour l’année 2027 ;
  • 27 000 euros pour l’année 2028 ;
  • 28 000 euros pour l’année 2029 ;
  • 29 000 euros pour l’année 2030 ;
  • 30 000 euros pour l’année 2031 et les années suivantes.

Le projet ne prévoit que la hausse du seuil susmentionné.

Aucune modification n’est prévue à l’article 56decies CTVA, qui stipule que si le seuil a été dépassé au cours d’une année précédente, l’assujetti TVA est exclu du régime de la franchise pendant au moins un an. Cela signifie que si un assujetti franchisé réalise, par exemple, en 2026 un chiffre d’affaires pris en compte de 25.700 euros, il pourra bénéficier du régime de franchise cette année-là (dépassement qui n’excède pas 10 %), mais sera exclu du régime de la franchise en 2027, alors que le seuil s’élèvera à 26.000 euros pour cette année-là. La question est de savoir si telle est bien l’intention du législateur ?

Le Conseil d’État n’a formulé aucune observation sur ces dispositions.


Chambre 2025-2026, doc. 1593/001, 15 juin 2026

accueil extrascolaire

L’administration se plie à l’application du taux réduit de 6% pour les bâtiments destinés à l’accueil extrascolaire des enfants

La rubrique XL du tableau A de l’arrêté royal n° 20 prévoit un taux de TVA réduit de 6 % sur, entre autres, les travaux immobiliers relatifs à des bâtiments destinés à l’enseignement scolaire ou universitaire qui sont exemptés en vertu de l’article 44, § 2, 4°, a) CTVA.

La Cour de cassation (F.24.0044. N du 22 janvier 2026) a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Gand (n° de rôle 2022/AR/421 du 10 octobre 2023) dans lequel il avait été jugé qu’un bâtiment destiné à l’accueil extrascolaire des élèves de l’enseignement communal maternel et primaire pouvait également bénéficier de ce taux réduit. Selon la cour, l’accueil extrascolaire des enfants de l’enseignement maternel et primaire est indispensable à l’enseignement dispensé par la commune. Cette prise en charge, en tant que service étroitement lié au service d’enseignement, est également visée par l’exonération prévue à l’article 44, § 2, 4°, a) de la loi sur la TVA, et peut donc bénéficier du taux réduit de TVA susmentionné.

L’administration fiscale, qui avait formé un pourvoi en cassation, se rallie désormais à cette jurisprudence. Selon elle, il ressort de l’arrêt que la « garde d’enfants extrascolaire » doit être considérée comme un « service étroitement lié à l’enseignement » au sens de l’article 44, § 2, 4°, a) de la loi sur la TVA, mais cela exige notamment que l’accueil extrascolaire des enfants de l’enseignement maternel et primaire soit « indispensable » pour pouvoir dispenser cet enseignement. Dans sa circulaire, l’administration fiscale n’aborde pas la notion d’« indispensable ». Il est en outre exigé que l’accueil ait lieu les jours d’école, mais en dehors des heures de cours.

La Cour de cassation (F.24.0044. N du 22 janvier 2026) a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Gand (n° de rôle 2022/AR/421 du 10 octobre 2023) dans lequel il avait été jugé qu’un bâtiment destiné à l’accueil extrascolaire des élèves de l’enseignement communal maternel et primaire pouvait également bénéficier de ce taux réduit. Selon la cour, l’accueil extrascolaire des enfants de l’enseignement maternel et primaire est indispensable à l’enseignement dispensé par la commune. Cette prise en charge, en tant que service étroitement lié au service d’enseignement, est également visée par l’exonération prévue à l’article 44, § 2, 4°, a) de la loi sur la TVA, et peut donc bénéficier du taux réduit de TVA susmentionné.

L’administration fiscale, qui avait formé un pourvoi en cassation, se rallie désormais à cette jurisprudence. Selon l’administration fiscale, il ressort de l’arrêt que la « garde d’enfants extrascolaire » doit être considérée comme un « service étroitement lié à l’enseignement » au sens de l’article 44, § 2, 4°, a) de la loi sur la TVA, mais cela exige notamment que la garde d’enfants extrascolaire pour l’enseignement maternel et primaire soit « indispensable » pour pouvoir dispenser cet enseignement. Dans sa circulaire, l’administration fiscale n’aborde pas la notion d’« indispensable ». Il est en outre exigé que l’accueil, les jours d’école mais en dehors des heures de classe, soit organisé par un organisme de droit public ou par une organisation considérée comme un organisme poursuivant des objectifs similaires.

La nouvelle circulaire remplace notamment l’exemple figurant au point 27 de la circulaire 2018/C/6 du 18 janvier 2018 en précisant que si la commune organise elle-même, dans le bâtiment, l’accueil périscolaire tant pour l’enseignement communal, l’enseignement communautaire et l’enseignement libre du quartier, les travaux de peinture des salles de classe de ce bâtiment, par exemple, peuvent désormais bénéficier du taux de TVA réduit susmentionné, à condition que ce bâtiment soit principalement utilisé pour des services d’enseignement exonérés ou des services ou livraisons de biens étroitement liés à ceux-ci.

Selon l’administration fiscale, l’accueil des enfants de moins de 2,5 ans (crèches), les activités de vacances, les activités des maisons de jeunes, les aires de jeux, etc. ne relèvent pas de la catégorie des « services étroitement liés à l’enseignement ».

Pour l’application du taux de TVA réduit susmentionné, l’administration fiscale souligne une nouvelle fois que le bâtiment doit être utilisé principalement pour l’enseignement exempté ou les services étroitement liés à cet enseignement. En cas d’utilisation mixte du bâtiment, il convient de vérifier qu’une telle utilisation est donc bien prépondérante.

Les assujettis à la TVA qui, en vertu de cette nouvelle position, auraient appliqué à tort le taux normal de TVA de 21 % dans le passé peuvent, en principe, exercer un droit à remboursement conformément aux règles normales, en vertu de l’article 77, § 1, 1° de la loi sur la TVA. Dans ce cas, l’administration fiscale exigera probablement du fournisseur/prestataire de services qu’il rembourse à son cocontractant la TVA en trop perçue.

Fisconetplus, circulaire 2026/C/67, 16 juin 2026

Fourniture de logements meublés et mise à disposition d’emplacements de camping : la circulaire 2026/C/58 du 29 avril 2026 apporte certaines précisions complémentaires en lien avec l’augmentation du taux de 6% à 12%

Pour rappel, les nouvelles dispositions en la matière ne modifient en rien la définition des concepts ni les critères de taxation mais uniquement le taux applicable qui est passé de 6% à 12% à compter du 01.03.2026 (TVA exigible à partir de cette date – sauf tolérance, voir infra).

Logements meublés

Pour ce qui est de la fourniture de logements meublés, seules les opérations soumises (par opposition donc à celles qui sont exemptées de TVA) sont concernées. Pour qu’il s’agisse d’un logement meublé, il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un bien immobilier. Des biens mobiliers tels qu’un bateau ou une tente peuvent également être utilisés pour fournir un logement meublé, mais dans ce cas, au moins l’un des trois services qualitatifs susmentionnés doit être fourni (voir ci-dessous).

S’il s’agit d’un bien immobilier, la mise à disposition d’un logement meublé soumise à la TVA constitue une exception à l’exonération applicable à la location immobilière.

La notion d’hébergement meublé reste inchangé. Pour les hôtels et les motels, la seule condition est que le séjour soit d’une durée inférieure à trois mois. Il en va de même pour les établissements ayant une fonction similaire, mais ceux-ci doivent par ailleurs habituellement héberger des hôtes payants pour une période inférieure à trois mois et au moins l’un des services suivants doit être fourni (critère qualitatif : les services connexes), que ceux-ci soient compris dans le prix de l’hébergement ou facturés séparément :

  • accueil physique ;
  • fourniture de linge de maison (linge de lit et/ou de toilette) ;
  • fourniture quotidienne du petit-déjeuner.

Emplacements de camping

La mise à disposition d’un emplacement de camping constitue également une exception à la location immobilière exonérée.

La location d’un bien immobilier (bungalow, chalet, etc.) sur un terrain de camping est en principe une location immobilière exonérée, sauf si cette location qualifie de logement meublé tel que décrit ci-dessus.

La location d’un bien meuble sur un terrain de camping est en principe soumise à 21%, sauf si cette location qualifie de logement meublé tel que décrit ci-dessus (voir infra pour plus de détails sur les emplacements de camping).

Nouveau taux et régime transitoire

Depuis le 1er mars 2026, la rubrique XXX du tableau A de l’AR 20 a été supprimée et son texte a été intégré à la rubrique IV « Hôtels, campings » du tableau B de l’AR 20. L’augmentation de la TVA s’applique donc à la TVA exigible à compter du 1er mars 2026.

L’administration fiscale prévoit toutefois un régime transitoire pour les réservations effectuées avant le 1er mars 2026. Dans ce cas, le taux de 6 % peut encore être appliqué à condition que la TVA devienne exigible au plus tard le 30 juin 2026. En B2B, il s’agit en principe de la date à laquelle une facture est émise en temps utile. En B2C, il s’agit en principe de la date de réception du paiement. En cas d’utilisation d’une plateforme de réservation ou de tout autre intermédiaire, l’administration fiscale accepte, pour des raisons pratiques, que la date de réception du paiement par l’exploitant corresponde à la date à laquelle il reçoit le paiement de l’intermédiaire.

Il appartient à l’exploitant qui fait usage de cette tolérance de démontrer, par exemple au moyen d’un e-mail de confirmation, du paiement d’un acompte, etc., que la réservation a effectivement été effectuée avant le 1er mars 2026.

La circulaire reprend également une ancienne tolérance selon laquelle, lorsqu’un assujetti TVA émet volontairement une facture à un client particulier pour des montants non encore payés, il peut prendre en compte la date d’émission de la facture plutôt que celle de la réception du paiement pour déterminer la date d’exigibilité. Selon la circulaire 2019/C/65 du 9 juillet 2019, cette tolérance ne s’applique que si l’assujetti l’applique systématiquement à toutes les factures émises de son propre chef concernant des sommes non encore payées. Toutefois, pour les hébergements meublés et les emplacements de camping, l’administration fiscale assouplit l’application « systématique » de cette tolérance et accepte que l’exploitant ne l’applique que pendant la durée du régime transitoire (jusqu’au 30 juin 2026).

Prestations complémentaires

  • Petit déjeuner : le petit-déjeuner fourni dans le cadre d’un hébergement meublé est également soumis au taux réduit de 12 %, qu’il soit facturé séparément ou inclus dans un prix global avec l’hébergement meublé. Cela concerne tant la nourriture que les boissons dans le cadre du petit-déjeuner.
  • Demi-pensions ou pensions complètes pour un prix unique : la partie du prix correspondant à l’hébergement, avec éventuellement le petit-déjeuner, est imposée à 12 % sur la base de la rubrique IV du tableau B de l’AR 20. L’administration fiscale continue d’accepter que la moitié du prix soit affectée à la chambre avec petit-déjeuner et l’autre moitié à la demi-pension ou à la pension complète. Cette seconde moitié est en principe également soumise à un taux de 12 %, mais sur la base de la rubrique I du tableau B de l’AR 20. Les boissons sont toutefois exclues de cette rubrique. Ainsi, si le repas de midi et/ou du soir comprend également des boissons, cette partie du prix doit être répartie entre la nourriture (12 %) et les boissons (21 %). Pour les formules standard « tout compris » comprenant trois plats ou plus (formules incluant un apéritif, des vins assortis, de l’eau minérale et du café ou du thé), l’administration fiscale continue d’accepter que la ventilation 35% – 65% respectivement pour les boissons et les repas (voir également la circulaire n° 2019/C/26 du 04.04.2019). Tant l’exploitant (en cas de politique tarifaire différente) que l’administration fiscale (déséquilibre entre cette répartition et la réalité) peuvent s’écarter de cette tolérance.
  • Mini-bar et room service (hors petit déjeuner) : la fourniture de repas et de boissons en chambre et la consommation du minibar sont considérées comme des services de restauration.
  • Services accessoires : les autres services complémentaires destinés à garantir un séjour dans les meilleures conditions possibles sont également soumis au taux de TVA réduit de 12 %. Là encore, peu importe qu’ils soient inclus dans un prix global ou facturés séparément. Selon l’administration fiscale, il s’agit par exemple des services de repassage et de blanchisserie, du Wi-Fi, de la location de films, de l’utilisation de la piscine ou du sauna et du parking. C’était déjà le cas auparavant pour le taux de TVA de 6 %. L’administration fiscale précisait toutefois dans son commentaire que cela ne s’appliquait que si ces prestations étaient facturées en même temps que la chambre. Cette condition n’est donc plus imposée aujourd’hui. La question se pose toutefois de savoir s’il est légalement justifiable qu’un client qui paie séparément pour le sauna de son hôtel doive s’acquitter d’une TVA de 12 % alors qu’il ne paie que 6 % de TVA pour le sauna de l’hôtel voisin où il ne séjourne pas.
  • Locations de logements/installations mobiles sur des terrains de camping (par l’exploitant ou non) : la simple location d’un mobil-home, d’une caravane, d’une tente, etc. est en principe soumise au taux de TVA de 21 %. Cela vaut également lorsque pour la location d’un lieu de séjour mobile est accompagnée de la mise à disposition du terrain de camping.  Selon l’administration fiscale, un mobil-home est généralement considéré comme un bien meuble. La FAQ du 17 février 2026 évoquait encore ici une question de fait selon laquelle, selon les circonstances, un mobil-home pouvait être considéré comme un bien meuble ou immeuble. Si la location du bien meuble meublé répond aux conditions relatives à l’hébergement meublé, alors le taux de TVA de 12 % s’applique. Si le bailleur de l’emplacement et celui du bien meuble sont deux parties distinctes, la location de l’emplacement est soumise à un taux de 12 %. La location du logement meuble est en principe soumise à une TVA de 21 %, sauf si elle rencontre les critères de taxation de la fourniture d’un logement meublé, auquel cas une TVA de 12 % est due. Les livraisons de biens accessoires à un emplacement de camping, telles que l’électricité, l’eau et le gaz, suivent les règles de TVA applicables à la mise à disposition de l’emplacement de camping. Les services qui constituent une fin en soi pour le client moyen sont soumis à leur propre régime de TVA. Il s’agit par exemple de la location d’une voiture, d’un vélo, d’une salle, de matériel de camping, d’équipements de sport ou de jeux, etc.
  • Locations d’emplacements de campings et hébergements lors de festivals : les règles susmentionnées relatives à la mise à disposition d’un emplacement de camping s’appliquent également aux « campings de festival ». L’administration fiscale adopte toutefois une position particulière selon laquelle la fourniture d’un hébergement meublé ou la mise à disposition d’un emplacement de camping dans le cadre d’un événement (par exemple, un festival de musique) est considérée comme accessoire au droit d’accès à l’événement et suit donc le taux de TVA applicable au ticket d’entrée (en principe 6 %) ou l’exemption TVA dont bénéficie ce dernier. Pour cela, toutes les conditions suivantes doivent toutefois être remplies :
    • il doit s’agir d’une infrastructure temporaire mise en place spécifiquement pour l’événement ;
    • le séjour n’est pas possible sans l’achat d’un ticket d’entrée à l’événement ;
    • le séjour et l’accès à l’événement sont facturés au client par la même personne.

Taxe de séjour

Si l’hôtelier ou l’exploitant de camping répercute la taxe de séjour sur le client, celle-ci fait en principe partie du prix de l’hébergement ou de l’emplacement de camping et est donc soumise au taux de 12 % à moins que la règlementation communale que le client est lui-même le redevable légal de cette taxe et que sa perception s’effectue par l’intermédiaire de l’exploitant. Dans ce dernier cas, et si l’exploitant répercute cette taxe sur le client pour le montant exact, il s’agit d’un débours (ie. remboursement d’une somme avancée ou non et pour compte de) et aucune TVA n’est due sur cette répercussion (article 28, 5° CTVA).

Etablissement d’hébergement agréé

Les prestations de services liées à l’assistance sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres institutions reconnues comme ayant un caractère social sont exonérés de TVA en vertu de l’article 44, § 2, 2° CTVA. Cela concerne notamment les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les hôpitaux, les internats, les foyers de protection de la jeunesse, les foyers d’accueil et les établissements de soins psychiatriques.

Si l’établissement ne bénéficie pas de l’exemption TVA (par exemple, s’il ne dispose pas de l’agrément susmentionné), le séjour est alors considéré comme la fourniture d’un hébergement meublé, soumis à une TVA de 12 %.

L’administration fiscale rectifie ainsi sa FAQ publiée précédemment (en date du 17 février 2026), dans laquelle elle indiquait à tort que ces séjours n’étaient pas considérés comme des hébergements meublés, et que cela n’avait pas non plus été le cas avant le 1er mars 2026. Or, cette affirmation était en contradiction avec sa position antérieure.

Ce que la circulaire ne dit pas mais que l’on vous rappelle 

La fourniture de logements meublés est exclue du régime de la franchise. Il est toutefois possible, sur le plan théorique et moyennant le respect des conditions, de bénéficier du régime lié à l’économie collaborative. Cela requiert notamment toutefois que la plateforme soit agréée comme plateforme d’économie collaborative.

En l’absence de facture (pour rappel, il n’y a pas d’obligation de facturation en soi pour la fourniture de logement meublé taxée en B2C), une note TVA doit être émise et les opérations sont à reprendre dans le journal des recettes.

L’administration fiscale publie un guide pratique sur la nouvelle chaîne TVA

À l’occasion de l’entrée en vigueur, au 1er mai 2026, de la phase suivante de la nouvelle chaîne TVA, l’administration fiscale publie un guide pratique commentant les principales modifications. Il se compose de quatre parties :

  • déclarations TVA déposées et payées dans les délais ;
  • déclarations ou paiements tardifs, dettes TVA, etc. ;
  • début d’une nouvelle activité nécessitant le dépôt de déclarations TVA périodiques ;
  • cessation des activités soumises à la TVA ou activités ne donnant plus lieu à l’obligation de déposer des déclarations TVA périodiques.

Déclarations TVA déposées et payées dans les délais

La différence par rapport à l’ancien régime réside dans le fait qu’à partir du 1er mai 2026, le paiement des sommes dues au travers des déclarations périodiques ainsi que le paiement des acomptes volontaires s’effectueront sur le compte BE41 6792 0036 4210 (TVABTW) en utilisant la mention structurée actuelle basée sur le numéro d’entreprise. Ces montants seront alors versés sur le compte-provisions TVA. L’administration fiscale recommande d’effectuer tous les paiements en ligne via MyMinfin.

Jusqu’au 31 décembre 2026, tous les paiements effectués sur l’ancien compte bancaire seront automatiquement transférés vers le nouveau compte.

Les crédits TVA résultant des déclarations et qui ne sont pas réclamés ou pour lesquels les conditions de remboursement ne sont pas remplies, sont également inscrits sur le compte-provisions TVA, et ce avant la date d’échéance de la déclaration TVA périodique suivante.

Exemples

  • déclaration TVA mensuelle relative au mois de juin avec un crédit en case 72, introduite avant le 20 juillet : le crédit TVA est inscrit au plus tard le 20 août sur le compte-provisions TVA et peut donc être utilisé pour le paiement de la déclaration relative au mois de juillet ;
  • déclaration TVA relative au deuxième trimestre avec un crédit en case 72, déposée avant le 25 juillet : le crédit TVA est inscrit au plus tard le 25 octobre sur le compte-provisions TVA et peut donc être utilisé pour le paiement de la déclaration relative au troisième trimestre.

L’administration fiscale utilisera automatiquement les montants disponibles sur le compte-provisions TVA pour payer la TVA due résultant des déclarations TVA périodiques introduites.

Suite au passage du compte courant TVA au compte-provisions TVA, les soldes disponibles sur le compte courant TVA avant le 20 mai 2026 seront automatiquement transférés vers le compte-provisions TVA (pour rappel – voir communication antérieure – uniquement si toutes les déclarations ont été introduites au plus tard le 30 avril 2026).

Le compte-provisions TVA peut être consulté sur MyMinfin : « Mes paiements » → « Gérer mes provisions ». Les déclarations TVA à payer peuvent également être consultées sur MyMinfin : « Mes paiements » → « Consulter mes dettes actuelles et remboursements ». Une fois payées, ces déclarations ne sont plus visibles dans cet aperçu.

L’administration fiscale rappelle que pour les déclarants mensuels, la date limite de dépôt et de paiement, fixée au 20 du mois suivant, est reportée au jour ouvrable suivant si ce 20 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Pour les déclarants trimestriels, il n’y a pas de report de la date limite de dépôt ni de paiement, qui reste fixée au 25 du mois suivant le trimestre concerné.

Le remboursement du crédit TVA résultant de la case 72 de la déclaration TVA périodique est demandé en cochant la case « demande de remboursement » de cette déclaration. Cette demande ne concerne que le crédit résultant de la case 72. Le remboursement intervient :

  • pour les déclarants mensuels : à la fin du deuxième mois suivant la période de déclaration ;
  • pour les déclarants trimestriels : à la fin du troisième mois suivant la période de déclaration.

Si ce remboursement n’est pas demandé, ou s’il est demandé mais que toutes les conditions pour l’obtenir ne sont pas remplies, le crédit de la case 72 est inscrit au compte-provisions TVA. Les assujettis à la TVA peuvent à tout moment demander le remboursement d’une partie ou de la totalité du crédit figurant sur ce compte-provisions TVA. Cette démarche s’effectue également via MyMinfin : « Mes paiements » → « Gérer mes provisions » → « Que souhaitez-vous faire ? » → « Demander le remboursement de mes provisions ». Ce remboursement intervient :

  • à la fin du mois au cours duquel la demande de remboursement a été introduite, lorsque cette demande est effectuée entre le 1 et le 15 du mois ;
  • le 15 du mois suivant celui au cours duquel la demande de remboursement a été introduite, lorsque cette demande est effectuée entre le 16 et le 31 du mois.

Sachez qu’en cas de demande de remboursement, tant via la déclaration que via le compte- provisions TVA, l’administration fiscale utilise d’abord le montant demandé pour rembourser d’éventuelles autres dettes. Le solde éventuel est ensuite remboursé. L’administration fiscale informera toujours l’assujetti d’une telle imputation par le biais d’un avis d’imputation.

Déclarations ou paiements tardifs, dettes de TVA, etc.

Le dépôt tardif de la déclaration TVA périodique et/ou le paiement tardif de la TVA due entraîne(nt) des amendes, d’éventuels intérêts de retard et, dans le pire des cas, des frais de recouvrement. Il est donc important de disposer en temps utile d’une provision suffisante sur le compte-provisions TVA (via le versement d’acomptes – voir ci-dessous, ou la non-réclamation des remboursements).  Selon l’administration fiscale, un dépôt tardif vaut toujours mieux qu’un non-dépôt, car cela limite le montant des amendes applicables et évite l’établissement d’une déclaration de substitution.

Le dépôt tardif d’une déclaration TVA avec un retard ne dépassant pas cinq mois est sanctionné par une amende de 100 euros par mois de retard, avec un maximum de 500 euros. En cas de non-dépôt de la déclaration TVA (à partir d’un retard supérieur à cinq mois), une amende progressive est prévue (section 1, rubrique I, A de l’AR 44 nouveau), dans le cadre de laquelle l’administration fiscale tient compte des infractions commises au cours des quatre dernières années :

  • 500 euros pour la première infraction ;
  • 1 250 euros pour la deuxième infraction ;
  • 2 500 euros pour la troisième infraction ;
  • 5 000 euros pour chaque infraction suivante.

En outre, le défaut de dépôt d’une déclaration TVA entraîne une procédure de déclaration de substitution.

Si une déclaration TVA présentant un crédit en case 72 est déposée en retard, ce crédit, que son remboursement ait été ou non demandé, sera inscrit au compte-provisions de TVA. Cette inscription intervient au plus tard à la fin du deuxième (déclarant mensuel) ou du troisième (déclarant trimestriel) mois suivant le mois au cours duquel la déclaration TVA a été déposée en retard (article 81, § 2, alinéa 2 de l’AR). D’après les commentaires du guide, cette inscription intervient toutefois au plus tard, selon le cas, deux ou trois mois après le dépôt tardif.

Exemples

  • déclaration TVA mensuelle relative au mois de juin avec un crédit en case 72, déposée le 16 août : le crédit TVA est inscrit au plus tard le 16 octobre sur le compte-provisions de TVA ;
  • déclaration TVA relative au deuxième trimestre avec un crédit en case 72, déposée le 16 août : le crédit de TVA est inscrit au plus tard le 16 novembre sur le compte de provision TVA.

Les paiements relatifs aux déclarations TVA déposées en retard s’effectuent en principe également sur le compte BE41 6792 0036 4210 (TVABTW) en utilisant la référence structurée actuelle basée sur le numéro d’entreprise. Toutefois, dès que la dette est reprise sur un titre exécutoire, le paiement doit être effectué sur le numéro de compte bancaire mentionné dans l’avis de paiement. L’administration fiscale recommande d’ailleurs de suivre les instructions mentionnées dans chaque avis de paiement.

Si la déclaration n’est pas payée à temps, l’administration fiscale envoie un premier avis de paiement, contenant des informations sur le montant restant dû et les intérêts applicables. Si ce montant n’est pas payé avant le 10 du mois qui suit la date d’échéance, une amende pour non-paiement est infligée :

  • déclaration introduite à temps : 5 % de la TVA due ;
  • déclaration déposée en retard : 10 % de la TVA due.

L’assujetti TVA est alors informé par un deuxième avis de paiement. Si le paiement n’est toujours pas effectué, l’administration fiscale inscrit la dette sur un titre exécutoire et engage des procédures de recouvrement, dans le cadre desquelles l’assujetti TVA reçoit une nouvelle invitation à payer. À partir de ce moment, les paiements doivent être effectués sur le compte BE42 6792 0000 0054 (SPF Finances).

En cas de déclaration de substitution provisoire qui devient définitive, l’administration fiscale utilisera automatiquement, pour le paiement de celle-ci, les avoirs disponibles sur le compte-provisions TVA. Si la provision est insuffisante, l’assujetti doit payer la différence sur le compte BE41 6792 0036 4210 (TVABTW). Si le solde du compte-provisions TVA était insuffisant à la date à laquelle la déclaration manquante aurait dû être introduite, des intérêts de retard sont également dus.

Là encore, si la dette totale, intérêts compris, n’est pas acquittée, l’administration fiscale enverra un avis de paiement indiquant le montant restant dû et les intérêts applicables. En l’absence de paiement, l’administration fiscale inscrira la dette sur un titre exécutoire et engagera des procédures de recouvrement. L’assujetti recevra alors un avis de recouvrement accompagné d’une sommation. À partir de ce moment, les paiements doivent être effectués sur le compte n° BE42 6792 0000 0054 (SPF Finances).

Les amendes pour dépôt tardif ou non-dépôt et les dettes résultant d’un contrôle du crédit de TVA doivent également être payées sur ce compte, tout comme les paiements du solde du compte courant de TVA effectués après le 30 avril.

Pour toutes autres dettes TVA, l’administration fiscale envoie un avis de paiement dans lequel le numéro de compte correct est communiqué.

Début d’une nouvelle activité nécessitant le dépôt de déclarations TVA périodiques

Le Guide renvoie vers les FAQ via le lien suivant : https://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva

Cessation de l’activité assujettie à la TVA

Si un assujetti TVA cesse ses activités avant le 1er mai 2026, tout crédit sur le compte courant TVA sera remboursé selon les anciennes conditions. S’il existe un solde à payer par l’assujetti, celui-ci recevra un avis de paiement pour régler cette dette.

Si un assujetti TVA cesse ses activités après le 1er mai 2026 avec un avoir sur le compte-provisions TVA, celui-ci lui sera remboursé après compensation éventuelle d’autres dettes. Ce remboursement sera traité dans le mois si l’assujetti introduit lui-même la demande de remboursement via le compte-provisions. Si l’assujetti ne demande pas lui-même le remboursement de ce crédit, celui-ci est effectué automatiquement dans les six mois suivant la notification de la cessation de ses activités.

Chaine TVA – nouvelle étape au 01.05.2026

Le SPF Finances annonce que la prochaine étape de la modernisation de la chaîne de TVA entrera en vigueur à compter du 1er mai 2026, ce qui implique les changements suivants :

  • Nouveau compte-provisions 
    • Le nouveau compte-provisions remplacera l’actuel compte courant et permettra aux assujettis de consulter et gérer plus facilement leur situation financière de manière centralisée sur MyMinfin. La communication ne donne pas beaucoup plus de détails à ce stade, hormis le fait que les crédits qui se trouvent encore en compte courant au 01.05.2026 seront automatiquement transférés sur le nouveau compte-provisions à condition que l’assujetti ait déposé toutes ses déclarations TVA au 30 avril 2026. En cas de déclaration manquante, les assujettis auront encore quelques semaines pour les déposer. L’administration vérifiera ensuite s’ils peuvent rembourser le crédit sur le compte bancaire ou si celui-ci devra être utilisé pour régler une dette en cours.
    • A compter du 01.05.2026, une demande de remboursement ne portera plus que le montant du crédit tel qu’il apparaît en case 72 de la déclaration TVA au travers de laquelle le remboursement est demandé. Pour rappel les conditions de remboursement sont les suivantes :
      • Le montant du remboursement s’élève au min. à 50 EUR.
      • L’assujetti a communiqué un numéro de compte bancaire valide à l’administration via les formulaires e-604/
      • L’assujetti a déposé la déclaration TVA au travers de laquelle le remboursement est demandé ainsi que les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois dans les délais.

Le remboursement des excédents inscrits en compte-provisions pourra être demandé via MyMinfin. Les conditions et modalités sont prévues à l’Arrêté royal du 17 décembre 2024 visant à intégrer les règles de perception dans l’arrêté royal portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et à déterminer le fonctionnement du Compte-provisions T.V.A

  • Fin de certaines tolérances en matière de délai de dépôt des déclarations 
    • La tolérance estivale pour le dépôt des déclarations TVA est supprimée. Toutefois, cette année encore, à titre de mesure transitoire, aucune amende pour dépôt tardif ne sera infligée si la déclaration est déposée dans les délais prévus par l’ancien régime de vacances (ie. 10 août et 10 septembre au plus tard respectivement pour les déclarations de juillet et d’août, et 10 août au plus tard pour les déclarations du 2e trimestre). Attention que cette tolérance ne porte que sur la date de dépôt et non sur la date de paiement.
    • La tolérance selon laquelle le délai est reporté au jour ouvrable suivant lorsque la date limite de dépôt tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié s’applique encore à la déclaration du 1er trimestre 2026 (à déposer au plus tard pour le 27 avril, le 25 tombant un samedi) après quoi elle est supprimée pour les déclarants trimestriels. Précisons encore que cette tolérance ne semble toutefois pas s’appliquer à la déclaration spéciale dont la date ultime de dépôt reprise sur le calendrier est le 25.04, ni au dépôt du relevé intracommunautaire trimestriel du 1er trimestre (la date ultime reprise sur le calendrier reste également le 25.04). La tolérance reste en revanche maintenue pour les déclarants mensuels (idem pour les relevés intracommunautaires mensuels).
    • Les délais de paiement coïncident avec les délais de dépôt (attention toutefois à la remarque supra concernant la tolérance estivale).
    • Les dates de dépôt des relevés intracommunautaires sont alignées respectivement aux dates de dépôt des déclarations mensuelles, hormis pour le relevé intracommunautaire trimestriel du 1er trimestre qui, sur la base du calendrier, ne bénéficie pas de la même tolérance de report au jour ouvrable suivant que pour la déclaration périodique trimestrielle (cf. supra).
    • Pas de modification concernant le listing annuel client qui doit être introduit avant le 31 mars de l’année qui suit.
    • Le lien vers le calendrier 2026 est également ajouté : Calendrier TVA | SPF Finances
  • Nouveaux numéros de compte bancaire : ceux-ci sont à utiliser dès le 01.05.2026.
    • Concernant les paiements de TVA tels qu’ils résultent des déclarations TVA périodiques, il conviendra d’utiliser le nouveau numéro de compte suivant: BE41 6792 0036 4210.
    • Le nouveau compte à utiliser pour les paiements de TVA due au travers des déclarations spéciales (629) deviendrait quant à lui le suivant BE426792 0000 0054 (à confirmer).
    • Pas de changement pour les paiements qui résultent des déclarations OSS.

Le SPF rappelle également dans sa communication les modifications qui sont déjà entrées en vigueur au 01.01.2025, à savoir :

  • La prolongation des délais de dépôt et de paiement pour les déposants trimestriels.
  • La suppression de la possibilité de dépôt d’une déclaration périodique TVA corrective après la date légale limite de dépôt.
  • L’introduction d’un délai de réponse pour les demandes de renseignements.
  • L’introduction de la proposition de déclaration de substitution en cas de non-dépôt d’une  déclaration périodique TVA.
  • Les amendes adaptées, plus faibles en cas de comportement conforme.
  • Les règles adaptées et plus souples pour les remboursements TVA.
  • La procédure de remboursement mensuel accélérée automatiquement applicable       pour chaque déclarant mensuel.

Enfin, l’administration précise qu’elle publiera prochainement plus de détails sur les prochaines étapes de cette modernisation. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Chers abonnés,

Le SPF Finances annonce que la prochaine étape de la modernisation de la chaîne de TVA entrera en vigueur à compter du 1er mai 2026, ce qui implique les changements suivants :

  • Nouveau compte-provisions 
    • Le nouveau compte-provisions remplacera l’actuel compte courant et permettra aux assujettis de consulter et gérer plus facilement leur situation financière de manière centralisée sur MyMinfin. La communication ne donne pas beaucoup plus de détails à ce stade, hormis le fait que les crédits qui se trouvent encore en compte courant au 01.05.2026 seront automatiquement transférés sur le nouveau compte-provisions à condition que l’assujetti ait déposé toutes ses déclarations TVA au 30 avril 2026. En cas de déclaration manquante, les assujettis auront encore quelques semaines pour les déposer. L’administration vérifiera ensuite s’ils peuvent rembourser le crédit sur le compte bancaire ou si celui-ci devra être utilisé pour régler une dette en cours.
    • A compter du 01.05.2026, une demande de remboursement ne portera plus que le montant du crédit tel qu’il apparaît en case 72 de la déclaration TVA au travers de laquelle le remboursement est demandé. Pour rappel les conditions de remboursement sont les suivantes :
      • Le montant du remboursement s’élève au min. à 50 EUR.
      • L’assujetti a communiqué un numéro de compte bancaire valide à l’administration via les formulaires e-604/
      • L’assujetti a déposé la déclaration TVA au travers de laquelle le remboursement est demandé ainsi que les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois dans les délais.

Le remboursement des excédents inscrits en compte-provisions pourra être demandé via MyMinfin. Les conditions et modalités sont prévues à l’Arrêté royal du 17 décembre 2024 visant à intégrer les règles de perception dans l’arrêté royal portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et à déterminer le fonctionnement du Compte-provisions T.V.A

  • Fin de certaines tolérances en matière de délai de dépôt des déclarations 
    • La tolérance estivale pour le dépôt des déclarations TVA est supprimée. Toutefois, cette année encore, à titre de mesure transitoire, aucune amende pour dépôt tardif ne sera infligée si la déclaration est déposée dans les délais prévus par l’ancien régime de vacances (ie. 10 août et 10 septembre au plus tard respectivement pour les déclarations de juillet et d’août, et 10 août au plus tard pour les déclarations du 2e trimestre). Attention que cette tolérance ne porte que sur la date de dépôt et non sur la date de paiement.
    • La tolérance selon laquelle le délai est reporté au jour ouvrable suivant lorsque la date limite de dépôt tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié s’applique encore à la déclaration du 1er trimestre 2026 (à déposer au plus tard pour le 27 avril, le 25 tombant un samedi) après quoi elle est supprimée pour les déclarants trimestriels. Précisons encore que cette tolérance ne semble toutefois pas s’appliquer à la déclaration spéciale dont la date ultime de dépôt reprise sur le calendrier est le 25.04, ni au dépôt du relevé intracommunautaire trimestriel du 1er trimestre (la date ultime reprise sur le calendrier reste également le 25.04). La tolérance reste en revanche maintenue pour les déclarants mensuels (idem pour les relevés intracommunautaires mensuels).
    • Les délais de paiement coïncident avec les délais de dépôt (attention toutefois à la remarque supra concernant la tolérance estivale).
    • Les dates de dépôt des relevés intracommunautaires sont alignées respectivement aux dates de dépôt des déclarations mensuelles, hormis pour le relevé intracommunautaire trimestriel du 1er trimestre qui, sur la base du calendrier, ne bénéficie pas de la même tolérance de report au jour ouvrable suivant que pour la déclaration périodique trimestrielle (cf. supra).
    • Pas de modification concernant le listing annuel client qui doit être introduit avant le 31 mars de l’année qui suit.
    • Le lien vers le calendrier 2026 est également ajouté : Calendrier TVA | SPF Finances
  • Nouveaux numéros de compte bancaire : ceux-ci sont à utiliser dès le 01.05.2026.
    • Concernant les paiements de TVA tels qu’ils résultent des déclarations TVA périodiques, il conviendra d’utiliser le nouveau numéro de compte suivant: BE41 6792 0036 4210.
    • Le nouveau compte à utiliser pour les paiements de TVA due au travers des déclarations spéciales (629) deviendrait quant à lui le suivant BE426792 0000 0054 (à confirmer).
    • Pas de changement pour les paiements qui résultent des déclarations OSS.

Le SPF rappelle également dans sa communication les modifications qui sont déjà entrées en vigueur au 01.01.2025, à savoir :

  • La prolongation des délais de dépôt et de paiement pour les déposants trimestriels.
  • La suppression de la possibilité de dépôt d’une déclaration périodique TVA corrective après la date légale limite de dépôt.
  • L’introduction d’un délai de réponse pour les demandes de renseignements.
  • L’introduction de la proposition de déclaration de substitution en cas de non-dépôt d’une  déclaration périodique TVA.
  • Les amendes adaptées, plus faibles en cas de comportement conforme.
  • Les règles adaptées et plus souples pour les remboursements TVA.
  • La procédure de remboursement mensuel accélérée automatiquement applicable       pour chaque déclarant mensuel.

Enfin, l’administration précise qu’elle publiera prochainement plus de détails sur les prochaines étapes de cette modernisation. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Logements meublés

Logements meublés – augmentation du taux à 12% de TVA – régime transitoire

Le taux de TVA applicable à la fourniture de logements meublés et à la mise à disposition d’emplacements de camping est passé de 6% à 12% à compter du 1er mars 2026.  

Bien qu’il faille en principe se référer aux règles spécifiques d’exigibilité pour définir le taux applicable, l’administration a toutefois prévu un régime transitoire, lequel est commenté plus avant au travers d’une FAQ disponible via le lien suivant: Réforme de certains taux de TVA dans le cadre de l’accord budgétaire pluriannuel | FOD Financiën

Précisons que la définition de ces concepts reste inchangée, et que seul le taux est modifié.

Comme annoncé, un régime transitoire important est prévu comme suit:

  • Tolérance jusqu’au 30 juin : les assujettis concernés peuvent continuer à appliquer le taux de 6 % pour la TVA exigible entre le 1er mars et le 30 juin 2026, à condition que la réservation ait été effectuée au plus tard le 28 février 2026.
    • Exemple 1 : réservation avant le 28 février pour un séjour facturé en B2B intégralement avant le 30 juin, le taux reste à 6%.
    • Exemple 2: réservation en B2C avant le 28 février 2026 avec paiement partiel (30%) à la réservation, et paiement du solde (70%) le 15 juillet 2026, les 30 premiers pour cents seront passibles du taux de 6% tandis que le solde sera soumis à 12%.
  • Facturation B2C : pour les particuliers, c’est normalement le paiement qui détermine le taux de TVA (cf. supra). Cependant, l’administration autorise l’utilisation de la date de facturation en cas d’émission volontaire de facture avant le paiement. Attention :  cette règle doit être appliquée de manière cohérente pour tous les clients particuliers.
assujetti franchisés listing client

Assujetti franchisé: le listing annuel client néant est de retour

Qu’est-ce qui a changé ?
Ces dernières années, les assujettis franchisés n’étaient plus tenus de soumettre une liste annuelle des clients assujettis, ni donc de communiquer leur chiffre d’affaires, si elles n’avaient pas à mentionner de clients individuels sur leur liste de clients (listing annuel néant soit parce que les clients ne sont pas identifiés à la TVA en tant qu’assujettis déposants et/ou soit parce que le chiffre d’affaires annuel par client avec numéro de TVA belge ne dépasse pas 250 euros htva). La loi du 21 mars 2024 a modifié cette règle pour les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2025.

Quelle en est la conséquence ?
À partir de cette année, tous les assujettis franchisés établis en Belgique et dont la liste annuelle des clients est néante (cf. ci-avant) doivent communiquer chaque année le chiffre d’affaires de l’année précédente relatif à leurs activités tombant sur le régime de la franchise via la liste annuelle des clients, à soumettre cette année avant le 31 mars 2026. Précisons encore qu’en cas d’absence totale de chiffre d’affaires pour l’année concernée, l’assujetti doit introduire ce listing en renseignant « 0 ».

Exemple : un assujetti a réalisé en 2025 à la fois des activités exemptées art. 44 CTVA (ex. 100.000 EUR htva / an) et des opérations en principe soumises à TVA pour lesquelles il opte pour le régime de la franchise (ex. 20.000 EUR htva/an). Les activités visées par le régime de la franchise sont des activités B2C exclusivement. Depuis quelques années, cet assujetti ne devait plus déposer de listing annuel clients. A compter de cette année (ie. avant le 31 mars 2026 sur la base du chiffre d’affaires de 2025), il devra introduire un listing « néant » (ie. pas de chiffre d’affaires par clients) dans lequel il renseigne le chiffre d’affaires total des livraisons de biens et prestations de services réalisées sous le régime de la franchise, à savoir 20.000 EUR htva dans l’exemple.

L’administration fiscale a fait savoir qu’elle informera personnellement les assujettis concernés par courrier et par une notification dans Intervat.

actu

TVA – quoi de neuf en ce début 2026?

Une fois n’est pas coutume, ce début d’année entraîne son lot de nouveautés TVA. Ci-dessous, un bref aperçu des différentes mesures entrées en vigueur au 01.01.2026 et de celles attendues en principe (au plus tôt) pour le 1er mars 2026.

Mesures entrées en vigueur au 01.01.2026:

  • Facturation électronique structurée obligatoire:
    • Les entreprises établies en Belgique ou disposant d’un établissement stable en Belgique doivent émettre et recevoir des factures électroniques structurées pour les transactions B2B imposables en Belgique (hors exemptions prévues à l’article 44 CTVA). Ces factures doivent être échangées via Peppol (ou autre format conforme).
    • Les entreprises étrangères qui sont identifiées à la TVA en Belgique mais qui n’y sont pas établies sont actuellement exclues de cette nouvelle obligation. Bien que le projet de loi portant des dispositions diverses  en matière de taxe sur la valeur ajoutée et visant à adapter l’article 53, §2bis CTVA en ce sens n’ait pas encore été adopté en séance plénière, le SPF Finances confirme la non-obligation de facturation électronique structurée pour les assujettis non-établis.
  • Pompes à chaleur
    • Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, le taux de TVA réduit de 6 % s’appliquera à la fourniture avec installation de pompes à chaleur destinées au chauffage, dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations.
    • L’administration a publié une circulaire commentant le régime (voir circulaire n°2026/C/19 du 20 janvier 2026).
    • Pour les habitations de plus de 10 ans, le taux réduit de 6% reste applicable moyennant le respect des conditions visées à la rubrique XXXI de l’A.R. n°20.
  • Evènements virtuels en direct
    • Le lieu d’imposition des prestations consistant en l’accès à des manifestations en virtuel est désormais le lieu d’établissement du preneur (tant en B2B qu’en B2C), et non plus le lieu où se déroule effectivement la manifestation. Cette modification aligne (tardivement) la législation belge à la directive européenne 2022/542.
    • Rappelons la possibilité d’opter pour le OSS (en B2C exclusivement) qui permet d’éviter la gestion d’identifications TVA individuelles à l’étranger.
    • Le cas échéant, il est également possible d’étudier la possibilité d’appliquer le régime de franchise transfrontalier, sujet au respect de diverses conditions.
    • L’administration a publié une circulaire commentant ces nouvelles dispositions, et notamment l’approche à adopter en cas de manifestations hybrides (ie. accès en présentiel et virtuel). Dans ce cas, il convient de définir le traitement TVA au moment de la facturation sur la base du choix du participant. Si le choix n’est pas encore connu au moment de la facturation, il convient de localiser l’opération au lieu de la manifestation et d’éventuellement corriger par la suite s’il s’avère dans les faits que la présence était virtuelle (voir circulaire n°2026/C/16 du 14 janvier 2026).
  • Objets d’art, de collection et d’antiquités
    • Le régime de la marge ne s’applique plus aux biens acquis au taux réduit (alignement tardif à la directive européenne 2022/542).
    • Un taux général de 6 % s’applique aux ventes, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires qui ne relèvent pas du régime de la marge bénéficiaire.
    • L’administration a publié une circulaire commentant ce régime (voir circulaire n°2026/C/14 du 13 janvier 2026).
  • PME, déduction partielle de la TVA basée sur la méthode de l’affectation réelle
    • À partir de 2026, les PME qui utilisent la méthode de déduction basée sur l’affectation réelle ne sont plus tenues de communiquer le détail en pourcentages de la TVA déductible, non déductible, partiellement déductible. Les grandes entreprises doivent continuer à se soumettre à cette obligation.

Nouvelles mesures en matière de taux attendues au plus tôt pour le 01.03.2025 :

  • Hôtels, hébergements et campings : ↑ TVA  6 % → 12 %
  • Sports et loisirs : ↑ TVA  6 % → 12 % (les activités culturelles restent à 6 % ; le curseur entre ce qui est culturel ou non est en cours d’élaboration)
  • Plats et boissons non alcoolisées à emporter : ↑ TVA à 12 % (alignement aux repas consommés sur place ; les précisions sur la notion de plats à emporter sont en cours d’élaboration)
  • Boissons non alcoolisées sur place : ↓ TVA  21 % → 12 % (l’alcool reste à 21 %)
  • Pesticides : ↑ TVA 12 % → 21 %
  • Gaz naturel : TVA inchangée – ↑ droits d’accise sur le gaz, le diesel, le mazout, ↓ sur l’électricité
  • Rappelons que ces mesures en matière de taux ne sont pas encore effectives. Le projet d’A.R. a été soumis pour avis au Conseil d’Etat, lequel devrait se prononcer courant février. Des adaptations sont donc encore possibles. Concernant les questions relatives au point de bascule entre les anciens et les nouveaux taux, il convient de se référer aux règles d’exigibilité.

Circulaire relative au nouveau régime démolition-reconstruction

Avec la loi-programme du 18 juillet 2025, le gouvernement a réintroduit le taux réduit de TVA de 6 % pour les ventes de biens reconstruit après démolition. Cette réglementation s’applique à la TVA exigible à partir du 1er juillet 2025. Les conditions sont pratiquement identiques à celles qui étaient applicables à la disposition temporaire ayant pris fin le 31 décembre 2023, mais qui, en vertu de dispositions transitoires, pouvait encore être appliquée dans des cas spécifiques jusqu’au 30 juin 2025. La différence réside principalement dans la surface habitable maximale qui, dans le nouveau régime, ne peut dépasser 175 m² (contre 200 m² sous l’ancien régime temporaire) et dans l’exclusion du taux de TVA réduit pour les éléments constitutifs ou partie des éléments constitutis de la partie spécifique d’une installation de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles. En outre, le législateur assouplit la condition d’habitation « unique » : pour les bâtiments mis en service à partir du 1er juillet 2025, cette condition sera examinée par maître d’ouvrage ou par acheteur. Ainsi, la possession dite « empêchante » de l’un des conjoints ne constituera plus un « empêchement » pour l’autre conjoint.

Rien ne change concernant le taux de TVA réduit de 6 % sur les travaux de démolition et de reconstruction effectués par le maître d’ouvrage lui-même. La nouvelle réglementation s’inscrit dans la continuité de la précédente. Dans ces situations, la surface habitable maximale, lorsque celle-ci est une condition, reste de 200 m².

Effet rétroactif

La loi-programme du 18 juillet 2025 a été publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2025. Bien que ces mesures n’aient pas été rendues rétroactives, le texte de la loi lui-même (§ 3, 1er alinéa de la rubrique XXXVII de l’annexe à l’AR 20) prévoit que le taux de TVA réduit s’applique à la TVA exigible à partir du 1er juillet 2025. C’est pourquoi l’administration fiscale prévoit une tolérance administrative pour la TVA devenue exigible sur les ventes de logements reconstruits après démolition entre le 1er juillet 2025 et le 29 juillet 2025. Cette tolérance avait déjà été annoncée dans la circulaire 2025/C/44 du 10 juillet 2025.

L’administration fiscale parle d’une application « proactive » du taux réduit de TVA à partir du 1er juillet 2025, mais les contrats de vente et/ou les actes authentiques doivent alors contenir la mention suivante : « Application du taux de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction d’une habitation conformément à la rubrique XXXVII, § 3, alinéa 2, 1°, (a), (b) ou (c), du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 du 20.07.1970 relatif à la TVA, tel que repris à l’article 53 de la loi-programme (document Chambre n° 56 0909/001) ». Étant donné que la déclaration 111/3 version 1er juillet 2025 (où la surface habitable maximale est de 175 m² au lieu de 200 m²) ne peut encore être introduite, les contrats de vente et/ou les actes authentiques doivent également contenir la mention suivante : « La déclaration visée à la rubrique XXXVII, § 3 susmentionnée sera introduite sans délai via MyMinfin dès que cette possibilité sera disponible. »

Quelles opérations sont soumises au taux réduit de TVA ?

Le taux réduit de 6 % pour la démolition et la reconstruction s’applique à partir du 1er juillet 2025 :

  • aux travaux de démolition et de reconstruction au profit du maître d’ouvrage, personne physique, de son habitation propre et unique dont la surface habitable maximale ne dépasse pas 200 m², et à laquelle il sera domicilié pendant au moins 5 ans ;
  • aux travaux de démolition et de reconstruction au profit du maître d’ouvrage d’une habitation d’une surface habitable maximale de 200 m² qu’il destine à la location directe longue durée (au moins 15 ans) à un particulier qui y élit domicile ;
  • aux travaux de démolition et de reconstruction au profit du maître d’ouvrage d’une habitation qu’il destine à la location longue durée à caractère social (location d’au moins 15 ans à, ou via un mandat de gestion, une agence de location sociale, une société de logement social agréée par l’autorité compétente en matière de politique de logement social ou une autre personne morale de droit public ou privé à but social) ;
  • la livraison (y compris les droits réels) d’une habitation reconstruite après démolition avec le terrain attenant, qui constitue pour l’acheteur son habitation propre et unique, d’une surface habitable maximale de 175 m² et avec une obligation de domiciliation de 5 ans ;
  • la livraison (y compris les droits réels) d’une habitation reconstruite après démolition, d’une surface habitable maximale de 175 m² (et le terrain attenant), que l’acheteur destine à la location directe longue durée (au moins 15 ans) à un particulier qui y élit domicile ;
  • livraison (y compris les droits réels) d’une habitation reconstruite après démolition avec terrain attenant que l’acheteur destine à la location longue durée à caractère social (location d’au moins 15 ans à, ou via un mandat de gestion, une agence de location sociale, une société de logement social agréée par l’autorité compétente en matière de politique de logement social ou une autre personne morale de droit public ou privé à vocation sociale).

Les conditions de base pour les différentes situations restent inchangées. Il doit toujours être question :

  • de la démolition d’un bâtiment de consistance signficative, le cas échéant par rapport au(x) logement(s) construit(s) – la démolition ne doit pas nécessairement être complète tant que la reconstruction qui suit la démolition ne repose plus de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l’ancien bâtiment ;
  • d’une démolition en vue de la reconstruction d’une habitation ;
  • d’une reconstruction sur la même parcelle que le bâtiment démoli. Si les habitations reconstruites sont situées en partie sur des parcelles précédemment non bâties, elles doivent être situées pour au moins 50 % sur les anciennes parcelles bâties qui ont été démolies.

Opérations exclues

Les éléments spécifiques d’une installation de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles sont désormais exclus du taux de TVA réduit (cliquez ici pour plus d’informations, notamment sur les éléments concernés et la manière de ventiler le prix). Cela s’applique tant aux travaux de démolition et de reconstruction effectués pour le maître d’ouvrage qu’à la livraison d’une habitation reconstruite après démolition.

Les autres exclusions étaient déjà applicables dans le cadre du régime précédent :

  • les travaux qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage, l’installation de clôtures (uniquement pour les travaux effectués pour le maître d’ouvrage – en cas de vente, ces éléments sont inclus dans le prix de vente soumis au taux réduit de TVA) ;
  • les travaux de nettoyage de tout ou partie du bâtiment (également uniquement pour les travaux effectués pour le maître d’ouvrage) ;
  • les travaux relatifs aux piscines, saunas, terrains de minigolf, courts de tennis et installations similaires (tant pour les travaux effectués pour le maître d’ouvrage que pour les ventes).

Habitation unique

Dans la nouvelle réglementation, l’administration fiscale assouplit la condition relative à l’habitation unique. S’il y a plusieurs maîtres d’ouvrage ou acheteurs, cette condition est évaluée dans la nouvelle réglementation par maître d’ouvrage ou acheteur. Cette nouvelle évaluation ne s’applique qu’aux bâtiments qui seront mis en service à partir du 1er juillet 2025. Dans l’ancienne réglementation, la possession empêchante de l’un des conjoints dans le cadre d’un mariage ou d’une cohabitation légale constituait automatiquement une possession empêchante pour l’autre conjoint.

Pour les habitations mises en service pour la première fois avant le 1er juillet, l’ancien critère plus strict reste applicable, y compris pour la TVA qui ne sera exigible qu’après le 30 juin 2025.

D’autre part, l’administration fiscale autorise une éventuelle régularisation de 21 % à 6 % pour la TVA déjà payée avant le 1er juillet 2025, si le logement n’est toujours pas mis en service à cette date, car dans ce cas, le nouveau critère plus souple s’applique.

Si le taux de TVA doit être réparti entre les différents maîtres d’ouvrage/acheteurs, cette répartition se fait sur la base de leur quotité dans les droits de propriété telle qu’elle est mentionnée dans leur déclaration (maîtres d’ouvrage) ou dans l’acte notarié (acheteurs).

Formalités

Pour bénéficier de ce taux de TVA réduit, une déclaration 111 doit être introduite avant que la TVA ne devienne exigible :

  • 111/1 – 1er juillet 2025 à introduire par les maîtres d’ouvrage pour lesquels il s’agit de l’habitation propre et unique avec domiciliation ;
  • 111/2-1er juillet 2025 à introduire par les maîtres d’ouvrage qui destinent le logement à la location sociale ;
  • 111/3-1er juillet 2025 à introduire par le vendeur d’un logement ;
  • 111/5-1er juillet 2025 à introduire par les maîtres d’ouvrage qui destinent le logement à la location directe longue durée à des particuliers qui s’y domicilient.

Ces formulaires ne sont pas encore disponibles sur MyMinfin. Ils ne le seront probablement que courant 2025. Toutefois, l’administration fiscale autorise déjà l’application du taux de TVA réduit à partir du 1er juillet 2025 sans que le formulaire 111 ait été introduit. La facture, ainsi que le contrat de vente ou l’acte authentique pour les ventes, doivent toutefois comporter les mentions suivantes :

  • « Application du taux de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction d’une habitation (rubrique XXXVII, § X (1) du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 du 20.07.1970 relatif à la TVA – mesure permanente à partir du 01.07.2025) ».
  • « La déclaration visée à la rubrique XXXVII, § X (1) susmentionnée sera introduite sans délai via MyMinfin dès qu’elle sera disponible ».

Tant que ces formulaires ne peuvent être introduits et dans le cas où il y a plusieurs maîtres d’ouvrage/acheteurs, les informations relatives à leur pquotité de propriété doivent être communiquées à l’entrepreneur/au vendeur, soit dans un document séparé, soit via le contrat de vente ou l’acte authentique. Une fois la déclaration soumise, le maître d’ouvrage/vendeur doit la transmettre à son prestataire/acheteur.

Pour les projets dont une partie a déjà bénéficié du taux réduit sous l’ancien régime, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • si un formulaire 111/1, 111/2 ou 111/5 a déjà été introduit pour l’application de l’ancien régime, il n’est pas nécessaire de réintroduire une nouvelle version 1er juillet 2025 de cette déclaration si le projet peut continuer à bénéficier du taux réduit à partir du 1er juillet 2025 ;
  • si une déclaration 111/3-2024 et/ou 111/3-2025 a déjà été introduite pour l’application de l’ancien régime temporaire avec régime transitoire jusqu’au 30 juin 2025, la déclaration 111/3-1er juillet 2025 doit encore être introduite si le projet peut continuer à bénéficier du taux réduit à partir du 1er juillet 2025.

Changement d’affectation

Dans la circulaire, l’administration fiscale confirme sa position selon laquelle si, après le dépôt d’une déclaration 111, l’affectation du logement est tout de même modifiée, le maître d’ouvrage/vendeur doit procéder à une régularisation de l’avantage TVA dont il a déjà bénéficié, même si la nouvelle affectation serait en soi éligible à ce taux réduit.

Pour les bâtiments situés dans l’une des 32 villes pour lesquelles l’ancienne réduction permanente de la TVA était encore appliquée à la démolition et à la reconstruction, un changement de destination n’entraîne pas de régularisation de l’avantage TVA dont il a bénéficié. Dans le cadre de ce régime, il n’était pas nécessaire de préciser si le logement reconstruit était destiné à un usage personnel ou à la location. Seule l’utilisation comme logement privé était un critère pertinent pour l’application du taux réduit.

Fisconetplus, circulaire nr. 2025/C/48, 28 juillet 2025

Nouveau report pour l’introduction du compte-provisions

Après un report initial, plusieurs éléments de la nouvelle chaîne de TVA sont désormais entrés en vigueur, tels que les nouvelles dates limites de déclaration et de paiement. D’autres éléments doivent encore entrer en vigueur. Ainsi, le nouveau compte-provisions TVA devait remplacer le compte courant TVA à partir du 1er octobre 2025.

L’administration fiscale annonce désormais que cette mesure sera reportée. Aucune nouvelle date d’entrée en vigueur n’a encore été communiquée. L’administration fiscale travaille avec l’ITAA à l’élaboration d’un calendrier adapté et réaliste, qui sera communiqué dès que la situation sera plus claire.

Les assujettis à la TVA doivent donc continuer à utiliser le numéro de compte actuel BE22 6792 0030 0047 pour le paiement des déclarations TVA périodiques jusqu’à nouvel ordre.

SPF Finances, Actualités, 26.08.2025

Pas de régime transitoire pour l’augmentation du taux de TVA sur certains combustibles tels que le charbon

En vertu de la loi-programme du 18 juillet 2025 (M.B. du 29.07.2025), la rubrique VIII du tableau B de l’AR 20 est supprimée à compter du 29 juillet 2025. Par conséquent, à partir de cette date, les biens suivants seront soumis à une TVA de 21 % au lieu de 12 % :

  • les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
  • les lignites et les agglomérés de lignite, à l’exception du jais ;
  • les coke et le semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe ;
  • les cokes de pétrole non calcinés, utilisés comme combustible.

Dans une circulaire, l’administration fiscale confirme que la TVA de 21 % est donc due sur la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation en Belgique des biens susmentionnés, pour lesquels la taxe devient exigible à partir du 29 juillet 2025. Aucun régime transitoire n’est donc prévu.

Pour plus d’explications sur la date d’exigibilité, l’administration fiscale renvoie à sa Circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA.

FisconetPlus, circulaire 2025/C/46, 28.07.2025

6 % de TVA sur la vente d’un logement reconstruit après démolition – quand même à partir du 1er juillet

Hier, lors du traitement du projet de loi-programme en séance plénière de la Chambre, le Ministre a confirmé que via tolérance administrative, la réduction du taux de TVA à 6% pour la vente de logements reconstruits après démolition (pour autant, bien évidemment, que toutes les conditions soient remplies) s’appliquera bien à partir du 1er juillet 2025, même si le projet de loi-programme doit encore être adopté.

Entretemps, ladite tolérance a par ailleurs été publiée.

Il est donc possible de facturer au taux de 6 % la vente de logements reconstruits après démolition, pour autant une fois de plus que l’ensemble des conditions du projet de loi-programme soient rencontrées.