Auteur/autrice : kim@vatsquare.com

Les autorités fiscales ont appliqué à tort des intérêts de retard

A partir du 1er janvier 2025, la nouvelle chaîne de TVA a vu le jour avec une entrée en vigueur par étape.  Contrairement au passé, l’administration a fait savoir que la tolérance qui permettait de reporter le délai de dépôt et de paiement au jour ouvrable suivant lorsqu’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié était supprimée à partir de cette année.

L’administration fiscale a ensuite décidé courant janvier 2025 que cette tolérance serait néanmoins maintenue jusqu’au 30 septembre 2025 pour les assujettis déposants trimestriels et qu’elle subsistera même après cette date pour les assujettis déposants mensuels.

La déclaration trimestrielle de TVA et la déclaration spéciale de TVA (629) relatives au quatrième trimestre 2024 pouvaient être déposées et payées sur base de la nouvelle législation applicable depuis 2025 jusqu’au 27 janvier 2025.

Cependant, en raison d’un problème technique, l’administration n’a pas pu tenir compte des paiements effectués entre le 24 et le 27 janvier 2025, ce qui a donné lieu aux calculs d’intérêts de retard pour paiement tardif. L’administration informe que la correction de ce problème a été entamée et qu’elle sera finalisée dans les meilleurs délais. Aucune action ne doit être entreprise par l’assujetti ou son représentant.

Si le montant total de la TVA a été payé avant le 27 janvier 2025, les intérêts de retard seront entièrement annulés. Si la TVA due n’a été que partiellement payée à cette date, l’administration de la TVA recalculera les intérêts de retard réellement dus. Si le paiement de la totalité des intérêts infligés à tort a été payé, le montant trop versé sera disponible et pris en compte dans la prochaine déclaration TVA.

SPF Finances, communiqué de presse, 10 février 2025

Nouvelle chaîne de TVA : extension du régime transitoire et nouvelles tolérances supplémentaires

A partir du 1er janvier 2025, la nouvelle chaîne de TVA a vu le jour avec une entrée en vigueur par étape. L’administration fiscale a publié une circulaire à ce sujet (2025/C/6 du 27.01.2025).

Dans l’exposé des motifs de la nouvelle chaîne de TVA, on pouvait lire que les assujettis déposants trimestriels allaient pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire de 5 jours pour déposer leur déclaration de TVA et payer la TVA due (case 71). En revanche, toutes les tolérances en matière de dépôt et de paiement devaient être supprimées à partir du 1er janvier de cette année.

Régime d’été et extension du délai de dépôt et de paiement au premier jour ouvrable

Dans un avis daté du 23 décembre 2024, l’administration de la TVA a fait référence sur son site web au calendrier 2025 pour les dépôts de déclaration et les paiements de la TVA due. Elle indiquait dès lors qu’en vertu de la nouvelle chaîne de TVA, tant la règle de tolérance pour les périodes d’été que la prolongation du délai de dépôt et paiement jusqu’au jour ouvrable suivant lorsque la date limite était un samedi, un dimanche ou un jour férié légal étaient supprimées. L’administration précise toutefois qu’à titre transitoire, ces tolérances seront maintenues jusqu’au 30 avril 2025.

Selon la circulaire qui vient d’être publiée, ce régime transitoire est désormais prolongé jusqu’au 30 septembre 2025 et pour les assujettis déposants mensuels, cette prolongation continuera à s’appliquer au-delà du 30 septembre 2025. Les assujettis déposants trimestriels verront par conséquent ce régime transitoire s’éteindre au 1er octobre 2024.

Le régime d’été est également maintenu en 2025. Via la circulaire, nous apprenons que Le Ministre des Finances a demandé à son administration d’étudier de manière approfondie la forme sous laquelle le régime de vacances pouvait être maintenu au-delà de 2025.

A noter encore que le délai pour déposer la déclaration de TVA afin de mettre fin à la procédure de déclaration de substitution est quant à lui prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant s’il prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Il en est de même pour le délai de réponse à une demande de renseignement.

Nouveau numéro de compte

Le numéro de compte actuel BE22 6792 0030 0047 de la « Recette TVA » de Bruxelles doit également continuer à être utilisé jusqu’au 30 septembre 2025 pour le paiement de la TVA due, telle qu’elle ressort de la déclaration introduite (case 71), avec la communication structurée telle que mentionnée sur l’accusé de réception de la déclaration introduite, le nouveau numéro de compte n’étant finalement disponible qu’à partir du 1er octobre 2025. Dès lors, à partir du 1er octobre, les paiements ne pourront plus être valablement effectués sur ce compte. Tout paiement d’une TVA due attestée par une déclaration périodique de TVA ainsi que les éventuelles amendes et intérêts de retard (pour autant qu’ils ne soient pas encore reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire), devra être effectué sur le compte BE 41 6792 0036 4210 du « Centre de perception – Compte central TVA » en utilisant le communication structurée déterminée par le SPF Finances qui se base sur le numéro d’entreprise de l’assujetti (celle-ci peut être récupérée via le site web du SPF Finances).

Compte-provisions TVA

L’implémentation du Compte-provisions TVA et la suppression du compte-courant se fera de manière progressive. L’administration de la TVA continuera à publier des informations à ce sujet sur le site web du SPF Finances.

Amendes

Une disposition transitoire s’applique également en matière d’amende. Pour les déclarations dont le délai de dépôt légal est antérieur au 1er octobre 2025, aucune amende pour dépôt tardif ne sera appliquée lorsque la déclaration est déposée pour le 10ème jour du 2ème mois qui suit la période de déclaration (par exemple, une déclaration du premier trimestre 2025 due pour le vendredi 25 avril déposée le jeudi 8 mai 2025).

Pour les déclarations dont le délai de dépôt légal se situe après le 30 septembre 2025, une amende pour dépôt tardif sera appliquée. Cette amende sera toutefois entièrement remise si une requête est introduite et qu’il s’agit d’une première infraction commise de bonne foi. L’instruction relative à la politique en matière d’amendes sera mise à jour pour tenir compte de cette tolérance qui deviendra dès lors permanente.

Les tolérances prévues ci-dessus ne s’appliquent qu’aux amendes pour dépôt tardif, et en aucun cas aux situations de paiements tardifs. En cas de retard de paiement, une amende administrative et proportionnelle est infligée mais en tenant compte des paiements reçus jusqu’au 10ème jour du deuxième mois qui suit la période déclarée. Veuillez noter que cette tolérance ne s’applique qu’aux assujettis à la TVA qui respectent leurs obligations en matière TVA et qu’elle ne constitue donc pas une règle générale de non application des intérêts en cas de retard de paiement systématique dans ce délai.

L’amende pour non dépôt d’une déclaration de TVA (dépôt avec plus de cinq mois de retard ou déclaration de TVA non déposée au moment où une déclaration de substitution devient définitive) applicable depuis le 1er janvier 2025 augmente de la manière suivante ; 500€ pour la première infraction, 1.250€ pour la deuxième infraction, 2.500€ pour la troisième infraction et 5.000€ pour les suivantes. Conformément à l’article 3, § 1, de l’AR 44, les mêmes infractions commises au cours de la période de quatre ans qui précède le moment où l’infraction est commise seront prises en compte à cette fin. Pour le calcul de cette période de référence, il n’est tenu compte que des infractions commises à partir du 1er janvier 2025.

Fisconetplus, circulaire 2025/C/6, 27 janvier 2025

L’administration fiscale peut-elle ne pas prolonger le délai de dépôt et de paiement de la TVA jusqu’au jour ouvrable suivant ?

Dans un litige opposant un bailleur au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil d’État a demandé à la Cour constitutionnelle si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par une ordonnance qui ne prévoit pas, pour l’introduction d’un recours suspensif, que le délai d’introduction de ce recours soit reporté au jour ouvrable suivant si ce délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Dans ce litige, la Cour constitutionnelle répond que le délai de recours de 15 jours prévu en l’espèce est un délai limité et que l’absence de prorogation jusqu’au jour ouvrable suivant peut constituer un raccourcissement important du délai de recours, notamment par rapport aux personnes qui disposent d’un délai de 15 jours pleins, ce qui rend l’absence d’une telle prorogation dans un tel cas contraire à la Constitution. Ce faisant, la Cour tient également compte du fait qu’il s’agit d’un délai de recours contre une sanction administrative de nature pénale où il convient de veiller tout particulièrement au respect des droits de la défense de l’intéressé.

D’autre part, l’arrêt de la Cour constitutionnelle confirme que les dispositions de l’article 53 du Code judiciaire selon lesquelles, lorsque l’échéance d’un terme est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant, ne visent que les actes de procédure (actes accomplis dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, sous le contrôle d’une juridiction contentieuse). Il ne s’agit donc pas d’un principe général de droit. Ainsi, sur la base de cet arrêt, il semble que les autorités fiscales soient effectivement en droit de supprimer la prolongation du délai jusqu’au jour ouvrable suivant pour déposer la déclaration TVA périodique TVA et payer la TVA due qui en résulte. Rappelons que c’est ce qui est envisagé dans le cadre de la nouvelle chaîne TVA applicable au 1er janvier 2025. De plus, dans la mesure où la non-prolongation s’applique à tous les assujettis, il n’y a pas d’inégalité de traitement entre eux à constater.

Cour constitutionnelle, arrêt 2/2025, rôle n° 8144, 9 janvier 2025

Plus de remboursement de TVA pour les assureurs-crédit qui voient leurs créances disparaître

Dans l’affaire Euler Hermes (C-482/21 du 09.02.2023), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un assureur qui verse à un assuré, à titre d’indemnité pour non-paiement d’une créance, une partie du montant de la base d’imposition de l’opération imposable en question (TVA comprise) en vertu d’un contrat d’assurance de créances commerciales, n’a pas droit au remboursement de la TVA en cas de non-paiement éventuel par le débiteur, même si cette partie de la créance et tous les droits qui y sont attachés ont été transférés à cet assureur.

Les autorités fiscales belges ont publié une circulaire qui fait suite à cet arrêt et dans laquelle elle revoit sa pratique administrative.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale admettait que lorsqu’un contrat d’assurance-crédit ne portait que sur le montant de la créance hors TVA, le créancier assujetti à la TVA pouvait, en cas de non-paiement, exercer le droit à restitution de la TVA comprise dans sa créance tel que prévu à l’article 77, §1, 7° du Code de la TVA. En revanche, dans les situations où le contrat d’assurance portait sur montant TVA comprise, le droit à déduction était à exercer par l’assureur-crédit.

Suite à l’arrêt de la Cour européenne de justice dont mention ci-dessus, l’administration de la TVA adapte sa position pour la faire correspondre au point de vue de la Cour.

Le paiement effectué par l’assureur-crédit au créancier assujetti à la TVA (le preneur d’assurance) doit être considéré, aux fins de la TVA, comme une partie de la contrepartie qu’il obtient d’un tiers pour l’opération imposable qu’il a effectué et entre dès lors dans la base d’imposition de cette opération. Pour cette partie de créance qui a été indemnisée, l’assujetti assuré n’a donc pas de perte de créance et ne peut revendiquer un quelconque droit à restitution. L’assureur-crédit qui effectue ce paiement n’a pas non plus droit au remboursement de la TVA incluse dans la créance perdue et ceci même s’il est légalement subrogé dans les droits du preneur d’assurance.

Seul le créancier assujetti à la TVA peut encore exercer le droit à restitution de la TVA comprise dans la partie de la créance effectivement perdue (en principe, la partie de la créance qui n’est pas remboursée par l’assureur-crédit). Dans ce cas, les formalités prévues pour cette restitution de la taxe doivent évidemment être respectées.

Cette nouvelle position est applicable à partir du 1er janvier 2025 et abroge, à partir de cette même date, les décisions n° E.T.112.070 du 15.05.2007 et n° E.T.112.070/2 du 10.08.2007, ainsi que les sept premiers paragraphes de la décision n° E.T.56.795 du 04.12.1987. Il découle de cette dernière décision qu’en cas de cession de créance, le cessionnaire (généralement la société d’affacturage) de la créance (en règle constatée par endossement de la facture) pourrait encore demander le remboursement de la TVA incluse dans la créance sur la base de l’article 77, § 1, 7° du Code de la TVA en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

Fisconetplus, circulaire 2024/C/80, 11 décembre 2024

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