Après un report initial, plusieurs éléments de la nouvelle chaîne de TVA sont désormais entrés en vigueur, tels que les nouvelles dates limites de déclaration et de paiement. D’autres éléments doivent encore entrer en vigueur. Ainsi, le nouveau compte-provisions TVA devait remplacer le compte courant TVA à partir du 1er octobre 2025.
L’administration fiscale annonce désormais que cette mesure sera reportée. Aucune nouvelle date d’entrée en vigueur n’a encore été communiquée. L’administration fiscale travaille avec l’ITAA à l’élaboration d’un calendrier adapté et réaliste, qui sera communiqué dès que la situation sera plus claire.
Les assujettis à la TVA doivent donc continuer à utiliser le numéro de compte actuel BE22 6792 0030 0047 pour le paiement des déclarations TVA périodiques jusqu’à nouvel ordre.
En vertu de la loi-programme du 18 juillet 2025 (M.B. du 29.07.2025), la rubrique VIII du tableau B de l’AR 20 est supprimée à compter du 29 juillet 2025. Par conséquent, à partir de cette date, les biens suivants seront soumis à une TVA de 21 % au lieu de 12 % :
les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
les lignites et les agglomérés de lignite, à l’exception du jais ;
les coke et le semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe ;
les cokes de pétrole non calcinés, utilisés comme combustible.
Dans une circulaire, l’administration fiscale confirme que la TVA de 21 % est donc due sur la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation en Belgique des biens susmentionnés, pour lesquels la taxe devient exigible à partir du 29 juillet 2025. Aucun régime transitoire n’est donc prévu.
Hier, lors du traitement du projet de loi-programme en séance plénière de la Chambre, le Ministre a confirmé que via tolérance administrative, la réduction du taux de TVA à 6% pour la vente de logements reconstruits après démolition (pour autant, bien évidemment, que toutes les conditions soient remplies) s’appliquera bien à partir du 1er juillet 2025, même si le projet de loi-programme doit encore être adopté.
Entretemps, ladite tolérance a par ailleurs été publiée.
Il est donc possible de facturer au taux de 6 % la vente de logements reconstruits après démolition, pour autant une fois de plus que l’ensemble des conditions du projet de loi-programme soient rencontrées.
Les modifications TVA prévues dans le projet de loi-programme concernent des questions de taux et plus spécifiquement : – La livraison de bâtiments d’habitation reconstruits après démolition : réduction du taux à 6 %, moyennant le respect de diverses conditions, au lieu de 21 % actuellement ; – La fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles dans les logements âgés d’au moins 10 ans : augmentation du taux à 21 %, au lieu de 6 % actuellement ; – Livraison de charbon et autres combustibles : augmentation du taux de 12 % à 21 %.
La loi-programme prévoyait l’entrée en vigueur de ces mesures au 01.07.2025. Cette date étant désormais dépassée, et le projet de loi-programme n’ayant toujours pas été adopté par la Chambre, se pose la question de l’impact de ce report .
Le Ministre Jambon a déclaré hier devant la Commission des finances de la Chambre que le gouvernement allait déposer des amendements au projet de loi-programme afin que les mesures visées entrent en vigueur à compter de la date de publication de la loi-programme au Moniteur belge.
Il n’y aurait donc pas de rétroactivité, à moins que certaines tolérances ne soient tout de même acceptées pour certaines mesures, mais il faudra attendre pour en savoir plus.
Pour les ventes de logements reconstruits après démolition, il peut être recommandé, par exemple, de reporter l’émission de la facture donnant lieu à l’exigibilité TVA jusqu’à ce que cette réduction de taux de TVA soit effectivement entrée en vigueur ou jusqu’à ce que la situation soit plus claire.
En date du 04.04.2025, le SPF publiait certaines tolérances concernant la communication des données complémentaires dans Intervat incombant aux assujettis mixtes tenus de limiter leur droit à déduction, soit en application du prorata général, soit en application de l’affectation réel. Pour un rappel de ces tolérances, voir notre article du 4 avril 2025.
Trois mois plus tard, soit le 04 juillet dernier, le SPF a publié une nouvelle tolérance complémentaire concernant les assujettis mixtes opérant leur droit à déduction selon l’affectation réelle.
Synthése
Assujettis mixtes
PME 𝟐𝟎𝟐𝟓 – obligation relative aux chiffres 2024 : peuvent reprendre les données requises sur la base d’estimations au travers de la déclaration de juin ou T2/2025. Contrairement à la publication d’avril, ces estimations seront considérées comme définitives en ce sens que les PME ne doivent plus communiquer d’autres chiffres en novembre 2025 ou au trimestre 2025. 𝐀 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 : cette obligation ne sera plus applicable aux PME
Grandes entreprises 𝟐𝟎𝟐𝟓 – obligation relative aux chiffres 2024 : : peuvent reprendre les données requises sur la base d’estimations au travers de la déclaration de juin ou T2/2025. Dans ce cas, les chiffres définitifs devront être communiqués au plus tard dans leur déclaration périodique de novembre 2025 ou T3/2025. 𝐀 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 : fin des tolérances pour les grandes entreprises qui devront communiquer leurs chiffres définitifs au plus tard dans la déclaration de mars ou T1/2025
Assujetti partiels L’obligation reste limitée aux cas visés au travers de la communication du SPF Finances du 23.05.2024. Les chiffres définitifs doivent être communiqués au plus tard dans la déclaration de novembre ou T3/2025.
Le gouvernement a présenté le projet de loi-programme à la Chambre le 27 mai 2025. En matière de TVA, celui-ci comprend les mesures suivantes :
exclusion du taux de TVA réduit de 6 % pour la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles dans les logements âgés d’au moins 10 ans
réintroduction du taux de TVA réduit de 6 % pour les ventes de logements reconstruits après démolition lorsque :
l’acheteur donne directement à location à long terme (ie. min 15 ans) à des particuliers qui y élisent domicile et pour autant que la superficie habitable du logement ne dépasse pas 175 m² ;
l’acheteur donne en location à long terme (ie. min 15 ans) à ou via (un mandat de gestion) une agence immobilière sociale, une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou une autre personne morale de droit public ou privé à finalité sociale ;
l’acheteur, personne physique, occupe le logement en tant qu’habitation propre et unique et dont la superficie habitable ne dépasse pas 175 m² ;
la suppression de la rubrique VIII (combustibles) du tableau B de l’annexe à l’AR 20, ce qui signifie que le taux de TVA passe de 12 % à 21 % pour les biens suivants :
cokes de pétrole non calciné, utilisés comme combustibles ;
cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe ;
lignites et agglomérés de lignite, à l’exclusion du jais ;
houille et combustibles solides obtenus à partir de la houille.
Les mesures susmentionnées entreraient en vigueur le 1er juillet 2025. Le gouvernement a donc demandé que le projet de loi-programme soit traité en urgence.
La suppression rétroactive de la prolongation de 7 à 10 ans du délai de prescription en cas de fraude a été retirée du projet de loi-programme et intégrée dans un avant-projet de loi contenant diverses dispositions en matière de TVA.
Le 18 octobre 2024, le Conseil d’État (arrêt n° 261.103) a annulé l’arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022 fixant les bases forfaitaires de taxation en matière TVA pour les cafetiers et petits cafetiers, dans la mesure où il n’est pas conforme aux articles 7 et 8 de l’AR n° 2. La raison en est d’ordre technique.
Pour la fixation des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, une nouvelle consultation aura lieu avec les groupements professionnels des secteurs qui souhaitent y participer. Ils doivent fournir à l’administration, avant le 1er juin 2025, les éléments détaillés et chiffrés nécessaires à la fixation de ces bases forfaitaires. Il est donc prévu que cette consultation exceptionnelle pour les années 2020 à 2024 prenne fin le 31 mai 2025, pour chacune des années à considérer séparément.
L’administration fiscale indique qu’en attendant, les (petits) cafetiers concernés peuvent continuer à appliquer les bases forfaitaires de TVA telles qu’elles figuraient dans l’arrêté royal 2bis annulé et ses annexes. Ils seront toutefois tenus de procéder à d’éventuelles régularisations, en plus ou en moins, lors de la publication du nouvel arrêté royal.
Les assujettis mixtes / partiels qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général ou l’affectation doivent communiquer des données complémentaires dans Intervat au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration relative aux opérations de mars ou du premier trimestre selon qu’ils sont déposants mensuels ou trimestriels. Il en est de même pour certains assujettis partiels qui doivent communiquer.
Pour rappel, les assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général doivent reprendre dans cette déclaration le prorata provisoire et définitif.
Les assujettis mixtes ou partiels qui opèrent leur droit à déduction selon l’affectation réelle doivent quant à eux y reprendre les informations suivantes :
le prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
la proportion, exprimée en pourcents, de la TVA portée en compte sur les opérations :
qui sont exclusivement affectées au(x) secteur(s) d’exploitation dont les opérations ouvrent droit à déduction intégrale de la taxe
qui sont exclusivement affectées au(x) secteur(s) d’exploitation dont les opérations n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe
qui sont simultanément affectées aux deux types de secteurs d’exploitation
le(s) prorata(s) spécial/spéciaux et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti.
Le SPF Finances vient toutefois de communiquer certaines tolérances pour 2025.
Report des délais
La communication des données complémentaires est reportée :
pour les déposants mensuels: à la date limite de dépôt de la déclaration de juin 2025 (à déposer au plus tard pour le 22 juillet 2025) (au lieu de celle de mars 2025) ;
pour les déposants trimestriels: à la date limite de dépôt de la déclaration du deuxième trimestre 2025 (à déposer au plus tard le 25 juillet 2025) (au lieu de celle du premier trimestre 2025).
Ces deux délais sont par ailleurs reportés au 8 août compte-tenu de la tolérance estivale (sauf en cas de demande de remboursement).
Affectation réelle
Les assujettis qui opèrent leur droit à déduction selon l’affectation réelle peuvent, au travers de la déclaration de juin/du T2 communiquer des pourcentages basés sur des estimations. Dans ce cas, les chiffres définitifs devront être communiqués:
pour les déposants mensuels: au plus tard dans leur déclaration périodique à la TVA relative à novembre 2025 (ie. au plus tard pour le 22 décembre 2025) ;
pour les déposants trimestriels: au plus tard dans leur déclaration relative au troisième trimestre 2025 (ie. au plus tard le 25 octobre 2025).
Depuis le 1er janvier 2025, les assujettis à la TVA établis en Belgique peuvent également, s’ils en respectent les conditions, appliquer le régime particulier de la franchise de taxe dans les autres États membres qui l’ont instauré (régime SME). Pour ce faire, ils doivent préalablement s’inscrire dans Intervat. Ce nouveau régime devait en principe être disponible à partir du 3 mars 2025 mais l’administration fiscale a fait savoir que cette date était reportée au 15 avril 2025.
En attendant qu’Intervat soit ouvert à cette formalité, les assujettis belges qui réalisent déjà des opérations taxables dans un autre État membre et qui veulent bénéficier de ce régime doivent prendre directement contact avec l’administration fiscale de cet État.
La Cour constitutionnelle ne voit pas d’inconvénient à la suppression du taux réduit de TVA pour les livraisons d’habitations reconstruites après démolition
Depuis 2024, le taux de TVA réduit de 6 % ne s’applique plus à la vente d’habitations reconstruites après démolition qui remplissent les conditions dites sociales. L’administration fiscale avait alors prévu un régime transitoire pour les projets pour lesquels le permis de construire avait été introduit au plus tard le 30 juin 2023, régime qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2025.
La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la question de savoir si le fait de taxer à 21 % de TVA la vente de logements reconstruits après démolition et répondant aux conditions dites sociales ne viole pas le principe d’égalité et de non-discrimination par rapport aux situations dans lesquelles un maître d’ouvrage peut faire démolir et reconstruire à 6 % de TVA des logements répondant aux mêmes conditions sociales.
Selon la Cour, ces ventes d’une part et les situations dans lesquelles un maître d’ouvrage fait construire une maison sur ses propres instructions d’autre part ne sont pas des opérations similaires. Cette nouvelle réglementation ne discrimine pas non plus les promoteurs immobiliers (qui vendent les maisons) par rapport aux entrepreneurs (qui réalisent les travaux pour le maître d’ouvrage). Selon la Cour, la différence de traitement entre ces deux catégories d’assujettis est suffisamment justifiée.
Même si cet arrêt n’est pas une bonne nouvelle pour les promoteurs immobiliers, la TVA de 6 % sur la vente de maisons reconstruites après démolition fera bientôt sa réapparition. En effet, ce projet a été inclus dans le récent accord de gouvernement. Ce faisant, il prévoit de limiter la surface maximale à 175 mètres carrés (au lieu de 200 précédemment).
Depuis 1er janvier 2025, la nouvelle chaîne TVA entre progressivement en vigueur. L’une des nouvelles mesures consiste en ce qu’une demande de remboursement d’un crédit TVA via la déclaration périodique ne portera plus que sur le crédit figurant en case 72 de cette déclaration.
Toutefois, jusqu’au 30 septembre 2025, une disposition transitoire reste d’application en vertu de laquelle la demande de remboursement de TVA demandée via la déclaration TVA périodique portera toujours sur l’intégralité du solde en compte courant TVA.
Rappelons également qu’une des conditions pour le remboursement est que le crédit s’élève à minimum 50 euros.
L’administration fiscale a dès lors prévu une nouvelle règle de validation dans Intervat, selon laquelle la demande de remboursement ne peut pas être cochée si aucun montant ou un montant inférieur à 50 euros apparaît en case 72.
Cette nouvelle règle de validation avait quant à elle déjà été intégrée avec pour conséquence que les assujettis TVA dont le solde de la déclaration de janvier 2025 était inférieur à 50 EUR n’étaient pas en mesure de cocher la case « demande de remboursement ».
L’administration fiscale a désormais fait savoir que la règle de validation susmentionnée a entretemps été désactivée.
Les assujettis qui ont déjà déposé leur déclaration mensuelle relative aux opérations de janvier 2025 sans avoir pu cocher la demande de remboursement de leur crédit de TVA peuvent, soit encore modifier cette déclaration jusqu’au 20 février 2025 (déclaration corrective), soit utiliser la possibilité de demander le remboursement en dehors de la déclaration (en écrivant au bureau de TVA compétent).
L’article 151 de la directive TVA prévoit notamment et sous certaines conditions une exonération de la TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ou au profit de certaines organisations internationales.
Pour appliquer actuellement cette exonération en Belgique, il est nécessaire d’utiliser un « document d’exonération ». Selon les cas, il peut s’agir d’un E-certificat, d’un document 450 ou d’un certificat 151 (certificat européen d’exonération de la TVA et des droits d’accises). Dans des cas particuliers, une autorisation de dispense de visa peut être utilisée, ou pour certaines institutions européennes, un bon de commande ou une mention spécifique dans le contrat.
Le certificat 151 ou le document 450 impliquent encore à l’heure actuelle des documents papier. Lors de sa réunion du 18 février 2025, le Conseil européen a adopté une proposition de directive (document 16628/24) et une proposition de règlement d’exécution (document 16629/24) qui prévoient la numérisation de cette procédure. Dans le même temps, l’annexe contenant le modèle de certificat papier 151 a également été mise à jour.
En résumé, la nouvelle procédure implique que le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services exonérée (l’« institution ou la personne bénéficiaire ») délivre l’attestation et la signe électroniquement avec l’État membre d’accueil (l’État membre dans lequel l’exonération est appliquée). Le bénéficiaire qui signe l’attestation d’exonération de la taxe sera toujours le redevable de la TVA due sur la livraison de biens ou la prestation de services s’il s’avère que toutes les conditions de l’exonération n’ont finalement pas été rencontrées.
Les détails techniques et les spécifications concernant le format électronique du certificat et son traitement seront toujours mis à disposition par la Commission. La Commission assurera également le développement, la maintenance, l’hébergement et la gestion technique du système informatique central pour le stockage et le traitement des certificats électroniques.
Les États membres doivent se conformer à ce nouveau régime au plus tard pour le 30 juin 2031, avec pour tolérance que, les États membres peuvent continuer, pour les opérations effectuées jusqu’au 30 juin 2032, à utiliser une version papier du certificat 151, ou une version papier d’un autre document ou système électronique qu’ils utilisent (régime transitoire).