Cartes carburant : de nouvelles règles TVA en vue ?

À la suite de discussions approfondies au sein du Comité de la TVA sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Vega (C-235/18 du 15.05.2019), les États membres ont presque unanimement convenu que, dans de nombreux cas, l’émetteur d’une carte de carburant ne livre pas de carburant, mais fournit un service financier (ligne directrice 1068 du Comité de la TVA).

Cependant, l’émetteur de la carte sera toujours considéré comme achetant et revendant lui-même le carburant si les conditions suivantes sont remplies :

➡l’émetteur de la carte devient le propriétaire du carburant – cela signifie qu’il en assume le risque financier vis-à-vis du fournisseur si le titulaire de la carte ne paie pas, qu’il assume les pertes que le titulaire de la carte subirait en cas de problème avec le carburant et qu’il doit fixer ses propres prix vis-à-vis du titulaire de la carte ;
➡ le carburant acheté et vendu est le même (pas d’altération par l’émetteur de la carte) ;
➡il y a un accord entre l’émetteur de la carte et le fournisseur de carburant en vertu duquel l’émetteur agit au nom du fournisseur ou au nom du titulaire de la carte et lequel exclut toute référence à l’octroi de crédit ou à la gestion de la livraison de carburant.

Il est important de souligner que ces nouvelles lignes directrices ne s’appliquent pas rétroactivement.

Nous pouvons supposer que l’administration belge adoptera et commentera son point de vue dans une circulaire encore à publier dans un avenir proche.

Réforme de la chaîne TVA postposée au 01.01.2025

La modernisation de la chaîne TVA et de la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances est régie par la loi du 12 mars 2023. Cette loi prévoit, entre autres, la disparation des comptes courant et spécial (en principe au 01.01.2024), remplacés à partir de cette même date par l’introduction d’un nouveau “compte-provisions TVA”, plus facile à gérer par l’assujetti. Elle prévoit également que les autorités fiscales puissent établir une déclaration TVA de substitution pour les assujettis qui ne respectent pas leur obligation de dépôt, et ainsi inscrire plus rapidement la dette TVA dans un registre de perception et de recouvrement. Ces mesures ont pour objectif de faciliter la vie des assujettis qui respectent leurs obligations et de compenser le laxisme de ceux qui ne les respectent pas.

Si son entrée en vigueur est normalement prévue au 01.01.24, la loi prévoit toutefois la possibilité d’une entrée en vigueur ultérieure à fixer par arrêté royal, sans que cette date ne puisse toutefois est postérieure au 01.01.2025.

Un tel arrêté royal est en cours de préparation afin d’effectivement postposer l’entrée en vigueur de la nouvelle chaîne TVA au 1er janvier 2025. Ceci devrait permettre au gouvernement d’élaborer sa mise en œuvre de manière efficace et efficiente.

TVA grevant des travaux de rénovation importants sans conférer le caractère de neuf au bâtiment rénové : quelle période de révision? La CJUE devra se prononcer

Au cours des années 2007 à 2015, un cabinet d’avocats a fait réaliser de très importants travaux immobiliers sur un bien utilisé en partie à des fins résidentielles par le gérant, et en partie pour l’activité économique de l’assujetti.

Suite à la suppression, le 1er janvier 2014, de l’exemption générale pour les prestations des avocats, l’assujetti a procédé à une déduction partielle de la TVA qui n’était pas déductible au moment où l’exemption était encore d’application. Il a en d‘autres termes procédé à la déduction de la TVA historique. Pour déterminer le montant cette déduction, l’assujetti a, pour les travaux immobiliers réalisés, utilisés une période de révision de 15 ans. À tort selon l’administration fiscale qui, à la suite d’un contrôle, a limité la période de révision portant sur les travaux immobiliers à 5 ans et a ainsi rejeté une déduction de TVA historique pour un montant de 90 000 euros. Selon l’administration fiscale, les travaux immobiliers n’ont pas donné lieu à “l’érection d’un bâtiment”.

L’assujetti TVA estime que la réglementation belge en question est contraire à la directive TVA et à sa philosophie sous-jacente selon laquelle la révision TVA peut être soumise à une période plus longue lorsqu’il s’agit de biens immobiliers qui sont généralement utilisés et amortis sur une plus longue période et ont une durée de vie économique (nettement) plus longue.

Alors que la période de révision pour les biens d’investissement est en principe de cinq ans, l’article 9, §2, al.1 de l’A.R. n°3 stipule qu’elle est de 15 ans pour la TVA ayant grevé les biens d’investissement immobiliers. Le deuxième alinéa précise qu’on entend par TVA ayant grevé les biens d’investissement immobiliers :

  • Les opérations qui tendent ou concourent à l’érection de bâtiments
  • L’acquisition de bâtiments
  • L’acquisition d’un droit réel portant sur de tels biens

Ce faisant, l’arrêté royal renvoie toujours à l’art. 1er, §9, 1° CTVA lequel définit la notion de bâtiment ou fraction de bâtiment comme toute construction incorporée au sol. Bien qu’aucune distinction ne soit faite dans ce texte selon qu’il s’agit ou non d’une nouvelle construction, la Cour de cassation a décidé (rôle n° F.19.0123.N/1 du 30.04.2021) que les opérations qui tendent ou concourent à la transformation ou à l’amélioration d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble sont soumises à un délai de révision de cinq ans. Les opérations qui tendent ou concourent à l’érection d’un bâtiment ou d’une faction de bâtiment sont soumises quant à elle au délai de révision de 15 ans. La Cour de Cassation a ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’Appel (du 02.04.2019) dans lequel la cour a jugé que la différence entre une transformation et une nouvelle construction ne trouve aucun soutien dans la loi en ce qui concerne la détermination de la période de révision.

L’assujetti estime que ce point de vue est contraire aux dispositions de la directive TVA. L’article 187, 1, al. 1 et 2 de la Directive TVA introduit une période de révision de 5 ans. Le troisième alinéa permet aux États membres d’étendre la période de révision à un maximum de 20 ans pour les “biens d’investissement immobiliers”. Selon l’assujetti, le législateur européen entend par là des biens qui sont utilisés et amortis sur une plus longue période et qui ont une durée de vie économique (significativement) plus longue. En outre, ni l’article 187 ni l’article 189 de la directive TVA (qui permet aux États membres de définir la notion de “biens d’investissement” aux fins de la révision) ne font référence aux “bâtiments neufs”. Enfin, le principe de neutralité fiscale impliquerait que tous les biens d’investissement immobiliers ayant une durée de vie économique identique ou similaire bénéficient du même traitement en matière de TVA.

Selon la Cour d’Appel de Gand, il existe des doutes raisonnables quant à la conformité de la réglementation belge avec les dispositions susmentionnées de la Directive TVA. Elle a donc décidé de poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

Première question : Les articles 187 et 189 de la directive TVA s’opposent-ils à une règlementation selon laquelle la période de révision prolongée (de 15 ans) en cas de transformation d’un bâtiment existant n’est appliquée que si, après l’achèvement des travaux, il existe, sur la base des critères de droit interne, un “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 de la directive TVA alors que la durée de vie économique d’un bâtiment entièrement rénové (qui, toutefois, sur la base des critères administratifs de droit interne, n’est pas considéré comme un “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 précité) est identique à la durée de vie économique d’un bâtiment neuf, qui est nettement plus longue que la période de révision de cinq ans (les travaux effectués sont amortis sur une durée de 33 ans) ?

Deuxième question : un assujetti à la TVA peut-il invoquer directement la période de révision de 15 ans en vertu de l’article 187 de la directive TVA pour des travaux portant sur un bâtiment qui n’aboutissent pas à qualifier le bâtiment transformé de “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 précité sur la base des critères de droit interne, mais dont la durée de vie économique est identique celle de bâtiments neufs auxquels une période de régularisation de 15 ans s’applique ?

Cour d’Appel de Gand, rôle n° 2020/AR/902, 28 juin 2022

Pas d’annulation de la nouvelle exemption de TVA pour les prestations de soins (para)médicaux

La Cour constitutionnelle a rejeté une demande en annulation des nouvelles dispositions TVA relatives aux prestations de soins (para)médicaux (arrêt n° 87/2023 du 08.06.2023). Cette demande a été introduite, entre autres, par des associations professionnelles et des praticiens (para)médicaux qui contestaient le fait que l’administration puisse « décider elle-même » les praticiens de professions (para)médicales non réglementées qui peuvent bénéficier de l’exemption de TVA. En effet, cette catégorie de professionnels doit informer l’administration préalablement à l’application de l’exemption.

Contrairement à ce que prétendent les requérants, la Cour estime toutefois que cette notification n’habilite pas l’administration à déterminer elle-même les bénéficiaires de l’exemption de TVA via quelconque règle générale. Cette notification n’est qu’un outil d’information permettant à l’administration d’apprécier un cas concret de manière individuelle. Et cette appréciation administrative peut être contestée devant le tribunal.

Selon la Cour, il n’est pas nécessaire que le législateur fixe des critères si précis que l’administration et le juge ne disposeraient plus d’aucun pouvoir d’appréciation dans une matière caractérisée par des situations très diverses.

Opérations triangulaires simplifiées – mention “Autoliquidation” obligatoire

Le 8 décembre 2022, la CJUE rendait son jugement dans l’affaire Luxury Trust Automobil (C-247/21) duquel il ressort que l’intermédiaire B dans une opération triangulaire (dite ABC) doit renseigner la mention « Autoliquidation » afin de pouvoir bénéficier du régime de simplification visés aux articles 42 et 141 de la Directive TVA.

Dans cette affaire (qui, précisons-le, se passe avant le BREXIT), Luxury Trust Automobil, B dans l’opération ABC, est un assujetti autrichien qui acquiert des véhicules de luxe à A aux Royaume-Uni pour les revendre à C, assujetti identifié à la TVA en République Tchèque. Les véhicules sont transportés directement de A au Royaume-Uni à C en Tchéquie.

B utilise alors la simplification triangulaire et indique sur sa facture “opération triangulaire intracommunautaire exonérée de TVA”. Les autorités autrichiennes refusent toutefois l’application de ce régime dérogatoire au motif que la mention « autoliquidation » est manquante. Elles réclament par conséquent la TVA autrichienne à B sur base du dispositif de sécurité.

La CJUE va suivre la position du fisc autrichien et ainsi conditionner l’application de la simplification au fait que l’acquéreur soit valablement désigné comme étant le redevable par la mention « Autoliquidation » sur la facture émise par l’acquéreur intermédiaire. Elle s’appuie pour ce faire sur l’article 226, 11bis de la Directive TVA qui prévoit au titre de mention sur facture obligatoire, la référence « Autoliquidation » lorsque l’acquéreur est redevable de la TVA. La simplification consistant en une mesure dérogatoire facultative, permettant à l’ acquéreur intermédiaire d’éviter de devoir satisfaire à des obligations d’identification et de déclaration à l’étranger, elle ne peut s’appliquer sans le respect de cette formalité qui vise à garantir que le destinataire final ait connaissance de son obligation d’acquitter la TVA en tant que redevable.  

Dans son arrêt, la CJUE conclut par ailleurs que l’omission de la mention « Autoliquidation » ne peut faire l’objet d’une rectification ultérieure  par l’ajout d’une indication complémentaire.

Cette position est désormais suivie par l’administration belge également. Dans sa circulaire 2023/C/50 publiée en date du 04.05.2023 (ie. circulaire qui vient compléter / ajuster la circulaire 2020/C/50), elle y précise en effet que la mention « autoliquidation » devient une condition matérielle à l’application de la simplification triangulaire, sans qu’une correction ultérieure ne puisse être acceptée.

Il est par conséquent primordial pour les sociétés concernées d’adapter leurs mentions sur facture en conséquence.

Rappelons encore que l’application de cette mesure dérogatoire est par ailleurs sujette à d’autres conditions, dont l’application peut par ailleurs varier d’Etat membre à Etat membre. Il ne peut donc qu’être fortement recommandé d’en vérifier la correcte application au préalable.

TVA sur l’électricité, le gaz et le chauffage définitivement réduite à 6 %

La Chambre des représentants réunie en séance plénière le 16 mars 2023 a adopté le projet de loi portant réforme de la fiscalité sur la facture énergétique. Cette réforme de l’impôt fédéral sur la facture énergétique prévoit, d’une part, une réduction définitive de la TVA à 6 % pour les livraisons d’électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur par l’intermédiaire de réseaux de chaleur dans le cadre d’une consommation non professionnelle et, d’autre part, une adaptation des accises sur ces produits.

Dans le tableau A de l’annexe au A.R. n° 20, la section XIV est ainsi rétablie et intitulée «  Fourniture d’électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur ».

Une réduction temporaire de la TVA est actuellement en vigueur jusqu’au 1er avril 2023. L’objectif est qu’à partir du 1er juillet 2023, le champ d’application des mesures relatives à la TVA et aux accises soit parfaitement aligné. Par conséquent, une période transitoire est introduite entre 1er avril 2023 et le 30 juin 2023.

Pour l’électricité, pendant cette période transitoire, le taux réduit s’appliquera à sa fourniture dans le cadre du contrat pour lequel, aux fins de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client-personne physique. A partir du 1er juillet 2023, le taux de 6% s’appliquera à la fourniture d’électricité dans le cadre d’un contrat de consommation non professionnelle (selon les modalités visées à l’article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004).

Le gaz naturel utilisé comme combustible de chauffage et la chaleur produite par les réseaux de chaleur seront, pour leur fourniture au cours de la période transitoire, soumis au taux réduit de TVA sans changement.

A partir du 1er juillet 2023, le gaz naturel utilisé comme combustible de chauffage ne sera soumis au taux de 6% que s’il est fourni dans le cadre d’un contrat de consommation non professionnelle (selon les modalités visées à l’article 420, §§5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004).

Pour la chaleur, à partir du 1er juillet 2023, les 6% ne s’appliqueront qu’à sa fourniture par des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, aux fins de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client-personne physique. Comme la chaleur fournie par les réseaux de chaleur ne relève pas du champ d’application de la législation sur les accises, le taux réduit de TVA sera en effet soumis à la condition que le client n’ait pas communiqué de numéro d’entreprise pour la conclusion de son contrat.

Par ailleurs, la législation prévoit des dispositions pour déterminer le taux de TVA applicable aux décomptes se rapportant à des périodes différentes.

Conseillers en prévention-médecins du travail : l’administration fiscale adapte sa position en matière d’exemption pour soins médicaux

Depuis le 1er janvier 2022, le champ d’application de l’exemption de TVA applicable aux prestations de soins médicaux (art. 44, §1 CTVA) et de soins hospitaliers (art. 44, §2, 1° CTVA) at été modifié. Depuis lors, deux conditions doivent être remplies pour que l’exemption s’applique : une condition d’ordre personnel et une seconde d’ordre matériel.

La condition matérielle implique et que les actes et interventions fournis doivent avoir une finalité thérapeutique. 

L’administration fiscale commente l’application de cette nouvelle réglementation au travers de ses circulaires 2021/C/114 du 20.12.2021 et 2022/C/61 du 22.06.2022.

Dans la première de ces deux circulaires, l’administration listait comme exemple de prestations à finalité thérapeutique «  la réalisation d’examens médicaux à la demande d’employeurs, avec comme objectif de protéger la santé de l’intéressé », lequel exemple fut ensuite supprimé par la deuxième circulaire.

Par contre, « la réalisation d’examens médicaux sur des personnes par un conseiller en prévention – médecin du travail » et « les activités de médecine de contrôle effectuées par des médecins dans le but de vérifier l’incapacité de travail des travailleurs à la demande des employeurs » sont toujours listées comme exemples de prestations n’ayant pas de finalité thérapeutique.

Dans cette nouvelle circulaire de mars 2023, l’administration fiscale revient sur la question de savoir si les opérations effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail ont une finalité thérapeutique ou non.  La mission légale du conseiller en prévention-médecin du travail consiste, d’une part, en des tâches spécifiquement liées à la surveillance de la santé et, d’autre part, en des tâches plus génériques, plus généralement liées à la mission d’un SEPPT.

L’administration fiscale part désormais du principe que les consultations individuelles des travailleurs en vue de l’établissement d’un diagnostic, ainsi que les avis donnés lors de ces consultations ont un but thérapeutique. C’est le cas, par exemple, pour :

  • une consultation spontanée demandée par un travailleur pour des problèmes de santé qu’il estime être en relation avec le travail effectué ;
  • un examen obligatoire en cas de reprise du travail après une absence de quatre semaines consécutives au moins ;
  • une surveillance médicale prolongée d’un travailleur qui a été exposé à des agents biologiques, chimiques et physiques …  

Les conseils et les avis collectifs donnés à un groupe de travailleurs/à l’entreprise ne peuvent par contre être considérés comme ayant un but thérapeutique. Il en est de même pour les visites d’entreprises, la participation à des réunions ainsi que les formations.

L’administration reconnaît donc que certaines des prestations fournies par les conseillers en prévention-médecins du travail ont une finalité thérapeutique et rencontrent par conséquent les conditions de l’exemption, tandis que d’autres opérations tombent indéniablement dans le champ de la taxation.

L’administration précise par ailleurs qu’il ne peut être acquis que l’ensemble des prestations puissent être exempté au motif que les prestations à finalité thérapeutique constituent la majorité des opérations, les autres prestations devant être considérées comme accessoires.

Les conseillers en prévention-médecin du travail sont par conséquent tenus de ventiler leurs prestations facturées au SEPPT de manière à ce que seules les prestations de soins médicales à finalité thérapeutique soient effectivement exemptées.  Bien entendu, les assujettis concernés peuvent toujours bénéficier du régime de la franchise pour les petites entreprises pour leurs opérations non exemptées, pour autant que les conditions soient remplies.

Enfin, les analyses de laboratoire (analyses de nature clinico-biologique effectuées par des médecins ou des pharmaciens habilités à cet effet, ou par des personnes qui les effectuent sous leur responsabilité) effectuées à la demande des médecins du travail dans le cadre d’une opération exemptée qu’ils effectuent (en raison du but thérapeutique) et facturées au SEPPT concerné par le laboratoire exécutant, sont donc également exemptées de TVA.

Cette nouvelle position est d’application à partir du 1er janvier 2023.

Fisconetplus, circulaire 2023/C/26, 15 mars 2023

Affectation réelle et notification préalable – report du délai de communication des informations complémentaires

Depuis le 1er janvier 2023, les assujettis TVA mixtes sont tenus de notifier l’administration fiscale s’ils (souhaitent) exercer leur droit à déduction selon le mécanisme de l’affectation réelle (voir publications précédentes pour plus d’informations). Cette obligation de notification préalable a été reprise dans la loi du 27 décembre 2021 (M.B. 31.12.2021). Les modalités du régime ont été précisées dans l’arrêté royal du 26 octobre 2022 (M.B. 10.11.2022) et l’administration fiscale a publié quelques lignes directrices pratiques à cet égard (communiqué de presse du 22.12.2022).

Le fisc informe également que, comme annoncé, il a activé ce mois-ci l’application prévue à cet effet sur MyMinfin dans le formulaire e-604.

Par ailleurs, l’administration fiscale annonce également une nouvelle tolérance quant au délai pour le dépôt des informations complémentaires que les assujettis TVA concernés doivent fournir lors du dépôt de leur déclaration de TVA. Ces informations ne devront être fournies pour la première fois qu’en 2024 :

  • pour les assujettis TVA mixtes qui souhaitent basculer du prorata général à l’affectation réelle après le 31 décembre 2022 : dans la déclaration TVA du premier trimestre ou de l’un des trois premiers mois de 2024 ;
  • pour les assujettis TVA qui deviennent mixtes en 2023  en raison du commencement ou d’un changement d’activité : dans la déclaration de TVA du premier trimestre ou de l’un des trois premiers mois de 2024 ;
  • pour les assujettis TVA mixtes qui appliquaient déjà l’affectation réelle au 31 décembre 2022 : dans la déclaration de TVA du premier trimestre ou du mois de mai 2024.

SPF Finances, Actualités, 19.01.2023

Circulaire centres de fitness – taux de TVA – nouvelle position administrative

La rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20 prévoit un taux réduit de TVA de 6% pour l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, ainsi que pour l’octroi du droit de les utiliser, à l’exception de :

  • l’octroi du droit d’utiliser les appareils automatiques de divertissement ;
  • la mise à disposition de biens meubles.

Selon l’administration fiscale, l’application de ce taux réduit de TVA requiert, d’une part, l’existence d’une « installation » : un local ou un lieu auquel les utilisateurs ont accès (l’installation peut également être temporaire) et qui est destiné à la culture, au sport ou au divertissement. D’autre part, le taux réduit ne s’applique qu’aux actes qui consistent pour l’exploitant à donner accès et à accorder le droit d’utiliser les installations (soit en tant que spectateur, soit en tant que sportif).

Jusque tout récemment, l’administration fiscale estimait que l’utilisation en tant que sportif supposait une utilisation des installations en fournissant ses propres efforts et en effectuant soi-même les exercices physiques, sans que l’exploitant de l’installation n’intervenienne en aucune manière dans les différentes activités pouvant y être pratiquées. Par conséquent, le taux réduit de TVA ne s’appliquait pas si l’exploitant dispensait également des cours de sport ou du coaching, individuel ou en groupe.

Interrogée par le tribunal de première Instance de Gand sur la question de savoir si la position précitée n’était pas contraire aux dispositions de la directive TVA, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé le 22 septembre 2022 (C-330/21) que, dans le cas d’espèce, l’encadrement personnel et l’accès aux cours collectifs inclus dans le prix d’entrée au centre de fitness apparaissent comme des accessoires à l’octroi du droit d’utiliser les installations sportives. Dans ce cas, le taux réduit de TVA de 6% prévu en matière de droit d’accès aux installations sportives (rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe au RD 20) s’applique à l’ensemble du prix unique réclamé.

L’administration fiscale belge n’a pas attendu la décision du tribunal gantois et a annoncé son changement de sa position fin d’année dernière (SPF Finances, communiqué de presse, 8 décembre 2022). Dans une nouvelle circulaire, elle aborde les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne. Il est évident que son nouveau point de vue sur le taux de TVA applicable en matière de droit d’accès n’est pertinent que si le service est soumis à la taxe et ne concerne donc pas les établissements sportifs sans but lucratif ou encore les assujettis franchisés,…

Arrêt de la Cour européenne

La Cour a jugé qu’un service consistant à accorder le droit d’utiliser les installations sportives d’un centre de fitness et à fournir un accompagnement personnalisé ou collectif peut être soumis à un taux réduit de TVA si cet accompagnement :

  • est lié à l’utilisation de ces installations et est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou ;
  • est accessoire au droit de l’utilisation desdites installations ou à leur utilisation effective.

La question de savoir si l’une de ces conditions est effectivement remplie est une appréciation de fait à déterminer par conséquent au cas par cas. Une telle évaluation factuelle soulève cependant des difficultés tant pour les assujettis concernés que pour les fonctionnaires de l’administration TVA. Afin de les aider, l’administration fiscale présente dans sa circulaire quelques prestations de services fréquentes du secteur pour lesquelles elle adoptera une position pragmatique.

Droit d’accès à des installations sportives complété par des informations sur l’utilisation des équipements

Rien ne change pour le service qui consiste à donner accès au centre de fitness pour utiliser les appareils de fitness qui s’y trouvent sans aucun accompagnement. Ce service était et reste soumis à une TVA de 6 %.

Il en va de même si le client reçoit des informations sur l’utilisation (en toute  sécurité) des équipements (sans accompagnement pendant la pratique du sport), même s’il doit payer un supplément pour cela, par exemple si un nouveau client souhaite une visite complète avec des explications sur les types d’équipements et leur fonctionnement.

Droit d’accès à des installations sportives et un accompagnement personnel et/ou des cours collectifs

Selon la nouvelle position de l’administration fiscale, l’accompagnement personnel et/ou les cours collectifs ne peuvent relever du taux réduit de TVA de la rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 que si le service consiste en premier lieu à accorder un droit d’accès aux et un droit d’utilisation des équipements sportifs (l’objet principal du service). La question de savoir si l’accompagnement et/ou les cours collectifs sont alors un accessoire est, comme indiqué ci-dessus, une question de fait. L’administration décrit quelques situations où elle estime que ce caractère accessoire est clairement rencontré. Il doit s’agir de cas où le client ne contracte qu’avec le centre de fitness (pour l’accès et l’utilisation ainsi que pour l’accompagnement et/ou les cours collectifs).

Il importe peu que, pour l’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs, un instructeur soit physiquement présent sur place ou que ces cours ou cet accompagnement soient fournis à distance (via live-stream dans le centre de fitness). Par exemple, un cours collectif peut également consister en un programme préenregistré projeté dans la salle de sport. Ce qui importe est que les clients suivent les cours ou bénéficient de l’accompagnement dans le centre de fitness.

Si un droit d’accès et un droit d’utilisation au centre de fitness ainsi qu’un accompagnement personnalisé et/ou des cours collectifs sont proposés pour un prix unique, ils sont soumis à une TVA de 6 % si le client peut également utiliser le centre de fitness de manière indépendante en dehors des heures de l’accompagnement personnalisé et des cours collectifs.

La même condition est requise pour pouvoir appliquer le taux réduit de 6% lorsque le centre de fitness facture séparément l’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs.

Dans l’hypothèse où un client n’a accès au centre de fitness que pendant la durée de l’accompagnement personnalisé et/ou des cours collectifs, le taux de TVA de 6 % ne s’applique pas, car l’accès au centre de fitness et le droit de l’utiliser ne constituent pas l’objectif principal du service fourni au client. L’objectif principal de l’accompagnement personnalisé et/ou des  cours collectifs est de dispenser un enseignement ou une formation dans une discipline sportive déterminée. L’octroi du droit d’accès au centre de fitness et du droit de l’utiliser ne sont alors vus que comme des accessoires soumis au taux de 21%.

Le droit d’accès au centre de fitness et le droit d’utiliser les infrastructures sont également vus comme des accessoires lorsque le client paie pour un accompagnement individuel ou un cours collectif mais que le droit d’utiliser les équipements de manière autonome n’est octroyé que pendant, par exemple, 1 heure après l’accompagnement individuel ou le cours collectif.  L’administration estime que dans cette situation de fait, l’accompagnement individuel / cours collectif reste l’activité principale.

L’administration met également en garde et précise que le taux réduit de 6% ne s’applique pas en cas d’abus de droit ou de simulation. L’ajout artificiel d’une « pratique sportive gratuite » ne suffira par conséquent pas à permettre à l’accompagnement individuel et/ou les cours collectifs de bénéficier du taux de 6 % si ces derniers constituent le service principal fourni au client.

Pas seulement pour le fitness

L’arrêt de la Cour européenne concernait un centre de fitness, mais cela ne signifie pas que ses conséquences se limitent uniquement à ce type de structure. Les positions administratives expliquées ci-dessus s’appliquent également, par exemple, à la pratique de l’escalade, de la natation, du golf, … Dans la mesure où, dans un premier temps, le client peut utiliser les installations sportives de manière autonome en dehors des heures d’accompagnement personnalisé et/ou de cours collectifs, le taux réduit de TVA de 6% s’applique, même à l’accompagnement personnalisé et/ou aux cours collectifs qui sont alors considérés comme un accessoire au droit d’accès. Si un joueur de golf, en plus de son abonnement au club de golf lui donnant accès aux installations sportives, prend également un certain nombre de cours particuliers dans ce club, ces cours sont également soumis au taux de TVA de 6 %.

L’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs qui ne sont pas liés à l’octroi d’un droit d’accès à une installation sportive ne sont pas soumis au taux réduit de TVA mais au taux de 21%. Cette situation sera par exemple rencontrée lorsqu’un entreprise entend offrir aux membres de son personnel des cours collectifs à dispenser dans ses propres locaux par un instructeur.

Le taux de TVA ordinaire de 21% s’applique également à l’accompagnement personnalisé et/ou aux cours de sport dans l’espace public (comme par exemple des cours de voile en mer). Dans ce cas, il ne peut être question de donner accès à une installation sportive.

Accompagnement personnalisé /cours collectifs dispensé par un tiers

L’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs ne peuvent être considérés comme un accessoire au droit d’accès que si la personne qui accorde l’accès est également celle qui fournit l’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs, ou si cela se fait sur ses instructions.

Si un joueur de tennis paie sa cotisation au club pour utiliser les courts et engage lui-même un professeur de tennis indépendant, les cours de tennis sont soumises à une TVA de 21 % (bien entendu, si aucune exemption ne s’applique en la matière).

Autres services

La location de matériel sportif est une prestation de services explicitement exclue du taux réduit prévu à la rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’AR n°20, de sorte que la TVA de 21% est en principe toujours due. Mais si cela relève de l’exploitation d’une installation sportive, l’administration fait la distinction suivante (décision n° E.T. 113.196 du 10.04.2014) :

  • la location est comprise dans le prix payé pour l’accès aux installations sportives : le taux réduit de 6% s’applique sur le tout (par exemple, le club et la balle de golf au mini-golf, les appareils de fitness dans un gymnase, les karts sur un circuit de karting, etc.). A noter que le client ne peut pas avoir la possibilité de renoncer à l’utilisation de l’équipement moyennant une réduction de prix ;
  • la location de l’équipement fait l’objet d’un prix distinct : taux de 21 % ;
  • le client bénéficie d’une réduction sur le prix d’entrée s’il n’utilise pas l’équipement de l’exploitant : le taux de 6 % ne s’applique alors qu’au droit d’entrée. Le surplus généré par l’utilisation effective de l’équipement de l’exploitant est soumis au taux de 21 %.

Les services de soins aux personnes (par exemple les massages) et les conseils en nutrition sont soumis au taux normal. L’octroi d’un accès à un espace bien-être (sauna, hammam, …), sans services de soins aux personnes, bénéficie du taux réduit de TVA de 6 %.

Remboursement

La Cour européenne ayant statué sur les règles existantes en matière de TVA, les modifications des positions administratives susmentionnées s’appliquent également au passé. Les exploitants d’installations sportives qui, sur base de la nouvelle doctrine administrative, pouvaient bénéficier d’un taux de 6% alors qu’ils ont appliqué un taux de 21%, peuvent se voir restituer les 15% payés à tort, dans la mesure où le droit à restitution n’est pas prescrit (article 77, § 1, 1° du Code de la TVA). Le délai dans lequel le droit à restitution peut être exercé commence à courir à la date à laquelle la TVA excédentaire a été payée pour se prescrire à l’expiration de la troisième année qui suit cette date.

Fin 2022, expirait la période pendant laquelle la restitution de la TVA payée en trop en 2019 pouvait être exercée. Puisque l’administration fiscale n’a annoncé son changement de position qu’en décembre 2022, elle avait prévu, via un avis publié sur son site web (SPF Finances, communiqué de presse du 08.12.2022), une certaine souplesse en la matière. Les assujettis pouvaient obtenir la restitution de la taxe de deux façons :

  • En déposant pour le 31/12/2022 une déclaration TVA corrective pour le mois de novembre 2022 (pour les déposants de manière mensuelle) ou du 3ème trimestre 2022 (pour les déposants de manière trimestrielle) et en reprenant la TVA excédentaire payée en grille 62 ;
  • En déposant pour le 20/01/2023 la déclaration TVA de décembre 2022 (pour les déposants de manière mensuelle) ou du 4ème trimestre 2022 (pour les déposants de manière trimestrielle) en reprenant la TVA excédentaire payée en grille 62. L’administration imposait alors comme condition l’envoi pour le 31/12/2022 par l’assujetti d’un courrier adressé au service de gestion compétent dans lequel il exerçait son droit à restitution.

L’administration fiscale a également confirmé que, lorsque les clients étaient des particuliers auxquels aucune facture n’a été délivrée (comme la législation le permet), cette restitution de la taxe n’exige pas que la TVA restituée soit remboursée à ses clients, à condition que les prix aient été fixés TVA comprise et que le montant porté en compte aux clients ne mentionne pas la TVA séparément.

Fisconetplus, circulaire 2022/C/118 du 21.12.2022

Affectation réelle et notification préalable – modalités pratiques

Pour les assujettis TVA mixtes, la loi du 27 décembre 2021 (M.B. 31.12.2021) introduit, à partir du 1er janvier 2023, l’obligation de notifier préalablement à l’administration leur choix d’exercer leur déduction de TVA selon l’affectation réelle. Les assujettis TVA mixtes qui exercent déjà leur droit à la déduction selon ce principe au 31.12.2022, doivent également effectuer cette notification pour le 30 juin 2023.

L’arrêté royal du 26 octobre 2022 (M.B. du 10.11.2022) fixe, entre autres, la manière dont cette notification doit être effectuée et la procédure selon laquelle l’assujetti TVA peut être obligé d’exercer son droit à la déduction selon l’affectation réelle.

L’administration fiscale a également mis en ligne sur son site web des lignes directrices pratiques à ce sujet.

Application de l’affectation réelle pour la première fois

Les assujettis TVA mixtes qui souhaitent appliquer pour la première fois l’affectation réelle doivent en informer les autorités fiscales au moyen de la déclaration e604A (début de l’activité de TVA) ou e604B (changement d’activité de TVA). L’administration fiscale promet que l’application e604 sur MyMinfin sera adaptée à cet effet dans le courant du mois de janvier 2023.

Les assujettis TVA qui ont déjà un statut d’assujetti mixte, qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général et souhaitent basculer vers une affectation réelle, doivent introduire cette notification avant la fin de la première période de déclaration de l’année civile en cours. Le passage à l’affectation réelle entrera alors en vigueur au 1er janvier de cette année.

Ceux qui, suite au commencement ou au changement de leur activité de TVA, deviennent assujettis mixtes et qui souhaitent appliquer l’affectation réelle, doivent le notifier avant la fin de la première période de déclaration suivant le commencement ou le changement de l’activité de TVA. Le choix d’utiliser l’affectation réelle prendra alors effet à partir du premier jour de la période de déclaration suivant le début ou le changement de l’activité de TVA. L’administration fiscale précise dans sa communication qu’elle accepte que le régime de l’affectation réelle soit appliqué immédiatement à partir du début ou du changement de l’activité.

L’assujetti TVA mixte qui opte pour l’affectation réelle sera lié par ce choix pendant possiblement 4 ans au moins (au moins jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la date à laquelle l’option pour l’affectation réelle a pris effet).

Les assujettis TVA mixtes qui souhaitent cesser d’opérer leur déduction selon ce mécanisme doivent à nouveau le signaler préalablement au moyen du formulaire e604B. Ce choix prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification.

Affectation réelle déjà appliquée au 31 décembre 2022

Les assujettis TVA mixtes qui appliquent déjà le régime de l’affectation réelle au 31 décembre 2022 doivent également le notifier de la même manière (même si une demande écrite d’application de l’affectation réelle a déjà été introduite dans le passé), au plus tard le 30 juin 2023.

Refus d’application de l’affectation réelle

Dans le cadre de la nouvelle procédure, l’administration fiscale ne donnera plus d’autorisation explicite pour l’application de l’affectation réelle. Toutefois, elle peut refuser cette méthode si elle estime que la déduction selon l’affectation réelle ne correspond pas ou plus à la réalité.

Dans ce cas, elle doit communiquer une décision de refus motivée au redevable de la TVA au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la notification. La décision de refus s’applique (pour une durée indéterminée) à partir du premier jour de la période imposable au cours de laquelle le redevable de la TVA a notifié son choix d’opérer sa déduction selon l’affectation réelle.

Communication des informations supplémentaires

Les assujettis TVA mixtes qui optent pour l’affectation réelle doivent également fournir des informations supplémentaires aux autorités fiscales via Intervat. Il s’agit notamment :

  • du prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
  • des pourcentages de TVA supportée en amont et 1/entièrement déductible, 2/entièrement non déductible et 3/partielle déductible sur la base d’un ou plusieurs prorata spéciaux
  • du ou des prorata spéciaux applicables aux frais mixtes et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti

Les assujettis TVA qui souhaitent appliquer l’affectation réelle pour la première fois en 2023 ou plus tard fourniront ces informations lors du dépôt de la déclaration périodique de TVA relative au premier trimestre (déclarants trimestriels) ou à l’un des trois premiers mois de l’année civile en cours (déclarants mensuels).

Les assujettis TVA qui appliquent déjà l’utilisation réelle au 31 décembre 2022 fourniront cette information avec leur déclaration périodique de TVA relative au premier trimestre 2023 (déclarants trimestriels) ou au plus tard dans la déclaration périodique relative aux opérations du mois de mai 2023 (déclarants mensuels).

Notification tardive : conséquences

Si la notification préalable et/ou la communication d’informations complémentaires n’a pas lieu dans les délais susmentionnés, l’affectation réelle ne peut pas être appliquée. Cela ne sera possible qu’à partir du 1er janvier de l’année civile suivante, à condition qu’une nouvelle notification soit effectuée dans les délais.

SPF Finances, Actualités, 22.12.2022

Logements meublés – publication circulaire

Depuis le 1er juillet 2022, l’article 44, §3, 2°, a), 3e alinéa du Code de la TVA définit plus clairement quand il y a mise à disposition d’un logement meublé qui n’est pas couvert par l’exemption de principe en matière de location immobilière (loi portant des dispositions diverses du 27.12.2021, M.B. 31.12.2021). Il doit s’agir de la fourniture, pour une période de moins de trois mois, d’un logement meublé dans des hôtels et des motels ou des établissements ayant une fonction similaire qui hébergent habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants, à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants :

  • la réception physique des hôtes
  • la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine
  • la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte

L’administration fiscale a déjà publié un premier commentaire sommaire de cette nouvelle réglementation sous la forme d’une FAQ (SPF Finances, communiqué de presse, 15 juin 2022). Comme annoncé, une circulaire qui détaille un peu plus le nouveau régime a également été publiée. L’exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise (article 56bis, §3, 6° Wbtw) et l’application à celle-ci du régime de l’économie collaborative sont quant à eux abordés dans la circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022.

Activité économique

La fourniture d’un logement meublé ne peut être soumise à la TVA que si cette prestation est effectuée dans le cadre de l’exercice d’une activité économique. La mise à disposition d’un bien matériel doit être considérée comme une activité économique si son exploitation est faite en vue d’obtenir un revenu durable.

Cette appréciation est une question de fait qui nécessite la prise en compte de l’ensemble des conditions de l’exploitation (la durée de la mise à disposition, l’importance de la clientèle, le montant des recettes, la publicité effectuée, etc).

Selon l’administration fiscale, les particuliers qui louent régulièrement une ou plusieurs chambres d’hôtes ou chambre(s) avec petit déjeuner (ce qui est qualifié de logement meublé, voir ci-dessous) sont assujettis TVA (car il s’agit d’une activité économique régulière), surtout si les coordonnées de l’entreprise sont reprises dans un guide touristique. Le nombre de chambres n’entre pas en ligne de compte, pas plus que le traitement fiscal des revenus qui en découlent.

Logements meublés : deux critères

Pour être considéré comme un logement meublé (et non comme une location immobilière exonérée), deux critères doivent être remplis : un critère quantitatif et un critère qualitatif.

Le critère quantitatif implique que le logement soit mis à disposition d’hôtes payants pour une durée inférieure à trois mois. S’il s’agit d’établissements autres que des hôtels ou des motels, mais qui ont une fonction similaire, la mise à disposition de ce logement meublé dans cet établissement ne peut être soumise à la TVA que si cet établissement est habituellement utilisé pour fournir un logement à des hôtes payants pour une période de moins de trois mois.

La question de savoir si cet établissement est effectivement utilisé de manière habituelle à cette fin est à nouveau une appréciation factuelle qui doit être effectuée à l’aide d’une méthode de calcul reflétant fidèlement la réalité.

Dans sa FAQ, l’administration fiscale a proposé le chiffre d’affaires comme critère acceptable (prorata financier). Dans la circulaire, elle propose désormais une deuxième méthode : la durée du séjour (prorata physique).

Pour l’application du prorata financier, à appliquer par établissement, il suffit que, sur une base annuelle, le chiffre d’affaires des séjours payants de moins de trois mois dépasse la moitié du chiffre d’affaires annuel total généré par les séjours payants. Le chiffre d’affaires des services hôteliers qui sont étroitement liés à l’hébergement est inclus dans le calcul (par exemple, la mise à disposition de places de parking, les connexions Wi-Fi, la fourniture d’eau, d’électricité, etc.)

Les services qui sont distincts du logement et qui suivent leur propre régime ne sont pas inclus dans le calcul (par exemple, la location de bicyclettes, le service de navette vers et depuis l’aéroport, le lavage et le repassage des vêtements, le droit d’utiliser un banc solaire, etc.)

Le prorata physique, également à appliquer par établissement, est basé sur la durée totale des séjours payants au cours d’une année civile, exprimée en nuitées. Si, dans un établissement, la durée totale des nuitées pour les séjours de moins de trois mois dépasse la durée totale des nuitées pour les séjours de trois mois ou plus, le critère de la durée habituelle de moins de trois mois est respecté.

Dans certaines situations spécifiques, ce critère sera plus conforme à la réalité que le critère du chiffre d’affaires. Prenons l’exemple d’un logement meublé loué à long terme en basse saison et à court terme en haute saison, où le chiffre d’affaires de la haute saison est en principe supérieur à celui de la basse saison, ou qui est utilisé à titre privé par le propriétaire pendant la majeure partie de l’année et n’est loué que pendant une période limitée de l’année.

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, les deux méthodes, du moins selon une lecture littérale de la circulaire, consistent à comparer des séjours payants de moins de trois mois (avec ou sans une ou plusieurs prestations de qualité) avec des séjours payants de trois mois ou plus, plutôt que de comparer des séjours soumis à la TVA avec des séjours exonérés de la TVA. Mais il n’est pas (encore) certain que ce soit effectivement l’intention des autorités fiscales.

Toute mise à disposition d’un logement meublé pour une période de trois mois ou plus ne sera jamais qualifiée de logement meublé. Ces locations resteront donc exemptées de TVA (à moins qu’une autre exception aux locations immobilières exonérées ne s’applique), même dans les hôtels ou les motels. Il en va de même pour les séjours de moins de trois mois dans des établissements autres que des hôtels ou des motels, mais ayant une fonction similaire, qui ne sont pas habituellement utilisés pour fournir un logement pour une durée de moins de trois mois.

Le critère qualitatif implique que la fourniture du logement s’accompagne d’au moins un autre service spécifique similaire à celui du secteur hôtelier (les hôtels et les motels sont réputés répondre à ce critère). Ce service ne doit pas nécessairement être inclus dans le prix de la nuitée, il peut également être fourni moyennant facturation séparée.

Les établissements autres que les hôtels ou les motels mais ayant une fonction similaire doivent fournir en plus au moins un des trois services suivants (à défaut, la fourniture d’un logement reste une location immobilière exonérée) :

  • l’accueil physique des clients
  • la fourniture du linge de maison et, lorsque le logement meublé est fourni pour une période de plus d’une semaine, son remplacement au moins une fois par semaine ;
  • la fourniture quotidienne du petit-déjeuner.

Bien entendu, l’assujetti TVA peut faire appel à un tiers mais agissant pour son compte.

La réception physique nécessite la présence sur place d’une personne pendant au moins une grande partie de la journée pour accueillir les invités et les assister dans leurs demandes. La FAQ a déjà établi qu’un contact téléphonique ou digital n’est pas suffisant (il ne suffit donc pas de remettre les clés sur place à chaque arrivée de nouveaux clients et d’être ensuite disponible uniquement par téléphone sans être physiquement dans cet établissement).

En ce qui concerne la fourniture de linge de maison, seuls le linge de lit et le linge de toilette sont pris en considération (le linge de cuisine n’est pas pris en compte). La FAQ mentionne déjà que

  • il suffit que le linge de lit ou de toilette soit fourni ;
  • il n’est pas nécessaire que l’exploitant fasse les lits ;
  • pour les séjours de plus de 7 jours, du linge propre doit être fourni tous les 7 jours – il suffit donc que, pour un séjour de 14 jours par exemple, deux jeux de draps soient fournis le premier jour ;
  • A ce dernier point, la circulaire ajoute maintenant qu’il n’est pas suffisant qu’une machine à laver soit fournie.

Pour ce qui est du petit-déjeuner, celui-ci doit être fourni quotidiennement à tous les hôtes.

Droit à la déduction de la TVA

Dans la mesure où l’établissement est utilisé pour la location immobilière exemptée et non pour la fourniture de logements meublés taxés soumise la TVA, le bailleur n’a pas le droit de déduire la TVA supportée en amont. Si l’établissement est utilisé pour les deux types d’opérations, la déduction doit être limitée. Cela peut se faire sur la base du prorata général. La modification de la loi étant intervenue en cours d’année, l’administration fiscale accepte que le prorata provisoire de 2022 soit calculé sur la base d’une estimation du chiffre d’affaires relatif au second semestre 2022 (de manière réaliste et fondée). La déduction historique de la TVA (voir ci-dessous) est également déterminée dans un premier temps sur la base du prorata provisoire pour 2022.

Au plus tard le 20 avril 2023, le prorata définitif pour 2022 doit être déterminé. Il est important de noter que cette détermination se fait également sur la base du chiffre d’affaires relatif au second semestre de l’année (et non du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2022).

La circulaire ne mentionne pas la tolérance de 10 %. Celle-ci prévoit qu’aucune révision ne doit être lorsque le différentiel entre le prorata provisoire et le prorata définitif est inférieur à 10% (article 17, §1 RD 3). L’assujetti TVA n’est pas obligé de faire usage de cette tolérance. Si la différence susmentionnée est inférieure à 10%, il peut encore réviser la déduction de la TVA, mais doit le faire également pour les quatre années suivantes (afin d’éviter une révision en cas de faible différence en faveur de l’assujetti, mais pas en cas de faible différence en faveur de l’administration fiscale). La tolérance de 10% ne peut toutefois être appliquée lorsque le prorata provisoire a été calculé sur la base de prévisions  (article 17, §2 RD 3).

Bien entendu, les assujettis TVA mixtes peuvent également choisir d’exercer leur droit à déduction selon la méthode de l’affectation réelle. Pour ce faire, la nouvelle obligation de notification préalable s’applique.

Les assujettis TVA partiels effectuent à la fois des opérations qui relèvent du champ d’application TVA  et d’autres qui n’en relèvent pas. Dans la mesure où leurs coûts ne sont pas intégralement supportés dans le cadre de leur activité économique, leur droit à déduction doit également être limité. Par exemple, si une personne physique utilise une partie de sa résidence pour fournir régulièrement des logements meublés à des touristes, la proportion dans laquelle cet immeuble est utilisé pour l’activité TVA devra être déterminée sous le contrôle de l’administration. Il en sera donc de même pour un assujetti TVA qui, d’une part, utilise lui-même son appartement en bord de mer pour ses besoins privés et, d’autre part, le met à disposition avec TVA en tant que logement meublé.

Révision de la déduction de la TVA

Les révisions ont pour but d’accroître la précision de la déduction de la TVA et d’assurer ainsi la neutralité de la TVA, de sorte que les opérations effectuées au stade précédent n’ouvrent droit à la déduction de la TVA que dans la mesure où elles sont utilisées pour des opérations soumises à la TVA. Ces révisions peuvent être soit en faveur du redevable de la TVA (plus de déduction de la TVA qu’initialement), soit en faveur de l’État (moins de déduction de la TVA qu’initialement). Ce principe est inscrit à l’article 185 de la directive TVA : “En particulier, la régularisation a lieu si, après la déclaration de TVA, des changements sont intervenus dans les éléments pris en compte pour déterminer le montant de la déduction”.

Si un assujetti TVA effectue (partiellement) des opérations avec droit à déduction et qu’à partir d’un certain moment, il n’effectue plus que des opérations exonérées de TVA sans droit à déduction, il doit réviser la TVA initialement déduite sur les biens d’investissements. Dans ce cas, la révision doit être effectuée en une seule fois, et ce pour le nombre d’années de la période de révision restant à courir au moment du passage à l’assujettissement exempté.  

En revanche, un assujetti TVA peut réviser en sa faveur la TVA précédemment non déduite s’il utilise néanmoins les dépenses grevées de cette TVA pour des opérations taxées à la TVA ouvrant droit à déduction. Cette déduction “historique” de la TVA concerne en fait la révision que l’assujetti TVA a supporté sur des frais engagés pour des opérations exemptées par l’article 44 CTVA et, à partir d’un certain moment donné, ne sont plus couverts par une telle exemption (par exemple, parce que la loi a changé ou parce que le prestataire de services ne remplit plus les conditions d’exonération). Cette déduction historique s’applique, selon l’article 21bis, § 1, 1° de l’ A.R. n°3, à la TVA perçue sur :

  • les biens et services autres que les biens d’investissements, qui n’étaient pas encore utilisés ou consommés au moment du changement de régime TVA
  • les biens d’investissements encore existants au moment de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que leur période de révision n’ait pas encore expiré.

Pour les biens et services autres que les biens d’investissement, l’administration fiscale ajoute dans son commentaire que la déduction de la TVA historique est également possible si ces biens et services sont directement et clairement attribuables à une opération imposable effectuée par l’assujetti TVA (cet ajout remonte à l’introduction de la déduction de la TVA historique suite à la suppression de l’exonération de la TVA pour les services fournis par les notaires et les huissiers de justice – décision n° E.T. 122.121 du 08.03.2012). L’administration fiscale cite à titre d’exemple deux fauteuils qui, à l’achat, coûtent chacun 600 euros hors TVA, soit moins de 1.000 euros par unité commerciale (limite en dessous de laquelle le petit matériel n’est pas considéré comme un bien d’investissement). Si la TVA perçue sur ces sièges n’a pas été déduite lors de leur achat parce qu’ils n’étaient destinés qu’à la location immobilière exonérée, cette TVA peut encore être récupérée si et dans la mesure où les sièges sont désormais utilisés pour la fourniture de logements meublés soumise à TVA. Il convient de noter qu’il n’y a pas de période de révision dans ce cas (il ne s’agit pas d’un bien d’investissement). Ce qui compte, c’est la délai normal d’exercice du droit à la déduction de la TVA. A partir de 2023, cette régularisation ne peut porter que sur la TVA qui est devenue exigible en 2020 au plus tôt. La TVA “historique” de 2019 peut encore être révisée soit dans une déclaration de TVA rectificative de novembre ou du troisième trimestre 2022 déposée avant le 31 décembre 2022, soit par le biais d’une lettre adressée au bureau de TVA compétent avant le 31 décembre 2022, cette déduction historique étant alors reprise dans l’annexe 62 de la déclaration de TVA de décembre ou du quatrième trimestre 2022.

En outre, le redevable de la TVA a également droit à la déduction historique de la TVA pour les biens d’investissement qui existent encore au moment où les opérations sortantes ne sont plus exonérées en vertu de l’article 44 CTVA. Bien entendu, ce n’est possible que dans la mesure où ces biens sont encore utilisables à ce moment-là et que le délai de révision qui leur est applicable n’a pas encore expiré. Cette révision est égale à la TVA qui n’a pas pu être déduite au moment de l’achat, diminuée d’un cinquième ou d’un quinzième (selon la période de révision) par année de la période de révision écoulée. Aucune réduction de 1/5 ou de 1/15 ne doit être effectuée pour l’année au cours de laquelle les opérations sortantes ne sont plus exonérées en vertu de l’article 44 CTVA.

Pour exercer sa déduction historique de la TVA sur les biens d’investissement et sur les autres biens et services, l’assujetti TVA doit respecter certaines formalités (article 21bis A.R.3). Ainsi, il doit remettre à la direction de son bureau de TVA compétent les documents suivants :

  • un inventaire des biens et services non encore utilisés ou consommés au 1er juillet 2022 ;
  • un relevé des biens d’investissement encore utilisables à cette date.

Ces documents doivent être établis en deux exemplaires, dont l’un est destiné au bureau compétent. Les exemplaires destinés à l’administration fiscale doivent être déposés au plus tard 20 jours avant la date limite de dépôt de la première déclaration TVA périodique dans laquelle le droit à la déduction de la TVA historique est exercé.

La déduction de la TVA historique est limitée au montant qui figurerait en case 71 de la déclaration TVA périodique en l’absence de cette déduction. Si, de ce fait, la déduction de la TVA historique ne peut être entièrement exercée, le solde doit être reporté sur la déclaration de TVA suivante. Dans ce cas, la déduction du solde est à nouveau limitée au montant qui figurerait dans le relevé 71 de la déclaration TVA périodique sans cette déduction. L’assujetti doit en principe continuer à appliquer cette méthode jusqu’à ce que le montant total de la TVA historique auquel il a droit soit soldé.  L’administration fiscale admet néanmoins que si la déduction de la TVA historique n’a pas encore pu être entièrement exercée jusqu’au mois de novembre ou au troisième trimestre 2023 inclus, le solde restant peut être inclus en une seule fois dans la déclaration TVA du mois de décembre ou du quatrième trimestre 2023.

Enfin, l’administration fiscale se réfère également à la jurisprudence de la CJUE (C-378/02 dd. 02.06.2005) de laquelle il ressort qu’aucune régularisation en faveur de l’assujetti TVA ne peut être admise pour les biens et services acquis en qualité de non-assujetti (et dans la mesure où il ne s’agit pas d’actes préparatoires à une activité soumise à la TVA).

Obligations en matière de TVA

Dans sa circulaire, l’administration fiscale fournit des informations générales supplémentaires sur les obligations suivantes en matière de TVA :

  • Identification à la TVA ;
  • Utilisation du numéro de TVA ;
  • Déclaration TVA périodiques
  • Facturation
  • Tenue de la comptabilité
  • Liste annuelle client
  • Relevé intracommunautaire
  • Redevable de la TVA
  • Paiement de la TVA

Entrée en vigueur

Le nouveau régime de la location meublée est entré en vigueur le 1er juillet 2022. A partir de cette date, les commentaires administratifs suivants sont abrogés :

Circulaire n° 17 du 08.08.1994

Décision TVA n° E.T.88.687 du 06.04.1999

Décision TVA n° E.T.98.904 du 30.05.2002.

Pour les réservations effectuées avant le 1er juillet 2022, les assujettis à la TVA peuvent encore appliquer les anciennes règles, même si ces séjours ont lieu après le 30 juin 2022. Le renouvellement d’un accord après le 30 juin 2022 est considéré comme un nouvel accord auquel les nouvelles règles s’appliquent.

Fisconetplus, circulaire 2022/C/119, 21 décembre 2022