Les autorités fiscales ont appliqué à tort des intérêts de retard

A partir du 1er janvier 2025, la nouvelle chaîne de TVA a vu le jour avec une entrée en vigueur par étape.  Contrairement au passé, l’administration a fait savoir que la tolérance qui permettait de reporter le délai de dépôt et de paiement au jour ouvrable suivant lorsqu’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié était supprimée à partir de cette année.

L’administration fiscale a ensuite décidé courant janvier 2025 que cette tolérance serait néanmoins maintenue jusqu’au 30 septembre 2025 pour les assujettis déposants trimestriels et qu’elle subsistera même après cette date pour les assujettis déposants mensuels.

La déclaration trimestrielle de TVA et la déclaration spéciale de TVA (629) relatives au quatrième trimestre 2024 pouvaient être déposées et payées sur base de la nouvelle législation applicable depuis 2025 jusqu’au 27 janvier 2025.

Cependant, en raison d’un problème technique, l’administration n’a pas pu tenir compte des paiements effectués entre le 24 et le 27 janvier 2025, ce qui a donné lieu aux calculs d’intérêts de retard pour paiement tardif. L’administration informe que la correction de ce problème a été entamée et qu’elle sera finalisée dans les meilleurs délais. Aucune action ne doit être entreprise par l’assujetti ou son représentant.

Si le montant total de la TVA a été payé avant le 27 janvier 2025, les intérêts de retard seront entièrement annulés. Si la TVA due n’a été que partiellement payée à cette date, l’administration de la TVA recalculera les intérêts de retard réellement dus. Si le paiement de la totalité des intérêts infligés à tort a été payé, le montant trop versé sera disponible et pris en compte dans la prochaine déclaration TVA.

SPF Finances, communiqué de presse, 10 février 2025

Nouvelle chaîne de TVA : extension du régime transitoire et nouvelles tolérances supplémentaires

A partir du 1er janvier 2025, la nouvelle chaîne de TVA a vu le jour avec une entrée en vigueur par étape. L’administration fiscale a publié une circulaire à ce sujet (2025/C/6 du 27.01.2025).

Dans l’exposé des motifs de la nouvelle chaîne de TVA, on pouvait lire que les assujettis déposants trimestriels allaient pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire de 5 jours pour déposer leur déclaration de TVA et payer la TVA due (case 71). En revanche, toutes les tolérances en matière de dépôt et de paiement devaient être supprimées à partir du 1er janvier de cette année.

Régime d’été et extension du délai de dépôt et de paiement au premier jour ouvrable

Dans un avis daté du 23 décembre 2024, l’administration de la TVA a fait référence sur son site web au calendrier 2025 pour les dépôts de déclaration et les paiements de la TVA due. Elle indiquait dès lors qu’en vertu de la nouvelle chaîne de TVA, tant la règle de tolérance pour les périodes d’été que la prolongation du délai de dépôt et paiement jusqu’au jour ouvrable suivant lorsque la date limite était un samedi, un dimanche ou un jour férié légal étaient supprimées. L’administration précise toutefois qu’à titre transitoire, ces tolérances seront maintenues jusqu’au 30 avril 2025.

Selon la circulaire qui vient d’être publiée, ce régime transitoire est désormais prolongé jusqu’au 30 septembre 2025 et pour les assujettis déposants mensuels, cette prolongation continuera à s’appliquer au-delà du 30 septembre 2025. Les assujettis déposants trimestriels verront par conséquent ce régime transitoire s’éteindre au 1er octobre 2024.

Le régime d’été est également maintenu en 2025. Via la circulaire, nous apprenons que Le Ministre des Finances a demandé à son administration d’étudier de manière approfondie la forme sous laquelle le régime de vacances pouvait être maintenu au-delà de 2025.

A noter encore que le délai pour déposer la déclaration de TVA afin de mettre fin à la procédure de déclaration de substitution est quant à lui prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant s’il prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Il en est de même pour le délai de réponse à une demande de renseignement.

Nouveau numéro de compte

Le numéro de compte actuel BE22 6792 0030 0047 de la « Recette TVA » de Bruxelles doit également continuer à être utilisé jusqu’au 30 septembre 2025 pour le paiement de la TVA due, telle qu’elle ressort de la déclaration introduite (case 71), avec la communication structurée telle que mentionnée sur l’accusé de réception de la déclaration introduite, le nouveau numéro de compte n’étant finalement disponible qu’à partir du 1er octobre 2025. Dès lors, à partir du 1er octobre, les paiements ne pourront plus être valablement effectués sur ce compte. Tout paiement d’une TVA due attestée par une déclaration périodique de TVA ainsi que les éventuelles amendes et intérêts de retard (pour autant qu’ils ne soient pas encore reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire), devra être effectué sur le compte BE 41 6792 0036 4210 du « Centre de perception – Compte central TVA » en utilisant le communication structurée déterminée par le SPF Finances qui se base sur le numéro d’entreprise de l’assujetti (celle-ci peut être récupérée via le site web du SPF Finances).

Compte-provisions TVA

L’implémentation du Compte-provisions TVA et la suppression du compte-courant se fera de manière progressive. L’administration de la TVA continuera à publier des informations à ce sujet sur le site web du SPF Finances.

Amendes

Une disposition transitoire s’applique également en matière d’amende. Pour les déclarations dont le délai de dépôt légal est antérieur au 1er octobre 2025, aucune amende pour dépôt tardif ne sera appliquée lorsque la déclaration est déposée pour le 10ème jour du 2ème mois qui suit la période de déclaration (par exemple, une déclaration du premier trimestre 2025 due pour le vendredi 25 avril déposée le jeudi 8 mai 2025).

Pour les déclarations dont le délai de dépôt légal se situe après le 30 septembre 2025, une amende pour dépôt tardif sera appliquée. Cette amende sera toutefois entièrement remise si une requête est introduite et qu’il s’agit d’une première infraction commise de bonne foi. L’instruction relative à la politique en matière d’amendes sera mise à jour pour tenir compte de cette tolérance qui deviendra dès lors permanente.

Les tolérances prévues ci-dessus ne s’appliquent qu’aux amendes pour dépôt tardif, et en aucun cas aux situations de paiements tardifs. En cas de retard de paiement, une amende administrative et proportionnelle est infligée mais en tenant compte des paiements reçus jusqu’au 10ème jour du deuxième mois qui suit la période déclarée. Veuillez noter que cette tolérance ne s’applique qu’aux assujettis à la TVA qui respectent leurs obligations en matière TVA et qu’elle ne constitue donc pas une règle générale de non application des intérêts en cas de retard de paiement systématique dans ce délai.

L’amende pour non dépôt d’une déclaration de TVA (dépôt avec plus de cinq mois de retard ou déclaration de TVA non déposée au moment où une déclaration de substitution devient définitive) applicable depuis le 1er janvier 2025 augmente de la manière suivante ; 500€ pour la première infraction, 1.250€ pour la deuxième infraction, 2.500€ pour la troisième infraction et 5.000€ pour les suivantes. Conformément à l’article 3, § 1, de l’AR 44, les mêmes infractions commises au cours de la période de quatre ans qui précède le moment où l’infraction est commise seront prises en compte à cette fin. Pour le calcul de cette période de référence, il n’est tenu compte que des infractions commises à partir du 1er janvier 2025.

Fisconetplus, circulaire 2025/C/6, 27 janvier 2025

L’administration fiscale peut-elle ne pas prolonger le délai de dépôt et de paiement de la TVA jusqu’au jour ouvrable suivant ?

Dans un litige opposant un bailleur au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil d’État a demandé à la Cour constitutionnelle si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par une ordonnance qui ne prévoit pas, pour l’introduction d’un recours suspensif, que le délai d’introduction de ce recours soit reporté au jour ouvrable suivant si ce délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Dans ce litige, la Cour constitutionnelle répond que le délai de recours de 15 jours prévu en l’espèce est un délai limité et que l’absence de prorogation jusqu’au jour ouvrable suivant peut constituer un raccourcissement important du délai de recours, notamment par rapport aux personnes qui disposent d’un délai de 15 jours pleins, ce qui rend l’absence d’une telle prorogation dans un tel cas contraire à la Constitution. Ce faisant, la Cour tient également compte du fait qu’il s’agit d’un délai de recours contre une sanction administrative de nature pénale où il convient de veiller tout particulièrement au respect des droits de la défense de l’intéressé.

D’autre part, l’arrêt de la Cour constitutionnelle confirme que les dispositions de l’article 53 du Code judiciaire selon lesquelles, lorsque l’échéance d’un terme est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant, ne visent que les actes de procédure (actes accomplis dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, sous le contrôle d’une juridiction contentieuse). Il ne s’agit donc pas d’un principe général de droit. Ainsi, sur la base de cet arrêt, il semble que les autorités fiscales soient effectivement en droit de supprimer la prolongation du délai jusqu’au jour ouvrable suivant pour déposer la déclaration TVA périodique TVA et payer la TVA due qui en résulte. Rappelons que c’est ce qui est envisagé dans le cadre de la nouvelle chaîne TVA applicable au 1er janvier 2025. De plus, dans la mesure où la non-prolongation s’applique à tous les assujettis, il n’y a pas d’inégalité de traitement entre eux à constater.

Cour constitutionnelle, arrêt 2/2025, rôle n° 8144, 9 janvier 2025

Plus de remboursement de TVA pour les assureurs-crédit qui voient leurs créances disparaître

Dans l’affaire Euler Hermes (C-482/21 du 09.02.2023), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un assureur qui verse à un assuré, à titre d’indemnité pour non-paiement d’une créance, une partie du montant de la base d’imposition de l’opération imposable en question (TVA comprise) en vertu d’un contrat d’assurance de créances commerciales, n’a pas droit au remboursement de la TVA en cas de non-paiement éventuel par le débiteur, même si cette partie de la créance et tous les droits qui y sont attachés ont été transférés à cet assureur.

Les autorités fiscales belges ont publié une circulaire qui fait suite à cet arrêt et dans laquelle elle revoit sa pratique administrative.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale admettait que lorsqu’un contrat d’assurance-crédit ne portait que sur le montant de la créance hors TVA, le créancier assujetti à la TVA pouvait, en cas de non-paiement, exercer le droit à restitution de la TVA comprise dans sa créance tel que prévu à l’article 77, §1, 7° du Code de la TVA. En revanche, dans les situations où le contrat d’assurance portait sur montant TVA comprise, le droit à déduction était à exercer par l’assureur-crédit.

Suite à l’arrêt de la Cour européenne de justice dont mention ci-dessus, l’administration de la TVA adapte sa position pour la faire correspondre au point de vue de la Cour.

Le paiement effectué par l’assureur-crédit au créancier assujetti à la TVA (le preneur d’assurance) doit être considéré, aux fins de la TVA, comme une partie de la contrepartie qu’il obtient d’un tiers pour l’opération imposable qu’il a effectué et entre dès lors dans la base d’imposition de cette opération. Pour cette partie de créance qui a été indemnisée, l’assujetti assuré n’a donc pas de perte de créance et ne peut revendiquer un quelconque droit à restitution. L’assureur-crédit qui effectue ce paiement n’a pas non plus droit au remboursement de la TVA incluse dans la créance perdue et ceci même s’il est légalement subrogé dans les droits du preneur d’assurance.

Seul le créancier assujetti à la TVA peut encore exercer le droit à restitution de la TVA comprise dans la partie de la créance effectivement perdue (en principe, la partie de la créance qui n’est pas remboursée par l’assureur-crédit). Dans ce cas, les formalités prévues pour cette restitution de la taxe doivent évidemment être respectées.

Cette nouvelle position est applicable à partir du 1er janvier 2025 et abroge, à partir de cette même date, les décisions n° E.T.112.070 du 15.05.2007 et n° E.T.112.070/2 du 10.08.2007, ainsi que les sept premiers paragraphes de la décision n° E.T.56.795 du 04.12.1987. Il découle de cette dernière décision qu’en cas de cession de créance, le cessionnaire (généralement la société d’affacturage) de la créance (en règle constatée par endossement de la facture) pourrait encore demander le remboursement de la TVA incluse dans la créance sur la base de l’article 77, § 1, 7° du Code de la TVA en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

Fisconetplus, circulaire 2024/C/80, 11 décembre 2024

6% démolition-reconstruction: élargissement du champ d’application

Comme annoncé précédemment, et pour des raisons budgétaires, le gouvernement a décidé, fin 2023, de réduire drastiquement le champ d’application du taux réduit de 6% pour la démolition et la reconstruction conjointe d’habitations (Van Peteghem, communiqué de presse du 13.10.2023) en ce sens que les ventes d’habitations reconstruites après démolition, à l’exception de celles éligibles au régime transitoire, ne peuvent plus bénéficier de ce taux réduit depuis le 1er janvier 2024.

Seuls les travaux de démolition et de reconstruction facturés au maître d’ouvrage personne physique peuvent encore bénéficier de ce taux réduit, sur l’ensemble du territoire belge, mais uniquement dans le respect des conditions sociales suivantes :

  • Habitation propre et unique du maître d’ouvrage personne physique, avec obligation de domiciliation (condition à maintenir pendant 5 ans sous réserve de devoir régulariser au prorata du délai non échu) ou logement destiné à la location sociale de longue durée (à ou via une agence immobilière sociale) (condition à maintenir pendant 15 ans sous réserve de devoir régulariser au prorata du délai non échu)
  • Habitation d’une superficie habitable de max. de 200 m² pour l’habitation propre et unique (condition à maintenir pendant 5 ans sous réserve de devoir régulariser au prorata du délai non échu)

Hier, le gouvernement a toutefois publié sa décision d’étendre le champ d’application du taux de TVA réduit de 6 % pour la démolition et la reconstruction à la construction de logements destinés à la location à des personnes physiques!

Ce taux réduit s’appliquera donc également aux travaux de démolition et de reconstruction effectués pour le compte d’un maitre d’ouvrage (personne physique, personne morale, etc.) qui destine le bien à la location au profit de particuliers.

Cette application étendue du taux réduit sera toutefois conditionnée aux conditions suivantes :

  • surface habitable maximale de 200 m² ;
  • uniquement pour les logements utilisés comme résidence principale ;
  • location pendant au moins 15 ans à un ou plusieurs locataires privés consécutifs.

L’avis du ministre ne précise toutefois pas quand cette extension entrera en vigueur, ni si elle sera rétroactive à partir du 1er janvier 2024, de sorte que la TVA déjà facturée au taux de 21 % puisse être régularisée.

Ici le lien vers le communiqué de presse : Le ministre Van Peteghem encourage la création de logements locatifs abordables en étendant le taux de TVA réduit pour la démolition et la reconstruction | Vincent Van Peteghem (belgium.be)

Assujettis avec droit à déduction TVA partiel – nouvelles obligations – récapitulatif

Les assujettis qui ont un droit à déduction de TVA limité doivent désormais notifier à l’administration leur choix de méthodologie de déduction (ie. affectation réelle vs. prorata général) (via les formulaires e-604 dans Myminfin) et/ou communiquer des données spécifiques via leurs déclarations TVA périodiques (via Intervat).

Ces obligations sont entrées en vigueur au 01.01.2023 pour les assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon l’affectation réelle. Au 01.01.2024, certaines modifications ont été apportées aux nouvelles obligations en matière de notification d’affectation réelle, et des obligations similaires sont entrées en vigueur pour les assujettis qui opèrent leur déduction selon le prorata général.

Ci-dessous, nous vous communiquons une petite synthèse de ces nouvelles obligations au 01.01.2024 ainsi que des délais y relatifs, par type d’assujettis. 

Au préalable, nous nous permettons de brièvement rappeler la distinction entre assujettis mixtes et assujettis partiels (mixtes) étant donné que l’étendue de leurs obligations peut varier en fonction de leur statut exact. 

Un assujetti mixte est un assujetti dont l’ensemble de l’activité tombe dans le champ d’application de la TVA, mais dont une partie est exemptée (sans ouvrir droit à déduction) sur base de l’art. 44 CTVA.

Un assujetti partiel réalise quant à lui une partie de son activité hors du champ d’application de la TVA. L’activité dans le champ peut quant à elle être entièrement soumise ou pour partie soumise et pour partie exemptée en vertu de l’art. 44 CTVA. Dans ce dernier cas, on parle d’assujetti partiel mixte. 

1/ Assujettis mixtes 

      1.1. Assujettis mixtes qui optent pour l’affectation réelle

      Comme introduit ci-avant, les nouvelles obligations se font en deux temps : d’une part en formalisant le choix pour l’une ou l’autre méthodologie (via les formulaires e-604) et d’autre part en fournissant à l’administration différentes données complémentaires via Intervat. 

      1.1.1. Notification e-604

      Les assujettis qui commencent leur activité en tant qu’assujetti mixte / modifient leur activité avec pour conséquence qu’ils deviennent mixtes sont tenus de notifier leur choix pour l’affectation réelle via le formulaire e-604A / e-604B avant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle l’activité a début / a été modifiée. La date d’effet prend cours à compter de la date de début ou de modification de l’activité.

      Les assujettis qui souhaitent basculer du prorata général à l’affectation réelle doivent notifier leur choix pour l’affectation réelle via le formulaire e-604B avant la fin de la première période de déclaration de l’année civile en cours. La date d’effet prend cours au 1er janvier de l’année de la notification.

      Pour rappel, les assujettis qui opéraient déjà leur droit à déduction selon l’affectation réelle au 31.12.2022 ont dû le notifier avant le 01.07.2023.

      1.1.2. Communication des données complémentaires via Intervat

      Les données dont question sont : 

      • le prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
      • les pourcentages de la TVA supportée en amont et 1/entièrement déductible, 2/entièrement non déductible et 3/partiellement déductible sur la base d’un ou plusieurs proratas spéciaux ;
      • le ou les proratas spéciaux applicables aux frais mixtes et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti.

      Le délai de communication varie ensuite selon que les assujettis ont notifié en 2023 ou notifieront à compter du 01.01.2024.

      Pour les assujettis qui ont notifié leur choix pour l’affectation réelle en 2023, il convient encore de distinguer selon que la notification concernait un assujetti devenu mixte courant 2023 ou un assujetti qui opérait déjà sa déduction selon l’affectation réelle au 31.12.2022.

      Dans le premier cas, les données à communiquer pour la première fois via Intervat devront être reprises dans la déclaration TVA relative au 1er trimestre 2024 (ou un de trois premiers mois de l’année en cas de déclarant mensuel). Dans le second cas, le déclarant trimestriel devra également communiquer ces informations pour la première fois dans sa déclaration TVA relative au 1er trimestre 2024. Le déclarant mensuel renseignera quant à lui les données au plus tard au travers de sa déclaration TVA relative aux opérations de mai 2023. 

      Les assujettis qui notifient leur choix pour l’affectation réelle à compter du 01.01.2024 en raison du commencement / d’un changement d’activité, communiquent quant à eux pour la première fois les données complémentaires lors du dépôt de la déclaration TVA relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu (ou pour les déclarants mensuels, lors du dépôt de la déclaration relative à l’un des deux premiers mois qui suit le commencement / changement d’activité).

      Ces données sont ensuite communiquées annuellement au travers de la déclaration relative au premier trimestre de l’année (ou de l’une des trois premières déclarations mensuelles pour les déclarants mensuels).

      1.1.3. Commentaires complémentaires

      Enfin, rappelons quelques considérations importantes :

      • L’assujetti qui omet de notifier ou de communiquer les données complémentaires ne pourra bénéficier du choix d’opérer sa déduction selon l’affectation réelle avant le 1er janvier de l’année qui suit (à condition cette fois de se conformer aux obligations prévues dans les délais).
      • Le choix pour l’affectation réelle vaut au minimum jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date d’effet de la notification.
      • Cette notification n’apporte aucune sécurité aux assujettis concernés. L’administration se réserve en effet le droit de contester l’application de l’affectation réelle / rejeter les critères utilisés pour la détermination des proratas spéciaux. 
      • Des sanctions forfaitaires sont prévues en cas de notification tardive ou de non-notification, en sus du rejet d’application de l’affectation réelle visé au premier bullet point.

        2/ Assujettis mixtes qui optent pour le prorata général

        De la même manière que pour l’affectation réelle, les assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général seront désormais tenus à la double obligation de notification et de communication des données complémentaires.

        2.1.1. Notifications e-604

        Les assujettis qui deviennent mixtes en raison d’un commencement / changement d’activité doivent notifier leur choix pour le prorata général avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu. Ce choix prend effet au 1er jour du commencement / changement d’activité.

        Pour ceux qui opéraient déjà leur droit à déduction selon le prorata général au 31.12.2023, la notification doit se faire avant le 01.07.2024.

        Enfin, un basculement de l’affectation réelle au prorata général prendra effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification. Rappelons que cela ne sera possible qu’à compter du 1er janvier de la quatrième année qui suit la date d’effet de la notification pour l’affectation réelle. 

        La notification du recours au prorata général vaut pour une durée indéterminée. Rappelons également que l’administration se réserve le droit d’imposer l’affectation réelle si elle estime que l’application du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de taxe. 

        2.1.2. Communication des données complémentaires

        Il s’agit ici de la communication des proratas provisoires et définitifs.

        En cas de commencement / changement d’activité, la communication du prorata provisoire doit se faire au travers de la déclaration TVA relative au trimestre durant lequel a lieu le commencement / changement d’activité (ou pour les déclarants mensuels au travers de la déclaration TVA relative à l’un des deux premiers mois qui suit le commencement / changement d’activité).

        Ensuite, le prorata définitif est à communiquer annuellement au travers de la déclaration TVA relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l’année civile qui suit l’année civile à laquelle ce prorata général définitif se rapporte. 

        Ces proratas sont justifiés par une feuille de calcul.

          3/ Assujettis partiels dont l’activité dans le champ est entièrement soumise à TVA

          Ces assujettis sont tenus par la loi d’appliquer l’affectation réelle et ne sont dès lors pas concernés par la procédure de choix (ie. pas de notification préalable via les formulaires e-604). Ils sont néanmoins tenus de communiquer les données visées au point 1.1.2. ci-dessus.

          4/ Assujettis partiels mixtes

          Ces assujettis ont le choix, pour leur activité dans le champ, d’opérer leur droit à déduction selon l’affectation réelle. Dans ce dernier cas, ils doivent se conformer aux obligations de notification et de communication des données à l’instar des assujettis mixtes. Ceci découle de la circulaire administrative 2023/C/63. Bien qu’aucun commentaire n’explicite la situation d’un assujetti partiel mixte qui opérerait le droit à déduction relatif à son activité dans le champ (partiellement exemptée) sur base du prorata, il est à supposer que les obligations de notification relatives à l’application du prorata général, entrées en vigueur au 01.01.2024, s’applique mutatis mutandis à cette situation.

          Ce qui précède découle des textes actuellement disponibles. Il est plus que probable que l’administration publie prochainement des commentaires complémentaires, auquel cas nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

          Facturation électronique obligatoire à partir du 01.01.2026: avant-projet de loi approuvé

          Celui-ci prévoit qu’à partir du 1er janvier 2026, (presque) toutes les transactions B2B localisées en Belgique devront obligatoirement être facturées par voie électronique. Il devra s’agir de factures électroniques structurées. Les factures .pdf ou via email ne suffiront plus.

          𝑄𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎 𝑒́𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 ?

          ✔ Vendredi dernier, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi visant à obliger 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐬𝐢𝐞̀𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́ 𝐞́𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐮 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐞́𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐪𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐞́𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞, à émettre des factures électroniques structurées à partir de 2026. Cette obligation vise également les 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞́𝐬, 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐦𝐢𝐬 𝐚𝐮 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐱𝐭𝐞𝐬.

          ❌ Cette obligation ne s’applique par contre pas aux entreprises soumises à un régime forfaitaire ni à celles établies à l’étranger et qui sont immatriculées à la TVA en Belgique sans y disposer d’un établissement stable.

          𝑄𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 ?

          ✔ En résumé, tout assujetti à la TVA devra être en mesure de recevoir des factures numériques, sauf :

          ❌ les assujettis exemptés en vertu de l’article 44 CTVA ;

          ❌ les assujettis établis à l’étranger et identifiés à la TVA en Belgique mais sans y être établi

          𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 ?

          A l’heure actuelle, toute facture envoyée aux clients par ex. par la poste, ou par email via un fichier .pdf ou .excel qualifie de facture électronique. À partir de 2026, seuls les purs fichiers de données seront considérés comme des factures électroniques. Plus précisément, il s’agira d’un fichier XML. Vous vous demandez ce que c’est ou à quoi cela ressemble, ou vous n’avez pas encore beaucoup d’expérience en matière de facture électronique ? Jetez un coup d’œil ici : https://lnkd.in/eVGAGDjj.

          Le projet de loi rendrait obligatoire le format 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐨𝐥 𝐁𝐈𝐒. Les factures devraient également être envoyées via le réseau Peppol du même nom. Les assujettis pourraient toutefois s’en écarter, moyennant accord des deux parties, et pour autant que la facture émise réponde aux normes, tant d’un point de vue technique-IT que technique-TVA (en vue également de leur conservation).

          𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑑’𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎̀ 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑟𝑒

          Dans les semaines à venir, nous examinerons des aspects plus spécifiques dans quelques articles distincts. Nous nous pencherons un peu plus sur Peppol, sur le contenu d’une facture Peppol BIS et sur la manière dont, en tant que comptable agréé, ou comptable interne, vous pouvez considérer cette obligation comme une réelle opportunité.

           ❕ Pour votre information, la Belgique doit encore obtenir un accord unanime pour pouvoir déroger à la Directive TVA européenne. À ce jour, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et la Roumanie ont également obtenu une telle dérogation pour introduire la facturation électronique obligatoire.

          Cartes carburant : de nouvelles règles TVA en vue ?

          À la suite de discussions approfondies au sein du Comité de la TVA sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Vega (C-235/18 du 15.05.2019), les États membres ont presque unanimement convenu que, dans de nombreux cas, l’émetteur d’une carte de carburant ne livre pas de carburant, mais fournit un service financier (ligne directrice 1068 du Comité de la TVA).

          Cependant, l’émetteur de la carte sera toujours considéré comme achetant et revendant lui-même le carburant si les conditions suivantes sont remplies :

          ➡l’émetteur de la carte devient le propriétaire du carburant – cela signifie qu’il en assume le risque financier vis-à-vis du fournisseur si le titulaire de la carte ne paie pas, qu’il assume les pertes que le titulaire de la carte subirait en cas de problème avec le carburant et qu’il doit fixer ses propres prix vis-à-vis du titulaire de la carte ;
          ➡ le carburant acheté et vendu est le même (pas d’altération par l’émetteur de la carte) ;
          ➡il y a un accord entre l’émetteur de la carte et le fournisseur de carburant en vertu duquel l’émetteur agit au nom du fournisseur ou au nom du titulaire de la carte et lequel exclut toute référence à l’octroi de crédit ou à la gestion de la livraison de carburant.

          Il est important de souligner que ces nouvelles lignes directrices ne s’appliquent pas rétroactivement.

          Nous pouvons supposer que l’administration belge adoptera et commentera son point de vue dans une circulaire encore à publier dans un avenir proche.

          Réforme de la chaîne TVA postposée au 01.01.2025

          La modernisation de la chaîne TVA et de la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances est régie par la loi du 12 mars 2023. Cette loi prévoit, entre autres, la disparation des comptes courant et spécial (en principe au 01.01.2024), remplacés à partir de cette même date par l’introduction d’un nouveau “compte-provisions TVA”, plus facile à gérer par l’assujetti. Elle prévoit également que les autorités fiscales puissent établir une déclaration TVA de substitution pour les assujettis qui ne respectent pas leur obligation de dépôt, et ainsi inscrire plus rapidement la dette TVA dans un registre de perception et de recouvrement. Ces mesures ont pour objectif de faciliter la vie des assujettis qui respectent leurs obligations et de compenser le laxisme de ceux qui ne les respectent pas.

          Si son entrée en vigueur est normalement prévue au 01.01.24, la loi prévoit toutefois la possibilité d’une entrée en vigueur ultérieure à fixer par arrêté royal, sans que cette date ne puisse toutefois est postérieure au 01.01.2025.

          Un tel arrêté royal est en cours de préparation afin d’effectivement postposer l’entrée en vigueur de la nouvelle chaîne TVA au 1er janvier 2025. Ceci devrait permettre au gouvernement d’élaborer sa mise en œuvre de manière efficace et efficiente.

          TVA grevant des travaux de rénovation importants sans conférer le caractère de neuf au bâtiment rénové : quelle période de révision? La CJUE devra se prononcer

          Au cours des années 2007 à 2015, un cabinet d’avocats a fait réaliser de très importants travaux immobiliers sur un bien utilisé en partie à des fins résidentielles par le gérant, et en partie pour l’activité économique de l’assujetti.

          Suite à la suppression, le 1er janvier 2014, de l’exemption générale pour les prestations des avocats, l’assujetti a procédé à une déduction partielle de la TVA qui n’était pas déductible au moment où l’exemption était encore d’application. Il a en d‘autres termes procédé à la déduction de la TVA historique. Pour déterminer le montant cette déduction, l’assujetti a, pour les travaux immobiliers réalisés, utilisés une période de révision de 15 ans. À tort selon l’administration fiscale qui, à la suite d’un contrôle, a limité la période de révision portant sur les travaux immobiliers à 5 ans et a ainsi rejeté une déduction de TVA historique pour un montant de 90 000 euros. Selon l’administration fiscale, les travaux immobiliers n’ont pas donné lieu à “l’érection d’un bâtiment”.

          L’assujetti TVA estime que la réglementation belge en question est contraire à la directive TVA et à sa philosophie sous-jacente selon laquelle la révision TVA peut être soumise à une période plus longue lorsqu’il s’agit de biens immobiliers qui sont généralement utilisés et amortis sur une plus longue période et ont une durée de vie économique (nettement) plus longue.

          Alors que la période de révision pour les biens d’investissement est en principe de cinq ans, l’article 9, §2, al.1 de l’A.R. n°3 stipule qu’elle est de 15 ans pour la TVA ayant grevé les biens d’investissement immobiliers. Le deuxième alinéa précise qu’on entend par TVA ayant grevé les biens d’investissement immobiliers :

          • Les opérations qui tendent ou concourent à l’érection de bâtiments
          • L’acquisition de bâtiments
          • L’acquisition d’un droit réel portant sur de tels biens

          Ce faisant, l’arrêté royal renvoie toujours à l’art. 1er, §9, 1° CTVA lequel définit la notion de bâtiment ou fraction de bâtiment comme toute construction incorporée au sol. Bien qu’aucune distinction ne soit faite dans ce texte selon qu’il s’agit ou non d’une nouvelle construction, la Cour de cassation a décidé (rôle n° F.19.0123.N/1 du 30.04.2021) que les opérations qui tendent ou concourent à la transformation ou à l’amélioration d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble sont soumises à un délai de révision de cinq ans. Les opérations qui tendent ou concourent à l’érection d’un bâtiment ou d’une faction de bâtiment sont soumises quant à elle au délai de révision de 15 ans. La Cour de Cassation a ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’Appel (du 02.04.2019) dans lequel la cour a jugé que la différence entre une transformation et une nouvelle construction ne trouve aucun soutien dans la loi en ce qui concerne la détermination de la période de révision.

          L’assujetti estime que ce point de vue est contraire aux dispositions de la directive TVA. L’article 187, 1, al. 1 et 2 de la Directive TVA introduit une période de révision de 5 ans. Le troisième alinéa permet aux États membres d’étendre la période de révision à un maximum de 20 ans pour les “biens d’investissement immobiliers”. Selon l’assujetti, le législateur européen entend par là des biens qui sont utilisés et amortis sur une plus longue période et qui ont une durée de vie économique (significativement) plus longue. En outre, ni l’article 187 ni l’article 189 de la directive TVA (qui permet aux États membres de définir la notion de “biens d’investissement” aux fins de la révision) ne font référence aux “bâtiments neufs”. Enfin, le principe de neutralité fiscale impliquerait que tous les biens d’investissement immobiliers ayant une durée de vie économique identique ou similaire bénéficient du même traitement en matière de TVA.

          Selon la Cour d’Appel de Gand, il existe des doutes raisonnables quant à la conformité de la réglementation belge avec les dispositions susmentionnées de la Directive TVA. Elle a donc décidé de poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

          Première question : Les articles 187 et 189 de la directive TVA s’opposent-ils à une règlementation selon laquelle la période de révision prolongée (de 15 ans) en cas de transformation d’un bâtiment existant n’est appliquée que si, après l’achèvement des travaux, il existe, sur la base des critères de droit interne, un “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 de la directive TVA alors que la durée de vie économique d’un bâtiment entièrement rénové (qui, toutefois, sur la base des critères administratifs de droit interne, n’est pas considéré comme un “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 précité) est identique à la durée de vie économique d’un bâtiment neuf, qui est nettement plus longue que la période de révision de cinq ans (les travaux effectués sont amortis sur une durée de 33 ans) ?

          Deuxième question : un assujetti à la TVA peut-il invoquer directement la période de révision de 15 ans en vertu de l’article 187 de la directive TVA pour des travaux portant sur un bâtiment qui n’aboutissent pas à qualifier le bâtiment transformé de “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 précité sur la base des critères de droit interne, mais dont la durée de vie économique est identique celle de bâtiments neufs auxquels une période de régularisation de 15 ans s’applique ?

          Cour d’Appel de Gand, rôle n° 2020/AR/902, 28 juin 2022

          Pas d’annulation de la nouvelle exemption de TVA pour les prestations de soins (para)médicaux

          La Cour constitutionnelle a rejeté une demande en annulation des nouvelles dispositions TVA relatives aux prestations de soins (para)médicaux (arrêt n° 87/2023 du 08.06.2023). Cette demande a été introduite, entre autres, par des associations professionnelles et des praticiens (para)médicaux qui contestaient le fait que l’administration puisse « décider elle-même » les praticiens de professions (para)médicales non réglementées qui peuvent bénéficier de l’exemption de TVA. En effet, cette catégorie de professionnels doit informer l’administration préalablement à l’application de l’exemption.

          Contrairement à ce que prétendent les requérants, la Cour estime toutefois que cette notification n’habilite pas l’administration à déterminer elle-même les bénéficiaires de l’exemption de TVA via quelconque règle générale. Cette notification n’est qu’un outil d’information permettant à l’administration d’apprécier un cas concret de manière individuelle. Et cette appréciation administrative peut être contestée devant le tribunal.

          Selon la Cour, il n’est pas nécessaire que le législateur fixe des critères si précis que l’administration et le juge ne disposeraient plus d’aucun pouvoir d’appréciation dans une matière caractérisée par des situations très diverses.

          Opérations triangulaires simplifiées – mention “Autoliquidation” obligatoire

          Le 8 décembre 2022, la CJUE rendait son jugement dans l’affaire Luxury Trust Automobil (C-247/21) duquel il ressort que l’intermédiaire B dans une opération triangulaire (dite ABC) doit renseigner la mention « Autoliquidation » afin de pouvoir bénéficier du régime de simplification visés aux articles 42 et 141 de la Directive TVA.

          Dans cette affaire (qui, précisons-le, se passe avant le BREXIT), Luxury Trust Automobil, B dans l’opération ABC, est un assujetti autrichien qui acquiert des véhicules de luxe à A aux Royaume-Uni pour les revendre à C, assujetti identifié à la TVA en République Tchèque. Les véhicules sont transportés directement de A au Royaume-Uni à C en Tchéquie.

          B utilise alors la simplification triangulaire et indique sur sa facture “opération triangulaire intracommunautaire exonérée de TVA”. Les autorités autrichiennes refusent toutefois l’application de ce régime dérogatoire au motif que la mention « autoliquidation » est manquante. Elles réclament par conséquent la TVA autrichienne à B sur base du dispositif de sécurité.

          La CJUE va suivre la position du fisc autrichien et ainsi conditionner l’application de la simplification au fait que l’acquéreur soit valablement désigné comme étant le redevable par la mention « Autoliquidation » sur la facture émise par l’acquéreur intermédiaire. Elle s’appuie pour ce faire sur l’article 226, 11bis de la Directive TVA qui prévoit au titre de mention sur facture obligatoire, la référence « Autoliquidation » lorsque l’acquéreur est redevable de la TVA. La simplification consistant en une mesure dérogatoire facultative, permettant à l’ acquéreur intermédiaire d’éviter de devoir satisfaire à des obligations d’identification et de déclaration à l’étranger, elle ne peut s’appliquer sans le respect de cette formalité qui vise à garantir que le destinataire final ait connaissance de son obligation d’acquitter la TVA en tant que redevable.  

          Dans son arrêt, la CJUE conclut par ailleurs que l’omission de la mention « Autoliquidation » ne peut faire l’objet d’une rectification ultérieure  par l’ajout d’une indication complémentaire.

          Cette position est désormais suivie par l’administration belge également. Dans sa circulaire 2023/C/50 publiée en date du 04.05.2023 (ie. circulaire qui vient compléter / ajuster la circulaire 2020/C/50), elle y précise en effet que la mention « autoliquidation » devient une condition matérielle à l’application de la simplification triangulaire, sans qu’une correction ultérieure ne puisse être acceptée.

          Il est par conséquent primordial pour les sociétés concernées d’adapter leurs mentions sur facture en conséquence.

          Rappelons encore que l’application de cette mesure dérogatoire est par ailleurs sujette à d’autres conditions, dont l’application peut par ailleurs varier d’Etat membre à Etat membre. Il ne peut donc qu’être fortement recommandé d’en vérifier la correcte application au préalable.