Fitness et TVA 6%: l’administration change sa position

En réponse à une question préjudicielle du tribunal de Gand, la CJUE a jugé, le 22 septembre 2022 (C-330/21, que dans l’affaire soumise, l’encadrement individuel et l’accès aux cours collectifs inclus dans le prix d’entrée du centre de fitness apparaissent comme accessoires au droit d’utiliser l’infrastructure sportive. Dans ce cas, le taux de TVA réduit de 6%  relatif à l’accès aux installations sportives (rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe au RD 20) s’applique au prix unique réclamé.

Les autorités fiscales belges n’ont pas attendu le jugement du tribunal de Gand et annoncent un changement de position en ce sens que le taux de TVA réduit de 6 % s’applique si l’accompagnement personnel et/ou les cours collectifs sont offerts en plus du droit d’accès et que le client peut également utiliser l’infrastructure sportive de manière indépendante (sans accompagnement personnel et sans cours collectifs) en dehors des heures d’encadrement personnel et/ou de cours collectifs.

L’administration fiscale publiera prochainement une circulaire à ce sujet mais cette nouvelle position s’appliquant de manière rétroactive et permettant ainsi aux assujettis de récupérer la TVA payée en trop pour les années toujours ouvertes à restitution, les autorités fiscales ont déjà publié un bref communiqué sur le site du SPF Finances. En effet, le délai pour demander le remboursement de la TVA payée en trop en 2019 expire fin décembre 2022. En outre, ce remboursement doit être demandé dans une déclaration TVA dont le délai de dépôt légal tombe encore en 2022. Ceci pose dès lors problème pour assujettis trimestriels dont la prochaine déclaration de TVA est à déposer pour le 20 janvier 2023 (ie. déclaration relative aux opérations du quatrième trimestre 2022), soit hors délai pour un remboursement de la TVA payée en trop en 2019.

Par conséquent, l’administration fiscale accepte, au travers de ce bref communiqué, que les assujettis déposants trimestriels aient toute de même droit à ce remboursement de TVA s’ils déposent une déclaration corrective pour  le troisième trimestre 2022 (remplaçant la déclaration de TVA déposée précédemment) avant le 31 décembre 2022 et dans laquelle ils incluent le montant à rembourser en case 62. Alternativement, l’administration fiscale permet également à ces assujettis d’envoyer une lettre au bureau TVA dont ils dépendent, également avant le 31 décembre 2022, et au travers de laquelle ils demandent le remboursement de la TVA payée en trop en 2019. Ce montant doit ensuite être inscrit dans la case 62 de la déclaration TVA relative aux opérations du quatrième trimestre 2022.

Les déposants mensuels peuvent quant à eux encore inclure la demande de remboursement dans leur déclaration de TVA relative aux opérations du mois de novembre, à déposer avant le 20 décembre 2022, à moins qu’ils ne l’aient déjà déposée. Dans ce cas, s’applique le même principe que pour les déclarants trimestriels, ie. dépôt d’une déclaration corrective pour les opérations de novembre à déposer au plus tard le 31 décembre 2022 ou envoi d’une lettre à envoyer au bureau de TVA compétent avant la même échéance et reprise de ce montant dans la case 62 de la déclaration de TVA relative aux opérations de décembre, à déposer au plus tard le 20 janvier 2023.

Bien entendu, la TVA payée en trop en 2020, 2021 et 2022 peut également être remboursée. L’administration fiscale n’en parle pas dans son communiqué, sans doute car la délai de restitution de ces TVA ne se prescrit pas au 31.12.2022.

Notons encore que le communiqué ne fait aucune mention du fait que l’assujetti demandant le remboursement de la TVA doit également être en mesure de prouver qu’il a remboursé cette TVA à ses clients. Il ressortait déjà de la réponse du ministre à une question parlementaire de 2021 (n° 271 du 01.03.2021) que cette condition n’était plus imposée dans la mesure où :

  • il s’agit d’opérations au profit de non assujettis sans qu’aucune facture n’ait été émise (l’émission d’une facture n’étant dans ce cas pas obligatoire)  
  • il est démontré que les prix ont été fixés “TVA comprise”
  • le montant réclamé aux clients ne permet pas de distinguer le montant de la TVA appliquée
  •  

Enfin, à voir les précisions qu’apporteront la circulaire annoncée mais sur base de ce premier commentaire,  il semble que les autorités fiscales n’accepteront pas le taux de TVA réduit si le client paie uniquement pour un accès fitness avec accompagnement individuel ou uniquement pour les cours collectifs, sans pouvoir utiliser l’infrastructure indépendamment.  

SPF Finance, communiqué de presse, 8 décembre 2022

Le Conseil des ministres approuve un avant-projet de loi qui réformera le fonctionnement de « la chaîne TVA » à partir de 2024

Délai de dépôt des déclarations TVA

Pour les déclarants trimestriels, la date limite de dépôt sera prolongée de 5 jours, c’est-à-dire jusqu’au 25 du mois suivant le trimestre auquel la déclaration se rapporte. Les tolérances administratives qui existent actuellement pour le dépôt des déclarations TVA périodiques seront, selon l’exposé des motifs, supprimées. Pour les déclarations mensuelles, la date limite de dépôt sera maintenue au 20 du mois suivant le mois auquel la déclaration se rapporte.

Demande de remboursement d’un excédent de TVA

Pour les déclarations faisant apparaître un excédent de TVA en faveur de l’assujetti, la demande de remboursement via la déclaration elle-même ne portera que sur ce crédit. Pour le remboursement d’excédents TVA précédemment accumulés, une procédure spéciale devra être suivie, laquelle sera règlementée par A.R. Pour obtenir un remboursement, le montant doit être de 50 euros minimum et l’assujetti doit avoir déposé toutes ses déclarations TVA périodiques relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l’excédent. Le régime de restitution mensuelle sera ouvert à tous les assujettis qui déposent des déclarations périodiques mensuelles, sans plus devoir obtenir d’autorisation préalable.

Excédent de TVA non remboursé : « Compte-provisions TVA »

 L’excédent de TVA constaté par une déclaration périodique et qui n’est pas restitué sera enregistré dans un « Compte-provisions T.V.A. ». Celui-ci remplacera le compte courant actuel, lequel disparaîtra tout comme le compte spécial. Concernant les soldes accumulés sur ce compte de provisions (par exemple, les acomptes peuvent également y être déposés), l’assujetti TVA pourra en demander la restitution au travers de son compte dans l’application “My Minfin”, partiellement ou totalement et ce de manière quasi-instantanée, sans aucun formalisme particulier. Il pourra également choisir d’utiliser tout ou partie du solde disponible sur ce « compte-provisions » pour payer d’autres dettes en cours de recouvrement auprès de l’administration.

Procédure de déclaration de substitution

Les assujettis à la TVA qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives seront soumis à une procédure automatisée de déclaration de substitution. Cette procédure de déclaration de substitution à pour objectif d’inciter les assujettis à déposer leurs déclarations TVA périodiques, même de manière tardive, et d’ainsi permettre d’assurer une plus grande perception de la T.V.A. Concrètement, et à l’expiration d’un délai de 3 mois, l’administration pourra émettre une proposition de déclaration de substitution à l’assujetti si aucune déclaration TVA périodique n’a encore été déposée. Le montant de TVA due selon la proposition de déclaration de substitution sera basé sur le montant de taxe due le plus élevé repris dans les déclarations périodiques TVA  relatives aux douze derniers mois précédant la période de déclaration relative à la déclaration non déposée, avec un montant minimal de 2.100 euros (sujet à indexation). Cette proposition de déclaration de substitution ne mentionne aucune opération imposable à la TVA, pas plus que des déductions de TVA.

L’assujetti dispose d’un mois pour réagir à la proposition de déclaration de substitution en en déposant la déclaration TVA périodique non encore déposée pendant ce délai d’un mois. Dans ce cas, aucune majoration ne sera comptabilisée mais l’amende administrative pour dépôt tardif reste applicable.

Si la déclaration n’est pas déposée dans ce délai d’un moins, la proposition de déclaration de substitution devient une déclaration définitive. Les autorités fiscales peuvent néanmoins encore corriger cette déclaration ultérieurement, par exemple lors d’un contrôle. L’assujetti pourra quant à lui toujours contester cette déclaration définitive par un recours administratif ou devant le tribunal. Une augmentation de la taxe, selon un barème à fixer au travers d’un A.R., sera imposée en cas de manquements répétés au dépôt des déclarations de TVA conduisant à des déclarations de substitutions définitives.

Demande de renseignements : délai de réponse

Notons encore que le délai endéans lequel l’assujetti doit répondre à une demande de renseignements sera également inscrit dans la législation TVA. Tout comme en matière d’impôts directs, la durée sera d’un mois (sauf prolongation éventuellement abordée). Ce délai pourra par ailleurs être ramené à 10 jours si les droits du Trésor public sont menacés ou si la demande de renseignements porte sur la vérification d’un excédent de TVA figurant dans la déclaration de TVA ou qui a été récupéré par un assujetti qui ne dépose pas de déclarations TVA périodiques. 

Travaux immobiliers et autoliquidation – du nouveau à partir de 2023

Un assujetti TVA établi en Belgique qui effectue un travail immobilier (ou assimilé) en Belgique est, à l’heure actuelle, tenu d’appliquer le régime d’autoliquidation lorsque le client est:

  • soit un assujetti établi en Belgique et qui dépose des déclarations TVA périodiques ;
  • soit un assujetti non-établi en Belgique mais identifié à la TVA BE avec désignation d’un représentant responsable.

Les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles ont par ailleurs, dans le cadre des prestations visées, l’interdiction de communiquer leur numéro de TVA BE au prestataire de services à défaut de quoi la législation prévoit que le prestataire soit déchargé de sa responsabilité, sauf collusion entre les parties.

A partir du 1e janvier 2023, deux modifications importantes sont introduites :

Premièrement, l’interdiction, pour les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles, de communiquer leur numéro de TVA tombe. A la place, lorsque des clients, disposant d’un numéro TVA BE mais ne déposant pas de déclarations TVA périodiques (par exemple, un assujetti franchisé, un assujetti forfaitaire agricole mais aussi un assujetti entièrement exemptée art. 44 CTVA,…), communiquent ce numéro au prestataire de services, ils doivent alors clairement indiquer qu’ils ne sont pas tenus au dépôt de déclarations TVA périodiques.

Afin toutefois d’assurer la sécurité juridique du prestataire de services dans le cas où le client susmentionné ne déclare pas qu’il n’est pas tenu de déposer des déclarations TVA périodiques, la nouvelle règlementation prévoit que le prestataire de services fera figurer sur sa facture la mention suivante : ” Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus “.

Deuxièmement, à compter de cette date, le régime d’autoliquidation devra s’appliquer dès que le client dispose d’un numéro de TVA BE au travers duquel il dépose des déclarations TVA périodiques, c’est-à-dire également lorsque le client n’est pas établi en Belgique et n’a pas désigné de représentant responsable, mais est identifié directement à la TVA en Belgique.

Le législateur modifie certaines obligations essentielles en matière de TVA dans un nouvel arrêté royal (AR du 26 octobre 2022, M.B. 10 novembre 2022)

Obligations informatives – notification électronique obligatoire

Les déclarations de commencement (604A), de modification (604B) ou de cessation (604C) d’une activité TVA doivent déjà, depuis l’année dernière, être déposées par voie électronique (e-604). A partir du 1er décembre 2022, les assujettis devront également utiliser cette application pour notifier certaines obligations informatives à l’administration TVA, dont notamment : la demande de modification de la périodicité des déclarations TVA, la demande de passage volontaire d’un régime forfaitaire au régime ordinaire ou au régime de la franchise, la déclaration du dépassement du seuil de 11.200 euros en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens par les membres du “groupe des quatre”, la déclaration, préalable à la réception d’une prestation de services par un assujetti exempté en vertu de l’article 44 du Code et non encore identifié à la T.V.A., pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique, la déclaration de dépassement du seuil de 25.000 euros de chiffre d’affaires en cours d’année, dans le chef des assujettis qui bénéficient du régime de la franchise, …

Travaux immobiliers – autoliquidation

Un assujetti TVA établi en Belgique qui effectue un travail immobilier (ou assimilé) en Belgique est, à l’heure actuelle, tenu d’appliquer le régime d’autoliquidation lorsque le client est:

  • soit un assujetti établi en Belgique et qui dépose des déclarations TVA périodiques ;
  • soit un assujetti non-établi en Belgique mais identifié à la TVA BE avec désignation d’un représentant responsable.

Les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles ont par ailleurs, dans le cadre des prestations visées, l’interdiction de communiquer leur numéro de TVA BE au prestataire de services à défaut de quoi la législation prévoit que le prestataire soit dchargé responsabilité, sauf collusion entre les parties.

A partir du 1e janvier 2023, deux modifications importantes sont introduites :

Premièrement, l’interdiction, pour les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles, de communiquer leur numéro de TVA tombe. A la place, lorsque des clients, disposant d’un numéro TVA BE mais ne déposant pas de déclarations TVA périodiques (par exemple, un assujetti franchisé, un assujetti forfaitaire agricole mais aussi un assujetti entièrement exemptée art. 44 CTVA,…), communiquent ce numéro au prestataire de services, ils doivent alors clairement indiquer qu’ils ne sont pas tenus au dépôt de déclarations TVA périodiques.

Afin toutefois d’assurer la sécurité juridique du prestataire de services dans le cas où le client susmentionné ne déclare pas qu’il n’est pas tenu de déposer des déclarations TVA périodiques, la nouvelle règlementation prévoit que le prestataire de services fera figurer sur sa facture la mention suivante : ” Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus “.

Deuxièmement, à compter de cette date, le régime d’autoliquidation devra s’appliquer dès que le client dispose d’un numéro de TVA BE au travers duquel il dépose des déclarations TVA périodiques, c’est-à-dire également lorsque le client n’est pas établi en Belgique et n’a pas désigné de représentant responsable, mais est identifié directement à la TVA en Belgique.

 Assujetti mixte à la TVA – affectation réelle

Fin 2021, le législateur a adopté une loi imposant aux assujettis TVA mixtes qui appliquent / souhaitent appliquer le mécanisme de l’affectation réelle pour déterminer l’étendue de leur droit à déduction à notifier préalablement ce choix à partir du 1er janvier 2023.

Selon l’arrêté royal, les assujettis TVA qui commencent / modifient leur activité et décident d’opérer leur droit à déduction suivant l’affectation réelle devront introduire cette notification avant la fin de la première période fiscale (mois ou trimestre) suivant le début / changement de leur activité.

Les autres assujettis qui souhaitent appliquer cette méthodologie devront quant à eux introduire cette notification avant la fin de la période couverte par la première déclaration de l’année civile (c’est-à-dire avant le 31 janvier pour les déclarants mensuels et avant le 31 mars pour les déclarants trimestriels).

Enfin, pour les assujettis mixte qui exercent déjà leur droit à déduction suivant l’affectation réelle au 31 décembre 2022, ils doivent procéder à la notification susmentionnée avant le 1er juillet 2023.

Cette notification sera valable pour une période indéterminée à partir du 1er janvier de l’année civile concernée ou à partir du premier jour de la période de déclaration suivant le commencement ou le changement d’activité, mais courra au moins jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la date d’effet de la notification. Ce n’est qu’après cette période que le contribuable pourra à nouveau exercer son droit à déduction selon la méthode du prorata général (également via une notification).

Les notifications susmentionnées doivent être effectuées au moyen du formulaire e-604A (au début de l’activité) ou e-604B (en cas de modification), à introduire via MyMinfin.

Les assujettis concernés devront par ailleurs communiquer les données suivantes via INTERVAT au moment du dépôt de la première déclaration trimestrielle (pour le déclarant trimestriel) ou de l’une des trois premières déclarations mensuelles (pour le déclarant mensuel) :

  • le prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
  • les pourcentages de la TVA supportée en amont et 1/entièrement déductible, 2/entièrement non déductible et 3/partielle déductible sur la base d’un ou plusieurs prorata spéciaux
  • le ou les prorata spéciaux applicables aux frais mixtes et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti

Les assujetti concernés par cette notification n’ont pas besoin d’attendre quelconque accord de l’Administration de la TVA pour pouvoir exercer leur droit à déduction selon la méthode de l’affectation réelle. Seul un accusé de réception sera émis par les autorités TVA (au format .pdf) sur la base des données enregistrées par l’assujetti lors de sa notification préalable.

Toutefois, lorsque l’Administration TVA considère que la notification ne répond pas au principe de neutralité de la TVA, elle a toujours la possibilité de s’opposer soit à l’application de cette méthode, soit aux critères déterminés par l’assujetti pour son application. Dans ce cas, l’Administration TVA devra émettre une notification motivée de refus. Ce refus motivé doit être notifié au contribuable au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la notification initiale a pris effet. Ce refus s’applique rétroactivement à partir de la date d’effet de la notification initiale du contribuable et pour une période indéterminée. L’absence d’une telle notification motivée dans le délai imparti n’empêche en aucun cas l’Administration de contester l’application de la méthode par d’autres moyens, par exemple lors d’un contrôle TVA.

Enfin, notons que les autorités fiscales conservent le droit, dans certaines situations, d’imposer l’application de l’affectation réelles aux assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général. 

TVA à 6% pour les abonnements fitness avec accompagnement?

A la suite d’un litige opposant un centre de fitness à l’administration fiscale sur la question du taux de TVA applicable, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a récemment donné quelques orientations au tribunal de première instance de Gand, lequel doit désormais se prononcer sur ce litige.

Ainsi, la CJUE précise que le service consistant en l’octroi du droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport et en la fourniture d’un accompagnement individuel ou en groupe peut être soumis à un taux réduit de TVA lorsque: 

  • cet accompagnement est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou
  • lorsque ces conseils sont accessoires au droit d’utiliser ces installations ou à l’utilisation effective de ces installations.

Il est toutefois important de préciser, dans un souci de clarté, que la Cour ne se prononce pas sur le fond de cette affaire belge mais se contente de fournir à la juridiction gantoise des indications qui peuvent lui être utiles pour son appréciation. Dans son arrêt, la CJUE précise qu’il ressort du dossier qui lui a été soumis que l’accompagnement individuel et les cours collectifs sont accessoires au droit d’utiliser les installations de ce centre de fitness. Il convient toutefois au tribunal de Gand de juger par lui-même si tel est bien le cas. Selon la CJUE, le caractère accessoire de l’accompagnement est largement démontré par le fait que les formules proposées aux clients donnent accès tant aux locaux de la salle de sport qu’aux cours collectifs, sans qu’aucune distinction ne soit opérée en fonction du type d’installation effectivement utilisée et de l’éventuelle participation aux cours collectifs.

Quid du taux de TVA à appliquer désormais par les centres de fitness ?

Les entreprises qui considèrent que, dans les formules qu’elles proposent, le coaching n’est qu’accessoire à l’utilisation de l’infrastructure sportive, ou nécessaire à la pratique du sport, seront enclines à appliquer le taux réduit de TVA de 6% en raison de l’arrêt de la Cour.

Aujourd’hui encore, il n’y a toutefois aucune clarté sur la position que prendra l’administration de la TVA. Les services centraux examinent actuellement l’impact possible de cet arrêt. De manière générale, trois scénarios peuvent se présenter : 

  • soit l’administration adapte sa position en la matière et accepte le taux réduit de TVA pour les formules qui comportent un accompagnement (ce qui va au-delà du fait de donner aux nouveaux arrivants des conseils sur l’utilisation de l’équipement lors de leur première visite, sans supplément de prix, et de leur remettre un programme d’exercices) ;
  • soit l’administration maintient sa position et considère le litige devant le tribunal de Gand comme une affaire factuelle spécifique dont on ne peut tirer de conclusions générales pour l’ensemble du secteur ;
  • ou encore le législateur supprime l’accès et l’utilisation des infrastructures sportives de la liste des opérations pouvant bénéficier du taux réduit de TVA, avec pour conséquence que le taux de 21% sera toujours applicable. 

Les entreprises qui décident d’appliquer le taux réduit de TVA n’ont aujourd’hui aucune certitude sur le fait que l’administration fiscale ne cherchera pas, une fois de plus, à percevoir 15 % de TVA (+ amendes + intérêts de retard) en cas de contrôle. Si les autorités fiscales ne changent pas de position, ces litiges devront probablement être également réglés devant les tribunaux.

Quid du remboursement de la TVA payée en trop en 2019, 2020, 2021 et 2022 ?

Les entreprises convaincues d’avoir payé au Trésor public 15% de TVA en trop sur leurs recettes peuvent récupérer cette TVA. Mais là aussi, il n’y a, à l’heure actuelle, aucune certitude sur le fait que le fisc remboursera ces montants. Si les autorités fiscales s’en tiennent à leur position actuelle, il y a de fortes chances que ce remboursement soit rejeté en cas de contrôle, et que des amendes et intérêts de retard soient imposés en sus – avec toujours la possibilité pour l’entreprise concernée de faire valoir ce remboursement devant les tribunaux. Encore faudrait-il que les prix aient été fixés “TVA comprise” et que le montant réclamé aux clients ne permette pas de distinguer le montant de TVA appliquée pour que l’assujetti puisse obtenir cette restitution sans devoir démontrer que l’excédent de TVA porté en compte a été remboursé aux clients (voir Q & R. Chambre, 2020-2021, 55-046, 7 avril 2021, question 271, J. Arens, 1 mars 2021).

A la question « devons-nous alors attendre pour inclure ce remboursement dans la déclaration de TVA ? », nous répondons que pour la TVA devenue exigible en 2020, 2021 et 2022, il est encore possible d’attendre le second semestre de l’année prochaine pour voir si l’administration fiscale adapte ou non sa position. Pour tout excédent de TVA payé en 2019, ce remboursement de TVA doit par contre être exercé avant le 31 décembre 2022. Cela signifie qu’un assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles doit inclure ce remboursement dans la déclaration de TVA du troisième trimestre, à déposer pour le 20 octobre 2022 (pour un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles, dans la déclaration de TVA de novembre, à déposer pour le 20 décembre 2022).

Pour les entreprises qui entendent inclure cette demande de restitution dès maintenant dans leur déclaration de TVA, nous leur recommandons toutefois de ne pas en demander son remboursement pour le moment (ce qui augmenterait la probabilité d’être sélectionné pour un contrôle) et de notifier au bureau de TVA compétent le reporting du montant dans la case 62 de la déclaration TVA pour sauvegarder leurs droits.

Réduction temporaire de la TVA : panneaux solaires, chauffe-eaux solaires et pompes à chaleur – FAQ

Avec entrée en vigueur au 1er avril 2022, et provisoirement jusqu’au 31 décembre 2023, le législateur a introduit une réduction de la TVA à 6 % (article 1quater/1 RD 20) pour les travaux immobiliers (et assimilés) consistant en la livraison avec installation de :

  • panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité de bâtiments d’habitation ;
  • panneaux solaires thermiques et les chauffe-eau solaires dans, sur ou à proximité de bâtiments d’habitation ;
  • pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitations.

Les autorités fiscales ont publié des FAQ sur cette réduction temporaire de la TVA lesquels confirment, entre autres, que ces installations ne peuvent être facturées séparément à 6% lors de la vente d’une maison sur plan. Et lors un tel achat sur plan, le fait que l’entrepreneur facture ces installations directement à l’acheteur, afin de à bénéficier des 6%, pourrait être considéré comme un abus de droit.

Si, lors de la construction d’une maison, l’entrepreneur surévalue fortement la partie du prix  relative à ces installations au détriment des autres travaux qui ne bénéficient pas du taux réduit de TVA, les autorités fiscales pourraient également invoquer la disposition anti-abus.

Le taux réduit s’applique à tous les travaux nécessaires à l’installation desdites installations. Ainsi, entre autres, la préparation du site, les éventuels travaux de terrassement spécifiques tels que le forage du sol, les travaux d’électricité et de plomberie et les travaux de finition bénéficient du taux réduit. Toutefois, ces travaux doivent être facturés au client par l’assujetti qui fournit et pose l’installation proprement dite. Ainsi, un forage de puits réalisé par un assujetti qui ne fournit pas et ne pose pas l’installation ne bénéficiera pas de la réduction temporaire du taux de TVA.

En outre, la FAQ clarifie pour certaines installations si elles sont éligibles ou non à la réduction temporaire du taux de TVA. Par exemple, les pompes à chaleur air-air qui peuvent produire à la fois de la chaleur et du froid peuvent bénéficier du taux de TVA réduit, à condition que la fonction chauffage ne puisse pas être désactivée de façon permanente. En revanche, il n’est pas nécessaire que la fonction de refroidissement (active) soit désactivée (en permanence). Les pompes à chaleur qui servent uniquement à la climatisation ne peuvent pas bénéficier de la réduction temporaire de la TVA, tout comme les batteries domestiques et les stations de recharge pour véhicules électriques.

La réduction temporaire du taux de TVA s’applique aux logements en service depuis moins de 10 ans. Comme mentionné dans le rapport au Roi, la réduction temporaire du taux de TVA s’applique également aux nouvelles constructions, c’est-à-dire également à la livraison avec pose desdites installations dans une habitation en construction qui n’a pas encore été mise en service.

Pour les immeubles à appartements, il faut vérifier pour chaque appartement s’il est destiné principalement ou exclusivement à l’habitation privée, et si la condition d’ancienneté est remplie. Il est donc possible pour un entrepreneur de répartir sa facture entre une partie à 6% et une partie à 21%, s’il dispose des bonnes informations pour effectuer cette répartition correctement. Si les travaux réalisés portent sur les parties communes de l’immeuble à appartement, la date de première occupation du premier appartement sera à prendre considération pour le critère relatif à l’ancienneté. 

La réduction du taux de TVA n’étant prévue que pour les livraisons avec installation, l’entretien et les réparations de ces installations ne peuvent en bénéficier. Ce qui, bien sûr, est néanmoins possible si l’habitation est en service depuis au moins 10 ans. Dans sa FAQ, l’administration fiscale parle également de l’inspection, mais les travaux intellectuels et d’inspection ne sont pas des travaux immobiliers et ne tombent donc jamais dans le champ d’application du taux réduit pour travaux immobiliers relatifs à des habitations privées. 

En outre, les travaux doivent être facturée à un consommateur final. Il peut s’agir d’un propriétaire, d’un usufruitier, d’un locataire ou de toute autre personne qui jouit de l’usage de l’habitation.

Seule la TVA qui sera due entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2023 sur les livraisons avec installation desdites installations pourra bénéficier du taux réduit. Il est donc possible qu’un acompte soit soumis à 21% (par exemple facturé avant le 1er avril 2022) et que le solde facturé en 2023 bénéficie du taux réduit de TVA. Le moment où l’accord a été signé ou celui où l’offre a été acceptée n’a pas d’importance. Les autorités fiscales confirment dans leur FAQ, comme pour les précédentes réductions temporaires de la TVA, que pour les factures émises/les paiements reçus avant l’entrée en vigueur de la réduction temporaire de la TVA (1er avril 2022), le taux de TVA réduit ne s’applique pas. Ainsi, le fait de créditer ces factures et d’ajuster la date pour bénéficier du taux réduit de TVA ne sera pas accepté.

Les assujettis à la TVA qui envisagent de facturer des acomptes, à la fin de 2023, en appliquant le taux réduit, pour des travaux qui ne seront réalisés qu’après 2023, doivent garder à l’esprit, et surtout si cette méthode de facturation n’est pas conforme à leurs pratiques commerciales habituelles, que l’administration fiscale peut invoquer la disposition anti-abus si elle constate une facturation anticipée excessive ou le paiement d’acomptes qui dépasseraient de manière excessive les services réellement effectués.

SPF Finances, Actualités, 15 juin 2022

Logements meublés à partir du 1er juillet 2022 : l’administration publie ses premiers commentaires

Dans une FAQ récente, l’administration fiscale a publié des informations complémentaires sur la nouvelle réglementation relative à la fourniture de logements meublés qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2022 (loi dd. 27.12.2021, BS 31.12.2021). A partir de cette date, il ne sera question de fourniture de logement meublé soumise à la TVA (6 %) que pour les locations meublées de moins de 3 mois. Les hôtels et les motels ne seront soumis qu’à ce critère quantitatif. Pour les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et motels, outre cette condition quantitative, au moins un des services suivants doit également être fourni (critère qualitatif : services connexes), indépendamment du fait qu’ils soient inclus dans le prix de l’hébergement ou fournis moyennant prix complémentaire :

– réception physique ;

– fourniture du linge de maison (linge de lit et/ou de toilette) ;

– fourniture quotidienne du petit-déjeuner.

En outre, un logement meublé dans ces établissements ne peut exister que si des hôtes payants sont habituellement hébergés dans cet établissement pour une période inférieure à trois mois.

Les services connexes

Dans ses FAQ, l’administration fiscale souligne que les services connexes susmentionnés ne s’appliquent que comme critère qualitatif pour les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et motels. Il importe peu qu’un ou plusieurs des services connexes soient inclus dans le prix du logement ou qu’ils soient facturés séparément. Ainsi, la fourniture d’un seul service connexe à la location meublée moyennant le paiement d’un supplément suffira à remplir la condition qualitative. Si le client a le choix d’acquérir ou non un service connexe, la condition qualitative ne sera remplie que si le client opte expressément pour ce service. Le simple fait que le propriétaire le propose  n’est pas suffisant.

Cette condition qualitative est également remplie si le client décide d’opter pour un tel service supplémentaire après sa réservation, par exemple juste avant le début du séjour.

Le fait que le logement soit nettoyé n’est plus constitutif d’un critère qualitatif. Il en va de même de l’indemnité éventuellement facturée distinctement pour la consommation d’eau, d’électricité et de chauffage (cette redevance suit en principe le traitement fiscal de l’opération principale).

En ce qui concerne la fourniture de linge de maison, seul le linge de lit et de bain est pris en compte, à l’exclusion donc du linge de cuisine.  Il suffit que le linge de lit ou de bain soit fourni. Il n’est pas nécessaire que l’opérateur fasse les lits. Pour les séjours de plus de 7 jours, du linge propre doit être fourni tous les 7 jours. A titre d’exemple, pour les séjours de 14 jours, il suffit que deux jeux de draps soient fournis dès le début du séjour.

Concernant l’accueil physique, la présence sur place d’une personne pendant au moins une grande partie de la journée pour  recevoir les hôtes et satisfaire à leur demande est requise. Un contact téléphonique ou numérique ne suffit pas. Ainsi, à chaque arrivée de nouveaux clients, il ne suffit pas de remettre les clés sur place et d’être ensuite disponible uniquement par téléphone sans être physiquement présent dans l’établissement.

Enfin, pour que le petit-déjeuner soit considéré comme un service connexe, il doit être fourni quotidiennement. Cela peut se faire, par exemple, au moyen de ‘bons’ permettent à un client séjournant dans le logement pendant trois jours de profiter de trois petits-déjeuners dans une brasserie voisine. Le fait que le petit-déjeuner puisse simplement être retiré ou livré dans le logement est également suffisant. L’administration fiscale considère que le petit-déjeuner est un service connexe s’il est payé en même temps que le séjour. Les petits déjeuners, pris par exemple dans une brasserie de l’établissement mais qui sont payés séparément, ne peuvent pas être considérés comme un service connexe.

Fournir « habituellement » un logement pour moins de trois mois

Pour les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et des motels, il ne peut y avoir de logement meublé que si l’hébergement est habituellement fourni à des hôtes payants pour une période de moins de trois mois. Le terme “habituellement” doit être apprécié sur la base du chiffre d’affaires (et non, par exemple, sur la base de la durée). Pour respecter cette condition, il suffit que, sur une base annuelle, le chiffre d’affaires des séjours rémunérés d’une durée inférieure à trois mois dépasse la moitié du chiffre d’affaires annuel total réalisé grâce aux séjours rémunérés.

Le critère quantitatif de moins de trois mois

Pour vérifier le respect de ce critère, l’administration fiscale accepte la méthode de calcul« de quantième à veille de quantième, moins un jour ». Ainsi, la location d’une maison de vacances à partir du 15 juillet 2022 sera considérée comme inférieure à trois mois si le contrat avec l’hôte expire au plus tard le 13 octobre 2022. Le jour de l’arrivée est inclus dans la durée car il comprend une première nuitée (15 juillet). Le terme de trois mois est atteint le 14 octobre. La loi fixant le critère de durée à “moins de trois mois”, le résultat doit donc être réduit d’un jour (13 octobre 2022).

Mesure transitoire

En principe, la nouvelle disposition s’applique à la TVA due à partir du 1er juillet 2022. Toutefois, les autorités fiscales acceptent que les nouvelles règles ne seront appliquées qu’aux séjours réservés à partir du 1er juillet 2022. Ainsi, en cas de réservation et de paiement d’un acompte le 15 mars 2022 pour un séjour du 16 juillet 2022 au 23 juillet 2022 (7 nuits), les anciennes règles pourront être appliquées, tant pour l’acompte versé que pour la facture finale.

La prolongation d’un contrat après le 30 juin 2022 est considérée comme un nouvel contrat auquel les nouvelles règles s’appliquent. Pour déterminer la durée du contrat prolongé, il convient de prendre en compte la durée totale continue de la mise à disposition du logement.

SPF Finances, communiqué de presse, 15 juin 2022

Réduction du taux de TVA pour les panneaux solaires, les chauffe-eaux solaires ainsi que les pompes à chaleur et prolongement du taux réduit en matière de démolition reconstruction

L’Arrêté royal du 27 mars dernier vient modifier certaines dispositions de l’Arrêté royal n°20 qui fixe les taux réduits et détermine la répartition des biens et services selon ces taux.

Les autorités belges prolongent d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le taux réduit de 6% pour la démolition et la reconstruction de bâtiments sur l’ensemble du territoire belge.

De plus, une réduction temporaire de la TVA à 6 % est mise en place à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 pour la livraison avec installation de :

  • panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;
  • panneaux solaires thermiques et chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;
  • pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation.

L’application du taux de 6% exige également que les travaux susmentionnés :

  • soient fournis et facturés à un consommateur final (propriétaire, locataire, bailleur, usufruitier, …) ;
  • soient affectés à un bâtiment d’habitation qui, après exécution des travaux, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit principalement comme logement privé ;
  • soient effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;

Le taux réduit ne s’applique qu’aux installations techniques qui respectent les valeurs de référence en matière d’émissions fixées par diverses réglementations européennes.

Le prestataire de services doit reprendre sur sa facture la mention suivante, et ce à compter du 1er avril (pas de tolérance) « En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».

Enfin, précisons encore que le taux réduit de 6% ne peut être appliqué si les installations techniques susmentionnées assurent exclusivement l’approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments d’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict, tels que les piscines, les saunas et les installations similaires.

 Arrêté royal du 27 mars 2022, Moniteur belge du 31 mars 2022

Déduction TVA véhicules 2021 et COVID-19

L’administration TVA prolonge pour l’année civile 2021 sa tolérance pour l’application du forfait de déduction de 35% pour les assujettis qui généralement opèrent la déduction de leurs voitures à usage mixte sur base de la méthode semi-forfaitaire.

Depuis quelques années maintenant, les assujettis qui utilisent des voitures de société à usage mixte ont le choix entre trois méthodes pour déterminer leur droit à déduction en la matière : la méthode 1 (basée sur les kilomètres professionnels réellement parcourus), la méthode 2 dite semi-forfaitaire (basée sur une formule) et la méthode 3 qui limite la déduction de la taxe à 35%.

Les conditions strictes d’application de ces méthodes sont reprises dans la Circulaire AGFisc n°36/2015 (n°E.T.119.650) du 23 novembre 2015. Il n’est par exemple pas possible de combiner les méthodes 2 et 3 lorsqu’un assujetti a plusieurs véhicules (voir point 121 a) de la circulaire). En cas d’option pour la méthode 3, ce choix doit par ailleurs être maintenu pendant au moins 4 années civiles (voir point 122 de la circulaire).

Dans le contexte du Covid, il s’est pourtant avéré que l’application de la méthode semi-forfaitaire pouvait réduire de manière significative le droit à déduction de la taxe pour certains assujettis. En effet, cette méthode de calcul a pour particularité de déterminer l’utilisation privée du véhicule (en ce compris les trajets domicile-lieu de travail) de manière forfaitaire (ie. 200 jours de travail annuel et de deux trajets par jour) et le télétravail obligatoire imposé en 2020 et 2021 a forcément eu pour conséquence de rendre cette formule peu réaliste pour les assujettis concernés.

L’administration a, dans ce contexte de pandémie, publié une circulaire le 17 mars 2022 dans laquelle elle permet, pour l’année civile 2021 (comme c’était déjà le cas pour l’année civile 2020), que :

  • l’assujetti qui utilise habituellement la méthode 2 puisse utiliser la méthode 3 et déduise la TVA à concurrence de 35% ;
  • l’assujetti puisse exceptionnellement combiner les méthodes 2 et 3 (exemple : l’assujetti qui a deux véhicules et qui utilise généralement la méthode semi-forfaitaire pour déterminer son droit à déduction peut décider d’appliquer en 2021 la méthode 2 pour une voiture et la méthode 3 pour la seconde).

L’administration confirme encore que l’assujetti qui a fait usage de cette tolérance pourra à nouveau utiliser la méthode 2 pour l’année de revenus 2022 sans devoir respecter la condition de maintien pendant 4 années minimum dont question ci-dessus.

Les autres conditions d’application des méthodes 2 et 3 restent inchangées. 

 Fisconetplus, circulaire 2022/C/31, 17 mars 2022

Nouvelles règles applicables aux logements meublés à partir du 1er juillet 2022

La loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière TVA introduit des changements en matière de fourniture de logements meublés et ce avec prise d’effet au 1er juillet 2022.

L’article 44, §3, 2° a), dans sa version actuelle, exonère de la taxe l’affermage et la location de biens immeubles par nature à l’exception de la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants. Cette fourniture de logements meublés est par conséquent soumise à la TVA.

Dans ses commentaires, l’administration fiscale précise que sont concernés pour la taxation de leurs opérations, les établissements exploités dans les conditions de la réglementation propre aux établissements hôteliers ou sous un autre statut qui présentent une organisation permanente groupant les facteurs humains et matériels concourant à assurer la réception des hôtes, la mise à leur disposition d’une chambre meublée et du linge de maison (draps de lit, couvertures, essuie-mains, gants de toilette et similaires), l’entretien et le nettoyage réguliers des chambres, en ce compris le renouvellement du linge de maison, ainsi qu’éventuellement, la fourniture du petit-déjeuner.

Si la situation est claire pour les hôtels, les motels et les B&B, il en est autrement pour toute une série d’autres locations meublées telles que des maisons de vacances ou des logements pour travailleurs saisonniers pour lesquels les facteurs humains et matériels font défaut. L’administration accepte néanmoins de soumettre ces locations à la taxe si les trois services suivants sont dans les faits offerts à tous les clients pour un prix global (critères qualitatifs) :

  • la mise à disposition d’un logement meublé (chambre, appartement, chalet, etc.) ;
  • l’accueil des hôtes sur place en tout cas, durant une bonne partie de la journée (contact téléphonique ou digital peut suffire)  ;
  • et au moins un des services supplémentaires suivants :

o l’entretien et le nettoyage réguliers du logement meublé durant le séjour;
o ou la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour;
o ou la fourniture du petit déjeuner dans les chambres ou dans la salle à manger de l’établissement.

Ces critères ont générés de nombreuses discussions entre les assujettis et l’administration TVA pour savoir si certaines situations concrètes tombaient dans le champ de la taxation ou bien étaient à considérer comme de simples locations immobilières exonérées.

Afin d’éviter une application trop large de l’exemption, la disposition légale a été repensée et soumettra à la taxe à partir du 1er juillet 2022 « la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte ».

Sur base de ce nouveau critère quantitatif, seule la fourniture de logements meublés pour une période inférieure à trois mois pourra être soumise à la TVA. Passé cette période, le service tombera dans l’exemption peu importe la qualité du prestataire : hôtel, motel, établissement ayant une fonction similaire.

Pour les établissements ayant une fonction similaire, et seulement pour eux, il y aura des conditions additionnelles à respecter pour soumettre leurs prestations à la TVA. Ils seront en effet tenus :

  • d’héberger de manière habituelle des hôtes payants pour une durée inférieure à trois mois;
  • de fournir en plus de la mise à disposition d’un logement meublé, un des services connexes suivants :
    • l’accueil physique des invités ;
    • la fourniture du linge de maison et, si le logement meublé est fourni pour plus d’une semaine, son remplacement au moins une fois par semaine ;
    • la fourniture quotidienne d’un petit-déjeuner.

Ces services pourront être fournis par l’établissement même ou pas un tiers.

Certaines différences sont à noter entre les anciens critères qualitatifs administratifs et les nouveaux critères mentionnés directement dans la loi. En effet, le nettoyage régulier n’est plus repris puisque, que comme l’explique l’exposé des motifs de la loi, ce service est presque toujours proposé quel que soit le type d’hébergement. Ces services connexes pourront de plus être facturés séparément.

L’administration est par ailleurs occupée à la rédaction d’une circulaire commentant ce régime plus avant.

Précisons encore que le régime de la franchise de la taxe ne s’applique plus à la fourniture de logements meublés à partir du 1er janvier 2022 sauf si ces logements sont fournis dans les conditions de l’article 50, § 4 du code de la TVA (économie collaborative – chiffre d’affaires annuel ne dépassant pour les 6.390€). Pour cette exception, il est également important de noter que l’obligation de reconnaissance de la plateforme électronique dont il est question dans cette disposition du Code ne s’applique pas jusqu’au 30.06.2022.

Modification en matière d’exemption TVA dans le secteur (para)médical – l’administration TVA donne des précisions complémentaires concernant les formulaires 604

A la suite des modifications législatives intervenues au 1er janvier 2022 en matière d’exemption TVA pour les prestations fournies par les professions (para)médicales, les soins hospitaliers et les soins médicaux, l’administration TVA a publié en date du 4 février dernier une actualité sur son internet dans laquelle elle donne des précisions utiles pour l’établissement des formulaires 604A (identification à la TVA) ou 604B (modification des informations reprises dans le formulaire 604A).

Elle s’intéresse plus particulièrement aux assujettis mixtes qui deviennent assujettis exemptés sans droit à déduction sur la base de l’article 44 du Code TVA.

L’assujetti mixte qui ne change pas d’activité(s) mais devient, en raison de la nouvelle législation, un assujetti exempté par l’article 44 sans droit à déduction doit déposer un formulaire de modification 604B pour déclarer son changement de régime d’imposition.

L’assujetti mixte qui change d’activité(s) et exerce des opérations exemptées par l’article 44 sans droit à déduction doit déposer un formulaire de modification 604B pour déclarer son changement d’activité et modifier son régime d’imposition.

L’administration TVA attire l’attention sur la manière dont il y a lieu de remplir le formulaire e604B via l’application concernée. Dans l’onglet « Régime TVA », il est nécessaire d’indiquer en premier lieu le type d’opérations réalisées.

L’assujetti mixte qui devient assujetti exempté en vertu de l’article 44 du code TVA sans droit à déduction doit cocher la case « exclusivement des opérations visées par l’article 44 (assujetti sans droit à déduction) ».

Il est ensuite nécessaire de choisir un régime d’imposition sous le point « D. Assujetti sans droit à déduction (application de l’article 44) ». Si l’assujetti exempté n’est pas tenu de déclarer ses acquisitions intracommunautaires (autres que les biens soumis à accises et les moyens de transports neufs) en Belgique (seuil d’achats de 11.200€ non dépassé ou option non levée), la case « Je déclare être redevable de la TVA car je reçois des prestations de service, localisées en Belgique, réalisées par un assujetti non établi en Belgique» doit être cochée. En procédant ainsi, l’assujetti sera alors considéré comme :

  • Un assujetti sans droit à déduction et
  • sans obligation de déclaration tant que l’assujetti ne devient pas redevable de la TVA sur des prestations de service localisées en Belgique et réalisées par un assujetti non établi dans cet Etat.

 

En principe, le formulaire 604A doit être soumis avant le début des activités. L’administration fiscale a accordé, par tolérance, un délai jusqu’au 31 janvier 2022 pour procéder à l’identification à la TVA (via le formulaire e604A) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021.

Le formulaire 604B quant à lui doit être soumis dans le mois qui suit le changement nécessitant cette formalité, soit également jusqu’au 31 janvier 2022 pour les assujettis impactés par la nouvelle législation puisque celle-ci a pris effet au 01.01.2022.

Ce délai du 31 janvier 2022 a été prolongé au 1er février en raison du dysfonctionnement technique des e-services. L’administration TVA a également indiqué oralement qu’un nouveau report serait octroyé pour le dépôt des formulaires 604 et ceci vraisemblablement jusqu’au 28 février 2022. Si cette annonce ne se retrouve pas explicitement reprise dans sa publication du 4 février, elle informe cependant dans celle-ci que le dépôt tardif spontané des formulaires e604A/B ne sera pas sanctionné. Ceci ne vise pas le cas où l’assujetti aurait reçu une lettre de rappel pour procéder au dépôt du formulaire (A ou B) sans que cette formalité ne soit réalisée dans le délai de réponse imparti d’un mois.

La tolérance reprise ci-dessus ne concerne que le dépôt des formulaires 604 et n’a pas d’impact sur les nouvelles règles à appliquer à partir du 1er janvier de cette année. Elle n’impacte donc en rien l’obligation de déposer des déclarations TVA périodiques (pour les assujettis qui doivent déposer une déclaration TVA pour la première fois à la suite de ces changements) et d’y reporter l’ensemble des opérations. L’administration permet néanmoins à l’assujetti déposant trimestriel de déclarer les opérations du premier trimestre 2022 dans sa déclaration TVA du second trimestre 2022 à déposer pour le 20 juillet. Pour le déposant mensuel, elle permet que les opérations des mois de janvier, février et mars 2022 soient déclarées dans la déclaration du mois d’avril à déposer pour le 20 mai. Vous trouverez plus d’information à ce sujet en cliquant sur le lien : https://finances.belgium.be/fr/Actualites/tva-modification-champ-application-exemptions-medicales-tolerances

Enfin, l’administration TVA souligne que les modifications législatives en matière d’exemptions TVA (para)médicales n’ont pas comme conséquence la création de nouveaux codes NACEBEL. Il ne faut dès lors pas reprendre sous un code distinct les prestations de soins non exemptées.

Ajustement du forfait pour les coiffeurs – 3e trimestre 2021

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la crise du corona, l’administration fiscale a annoncé que le régime forfaitaire pour les coiffeurs sera adapté pour le troisième trimestre de 2021.

Pour les coiffeurs, les recettes patronales sont déterminées
forfaitairement en multipliant le prix (TVA comprise) de la prestation-type  par un nombre fixe de prestations-type. Pour la déclaration de TVA du  trimestre de 2021, le nombre de prestations-type est réduit comme suit :

  • Hommes : 855 au lieu de 1 140 ;
  • Femmes : 400 au lieu de 534.

SPF Finance, communiqué de presse, 12 octobre 2021