Déduction TVA véhicules 2021 et COVID-19

L’administration TVA prolonge pour l’année civile 2021 sa tolérance pour l’application du forfait de déduction de 35% pour les assujettis qui généralement opèrent la déduction de leurs voitures à usage mixte sur base de la méthode semi-forfaitaire.

Depuis quelques années maintenant, les assujettis qui utilisent des voitures de société à usage mixte ont le choix entre trois méthodes pour déterminer leur droit à déduction en la matière : la méthode 1 (basée sur les kilomètres professionnels réellement parcourus), la méthode 2 dite semi-forfaitaire (basée sur une formule) et la méthode 3 qui limite la déduction de la taxe à 35%.

Les conditions strictes d’application de ces méthodes sont reprises dans la Circulaire AGFisc n°36/2015 (n°E.T.119.650) du 23 novembre 2015. Il n’est par exemple pas possible de combiner les méthodes 2 et 3 lorsqu’un assujetti a plusieurs véhicules (voir point 121 a) de la circulaire). En cas d’option pour la méthode 3, ce choix doit par ailleurs être maintenu pendant au moins 4 années civiles (voir point 122 de la circulaire).

Dans le contexte du Covid, il s’est pourtant avéré que l’application de la méthode semi-forfaitaire pouvait réduire de manière significative le droit à déduction de la taxe pour certains assujettis. En effet, cette méthode de calcul a pour particularité de déterminer l’utilisation privée du véhicule (en ce compris les trajets domicile-lieu de travail) de manière forfaitaire (ie. 200 jours de travail annuel et de deux trajets par jour) et le télétravail obligatoire imposé en 2020 et 2021 a forcément eu pour conséquence de rendre cette formule peu réaliste pour les assujettis concernés.

L’administration a, dans ce contexte de pandémie, publié une circulaire le 17 mars 2022 dans laquelle elle permet, pour l’année civile 2021 (comme c’était déjà le cas pour l’année civile 2020), que :

  • l’assujetti qui utilise habituellement la méthode 2 puisse utiliser la méthode 3 et déduise la TVA à concurrence de 35% ;
  • l’assujetti puisse exceptionnellement combiner les méthodes 2 et 3 (exemple : l’assujetti qui a deux véhicules et qui utilise généralement la méthode semi-forfaitaire pour déterminer son droit à déduction peut décider d’appliquer en 2021 la méthode 2 pour une voiture et la méthode 3 pour la seconde).

L’administration confirme encore que l’assujetti qui a fait usage de cette tolérance pourra à nouveau utiliser la méthode 2 pour l’année de revenus 2022 sans devoir respecter la condition de maintien pendant 4 années minimum dont question ci-dessus.

Les autres conditions d’application des méthodes 2 et 3 restent inchangées. 

 Fisconetplus, circulaire 2022/C/31, 17 mars 2022

Nouvelles règles applicables aux logements meublés à partir du 1er juillet 2022

La loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière TVA introduit des changements en matière de fourniture de logements meublés et ce avec prise d’effet au 1er juillet 2022.

L’article 44, §3, 2° a), dans sa version actuelle, exonère de la taxe l’affermage et la location de biens immeubles par nature à l’exception de la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants. Cette fourniture de logements meublés est par conséquent soumise à la TVA.

Dans ses commentaires, l’administration fiscale précise que sont concernés pour la taxation de leurs opérations, les établissements exploités dans les conditions de la réglementation propre aux établissements hôteliers ou sous un autre statut qui présentent une organisation permanente groupant les facteurs humains et matériels concourant à assurer la réception des hôtes, la mise à leur disposition d’une chambre meublée et du linge de maison (draps de lit, couvertures, essuie-mains, gants de toilette et similaires), l’entretien et le nettoyage réguliers des chambres, en ce compris le renouvellement du linge de maison, ainsi qu’éventuellement, la fourniture du petit-déjeuner.

Si la situation est claire pour les hôtels, les motels et les B&B, il en est autrement pour toute une série d’autres locations meublées telles que des maisons de vacances ou des logements pour travailleurs saisonniers pour lesquels les facteurs humains et matériels font défaut. L’administration accepte néanmoins de soumettre ces locations à la taxe si les trois services suivants sont dans les faits offerts à tous les clients pour un prix global (critères qualitatifs) :

  • la mise à disposition d’un logement meublé (chambre, appartement, chalet, etc.) ;
  • l’accueil des hôtes sur place en tout cas, durant une bonne partie de la journée (contact téléphonique ou digital peut suffire)  ;
  • et au moins un des services supplémentaires suivants :

o l’entretien et le nettoyage réguliers du logement meublé durant le séjour;
o ou la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour;
o ou la fourniture du petit déjeuner dans les chambres ou dans la salle à manger de l’établissement.

Ces critères ont générés de nombreuses discussions entre les assujettis et l’administration TVA pour savoir si certaines situations concrètes tombaient dans le champ de la taxation ou bien étaient à considérer comme de simples locations immobilières exonérées.

Afin d’éviter une application trop large de l’exemption, la disposition légale a été repensée et soumettra à la taxe à partir du 1er juillet 2022 « la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte ».

Sur base de ce nouveau critère quantitatif, seule la fourniture de logements meublés pour une période inférieure à trois mois pourra être soumise à la TVA. Passé cette période, le service tombera dans l’exemption peu importe la qualité du prestataire : hôtel, motel, établissement ayant une fonction similaire.

Pour les établissements ayant une fonction similaire, et seulement pour eux, il y aura des conditions additionnelles à respecter pour soumettre leurs prestations à la TVA. Ils seront en effet tenus :

  • d’héberger de manière habituelle des hôtes payants pour une durée inférieure à trois mois;
  • de fournir en plus de la mise à disposition d’un logement meublé, un des services connexes suivants :
    • l’accueil physique des invités ;
    • la fourniture du linge de maison et, si le logement meublé est fourni pour plus d’une semaine, son remplacement au moins une fois par semaine ;
    • la fourniture quotidienne d’un petit-déjeuner.

Ces services pourront être fournis par l’établissement même ou pas un tiers.

Certaines différences sont à noter entre les anciens critères qualitatifs administratifs et les nouveaux critères mentionnés directement dans la loi. En effet, le nettoyage régulier n’est plus repris puisque, que comme l’explique l’exposé des motifs de la loi, ce service est presque toujours proposé quel que soit le type d’hébergement. Ces services connexes pourront de plus être facturés séparément.

L’administration est par ailleurs occupée à la rédaction d’une circulaire commentant ce régime plus avant.

Précisons encore que le régime de la franchise de la taxe ne s’applique plus à la fourniture de logements meublés à partir du 1er janvier 2022 sauf si ces logements sont fournis dans les conditions de l’article 50, § 4 du code de la TVA (économie collaborative – chiffre d’affaires annuel ne dépassant pour les 6.390€). Pour cette exception, il est également important de noter que l’obligation de reconnaissance de la plateforme électronique dont il est question dans cette disposition du Code ne s’applique pas jusqu’au 30.06.2022.

Exemption médicale

Modification en matière d’exemption TVA dans le secteur (para)médical – l’administration TVA donne des précisions complémentaires concernant les formulaires 604

A la suite des modifications législatives intervenues au 1er janvier 2022 en matière d’exemption TVA pour les prestations fournies par les professions (para)médicales, les soins hospitaliers et les soins médicaux, l’administration TVA a publié en date du 4 février dernier une actualité sur son internet dans laquelle elle donne des précisions utiles pour l’établissement des formulaires 604A (identification à la TVA) ou 604B (modification des informations reprises dans le formulaire 604A).

Elle s’intéresse plus particulièrement aux assujettis mixtes qui deviennent assujettis exemptés sans droit à déduction sur la base de l’article 44 du Code TVA.

L’assujetti mixte qui ne change pas d’activité(s) mais devient, en raison de la nouvelle législation, un assujetti exempté par l’article 44 sans droit à déduction doit déposer un formulaire de modification 604B pour déclarer son changement de régime d’imposition.

L’assujetti mixte qui change d’activité(s) et exerce des opérations exemptées par l’article 44 sans droit à déduction doit déposer un formulaire de modification 604B pour déclarer son changement d’activité et modifier son régime d’imposition.

L’administration TVA attire l’attention sur la manière dont il y a lieu de remplir le formulaire e604B via l’application concernée. Dans l’onglet « Régime TVA », il est nécessaire d’indiquer en premier lieu le type d’opérations réalisées.

L’assujetti mixte qui devient assujetti exempté en vertu de l’article 44 du code TVA sans droit à déduction doit cocher la case « exclusivement des opérations visées par l’article 44 (assujetti sans droit à déduction) ».

Il est ensuite nécessaire de choisir un régime d’imposition sous le point « D. Assujetti sans droit à déduction (application de l’article 44) ». Si l’assujetti exempté n’est pas tenu de déclarer ses acquisitions intracommunautaires (autres que les biens soumis à accises et les moyens de transports neufs) en Belgique (seuil d’achats de 11.200€ non dépassé ou option non levée), la case « Je déclare être redevable de la TVA car je reçois des prestations de service, localisées en Belgique, réalisées par un assujetti non établi en Belgique» doit être cochée. En procédant ainsi, l’assujetti sera alors considéré comme :

  • Un assujetti sans droit à déduction et
  • sans obligation de déclaration tant que l’assujetti ne devient pas redevable de la TVA sur des prestations de service localisées en Belgique et réalisées par un assujetti non établi dans cet Etat.

 

En principe, le formulaire 604A doit être soumis avant le début des activités. L’administration fiscale a accordé, par tolérance, un délai jusqu’au 31 janvier 2022 pour procéder à l’identification à la TVA (via le formulaire e604A) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021.

Le formulaire 604B quant à lui doit être soumis dans le mois qui suit le changement nécessitant cette formalité, soit également jusqu’au 31 janvier 2022 pour les assujettis impactés par la nouvelle législation puisque celle-ci a pris effet au 01.01.2022.

Ce délai du 31 janvier 2022 a été prolongé au 1er février en raison du dysfonctionnement technique des e-services. L’administration TVA a également indiqué oralement qu’un nouveau report serait octroyé pour le dépôt des formulaires 604 et ceci vraisemblablement jusqu’au 28 février 2022. Si cette annonce ne se retrouve pas explicitement reprise dans sa publication du 4 février, elle informe cependant dans celle-ci que le dépôt tardif spontané des formulaires e604A/B ne sera pas sanctionné. Ceci ne vise pas le cas où l’assujetti aurait reçu une lettre de rappel pour procéder au dépôt du formulaire (A ou B) sans que cette formalité ne soit réalisée dans le délai de réponse imparti d’un mois.

La tolérance reprise ci-dessus ne concerne que le dépôt des formulaires 604 et n’a pas d’impact sur les nouvelles règles à appliquer à partir du 1er janvier de cette année. Elle n’impacte donc en rien l’obligation de déposer des déclarations TVA périodiques (pour les assujettis qui doivent déposer une déclaration TVA pour la première fois à la suite de ces changements) et d’y reporter l’ensemble des opérations. L’administration permet néanmoins à l’assujetti déposant trimestriel de déclarer les opérations du premier trimestre 2022 dans sa déclaration TVA du second trimestre 2022 à déposer pour le 20 juillet. Pour le déposant mensuel, elle permet que les opérations des mois de janvier, février et mars 2022 soient déclarées dans la déclaration du mois d’avril à déposer pour le 20 mai. Vous trouverez plus d’information à ce sujet en cliquant sur le lien : https://finances.belgium.be/fr/Actualites/tva-modification-champ-application-exemptions-medicales-tolerances

Enfin, l’administration TVA souligne que les modifications législatives en matière d’exemptions TVA (para)médicales n’ont pas comme conséquence la création de nouveaux codes NACEBEL. Il ne faut dès lors pas reprendre sous un code distinct les prestations de soins non exemptées.

Ajustements du forfait pour les coiffeurs 3ème trimestre 2021

Ajustement du forfait pour les coiffeurs – 3e trimestre 2021

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la crise du corona, l’administration fiscale a annoncé que le régime forfaitaire pour les coiffeurs sera adapté pour le troisième trimestre de 2021.

Pour les coiffeurs, les recettes patronales sont déterminées
forfaitairement en multipliant le prix (TVA comprise) de la prestation-type  par un nombre fixe de prestations-type. Pour la déclaration de TVA du  trimestre de 2021, le nombre de prestations-type est réduit comme suit :

  • Hommes : 855 au lieu de 1 140 ;
  • Femmes : 400 au lieu de 534.

SPF Finance, communiqué de presse, 12 octobre 2021

l'exemption de TVA pour les services d'exportation au dernier maillon

L’administration TVA restreint le champ d’application de l’exemption applicable aux services directement liés à l’exportation

L’article 41, § 1, 3° CTVA prévoit une exemption de TVA pour les services directement liés à l’exportation de biens hors de la Communauté, à partir de la Belgique ou d’un autre Etat membre. Cet article constitue une transposition de l’article 146, paragraphe 1, point e), de la directive TVA.

Dans l’affaire L.C. (C-288/16 du 29.06.2017), la CJUE a jugé que cette exemption de TVA ne peut s’appliquer aux services qui ne sont pas exécutés directement pour l’expéditeur ou le destinataire des biens à l’exportation. Il en va ainsi, par exemple, dans le cadre de la relation entre un sous-traitant et le prestataire de services principal chargé du transport.

Selon l’administration fiscale belge (commentaire TVA chapitre 8, section 6, 3, B.), il suffit, au moment où le transport commence,  que les deux conditions suivantes soient respectées: 

  • les biens sont destinés à être acheminés vers un endroit situé en dehors de la Communauté et;
  • les biens se trouvent, au moment où ils franchissent la frontière extérieure de la Communauté, dans le même état qu’au moment où commence le transport (l’emballage des biens en vue de leur transport n’est pas considéré comme entraînant une modification de leur état).

Par conséquent,  et dans la mesure où ces deux conditions sont remplies, l’administration TVA admet également l’application de l’exemption susmentionnée dans, par exemple, la relation entre un sous-traitant et le prestataire de services principal chargé du transport.

L’administration TVA a désormais décidé d’adapter sa position à la jurisprudence précitée de la CJUE, avec effet au 1er janvier 2022 (postposé au 1er avril 2022).

L’exemption de TVA visée à l’article 41, § 1, alinéa 1, 3° du CTVA ne pourra alors s’appliquer que dans la relation entre le prestataire de services d’une part et l’expéditeur ou le destinataire des biens à exporter d’autre part. Ces deux dernières personnes sont :

  • le vendeur ou l’acheteur des marchandises à exporter ;
  • le propriétaire, le locataire ou l’emprunteur des biens à exporter ;
  • la personne qui exporte des marchandises en dehors de la Communauté afin de les faire réparer, transformer, traiter ou adapter ;
  • la personne qui réexporte hors de la Communauté des marchandises qu’elle a reçues à vue, en échantillon ou en consignation ;
  • la personne qui réexporte des marchandises en dehors de la Communauté après qu’elles ont été réparées, transformées, traitées ou adaptées par elle.

Si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant pour effectuer le transport des biens, le service fourni par le sous-traitant ne pourra plus bénéficier de cette exemption de TVA.

Fisconetplus, Circulaire 2021/C/96, 27 octobre 2021 et 2021/C/101 du 22.11.2021